Infirmation partielle 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 22/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°175
N° RG 22/01856 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTAX
S.C.I. SCI LA LUNE
C/
S.C.I. CMC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01856 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTAX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 juin 2022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
S.C.I. LA LUNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Cindy MOCZULSKI
INTIMEE :
S.C.I. CMC
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hadrien NICAISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La Sci La Lune a vendu à la Sci CMC par acte authentique dressé le 28 janvier 2020 un ensemble immobilier à usage mixte commercial et d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] dont le rez-de-chaussée était loué à La Poste, qui y exploite son agence locale en vertu d’un bail commercial conclu à effet du 1er juillet 2012.
Faisant valoir que la locataire l’avait rapidement interpellée sur la non-conformité des locaux à la législation relative à l’accès des personnes handicapées, en lui indiquant avoir déjà alerté précédemment à plusieurs reprises sur ce point la Sci La Lune tant préventivement en 2016, qu’après l’entrée en vigueur de ces normes intervenue en cours de bail ; qu’elle avait alors reproché à la Sci CMC de lui avoir dissimulé cette situation en lui enjoignant d’en assumer les conséquences financières ; que le gérant de la Sci La Lune lui avait répondu accepter de prendre à sa charge le coût des travaux de mise aux normes du local sans toutefois s’exécuter ensuite au reçu des devis et en continuant de tergiverser malgré une mise en demeure, la Sci CMC a fait assigner par acte du 15 février 2022 la Sci La Lune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers pour obtenir sa condamnation à lui verser en application de l’article 835 du code de procédure civile une provision de 25.000 euros, ultérieurement portée à 26.507 euros, à valoir sur le coût des travaux dont elle avait accepté le principe de la charge, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci La Lune a conclu au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité de procédure, en opposant que la nécessité d’une mise aux normes du local n’était pas démontrée, et qu’à la retenir même, le montant des devis fondant la demande était excessif.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a :
*condamné le Sci La Lune à payer à la Sci CMC la somme provisionnelle de 26.507euros
*débouté la Sci La Lune de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la Sci La Lune à payer à la Sci CMC 1.000 euros sur ce fondement
* rappelé que la décision était exécutoire de droit
* condamné la Sci La Lune aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance,
— que le principe de la nécessité de travaux de mise aux normes du local était établi par les productions, notamment avis de la commission départementale d’accessibilité et lettre de la préfecture
— que la Sci La Lune avait admis devoir les prendre en charge
— qu’elle ne fournissait aucun élément, tel devis alternatif, à l’appui de ses contestations du montant du devis fondant la demande de provision, à laquelle il devait ainsi être fait droit.
La Sci La Lune a relevé appel le 20 juillet 2022.
Par requête du 25 août 2022, elle a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant selon elle l’ordonnance déférée, en ce qu’elle est qualifiée rendue en dernier ressort. Le président de la chambre civile a indiqué par message RPVA que la cour statuerait sur cette requête dans son arrêt à venir.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 16 septembre 2022 par la Sci La Lune
* le 2 novembre 2022 par la Sci CMC.
La Sci La Lune demande à la cour de rectifier l’erreur entachant la qualification de l’ordonnance entreprise, qui devait être qualifiée rendue en premier ressort, en vertu des articles 543, 544 et 545 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, d’infirmer l’ordonnance entreprise, et
— à titre principal : de juger qu’il existe une contestation sérieuse quant au quantum de l’obligation invoquée, de débouter CMC de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros
— à titre subsidiaire, de réduire à 15.837,50 euros le montant de la condamnation.
Elle rappelle que son gérant a donné à la Sci CMC son accord pour prendre en charge les travaux de mise aux normes du local sitôt que la demande lui en fut faite.
Elle indique avoir légitimement réclamé la liste des travaux à réaliser pour s’assurer que les devis présentés n’étaient pas de complaisance, et s’être incompréhensiblement heurtée au refus adverse, ne recevant pour toute réponse qu’une menace d’action judiciaire.
Elle soutient que son obligation est sérieusement contestable, car si elle accepte de prendre en charge le coût des travaux, elle ne doit pas les supporter aveuglément.
Elle récuse toute mauvaise foi, en indiquant que le refus adverse de justifier des travaux nécessaires l’a précisément empêchée de faire établir des devis alternatifs, et que s’étant déplacée sur le site, elle a constaté que les travaux avaient d’ores-et-déjà été réalisés, ce qui la prive de la possibilité de les faire exécuter elle-même.
Elle fait valoir que la chambre du commerce et de l’industrie évalue dans un rapport à 10.000 euros environ le coût de la mise aux normes d’accessibilité pour un commerce.
Elle indique verser un devis alternatif de démolition et reconstruction de la rampe d’un montant moindre de moitié de celui, manifestement surévalué, invoqué par la Sci CMC, et ajoute que le devis alternatif pour les travaux de pose d’une nouvelle main courante qu’elle produit est lui aussi inférieur, en l’occurrence de 500 euros, à celui obtenu par l’intimée.
Elle conclu dans ces conditions, au rejet de la demande, et subsidiairement à la réduction de la provision au montant des devis qu’elle a fait établir.
La Sci CMC demande à la cour de constater que les devis alternatifs présentés en cause d’appel ne caractérisent pas l’existence d’une contestation sérieuse, de rejeter en conséquence l’intégralité des demandes tant principale que subsidiaire de l’appelante et de confirmer l’ordonnance rendue,, en condamnant la SCI La Lune aux dépens d’appel et à lui verser 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate comment elle découvrit dès son achat de l’immeuble que la venderesse avait été alertée par le locataire commercial sur la nécessité d’entreprendre les travaux d’adaptation de l’immeuble à la réglementation relative aux établissements recevant du public, sans faire le nécessaire et en le lui dissimulant, au point d’affirmer dans l’acte de vente n’avoir aucun litige avec sa locataire.
Elle indique avoir transmis à sa venderesse dès le mois d’octobre 2021 la copie des devis que celle-ci lui demandait, sans pour autant que la Sci La Lune les prenne en charge, prétextant qu’ils étaient complaisants, et ne réagissant plus ensuite à ses mises en demeure.
Elle affirme que ses devis n’avaient rien d’exagéré ni de suspect, et que la Sci La Lune n’avait qu’à faire les travaux s’ils ne lui convenaient pas. Elle indique qu’à la suite de l’ordonnance, exécutoire, les travaux ont été réalisés, et qu’il n’est plus temps de les critiquer.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande en rectification d’une erreur matérielle
Le juge des référés étant saisi d’une demande en condamnation au paiement d’une provision de 26.507 euros, son ordonnance énonce certes improprement qu’elle est rendue en dernier ressort, mais aucun élément ne persuade que c’est en vertu d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile qu’elle a été qualifiée ainsi, et il n’y a pas lieu de la rectifier mais de l’infirmer de ce chef.
Il sera observé que selon l’article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, et que la recevabilité de l’appel formé contre cette ordonnance de référé par la Sci La Lune n’est pas discutée.
* sur le principe de l’obligation invoquée à l’appui de la demande de provision
En réponse à la demande du conseil de la Sci CMC de prendre en charge les travaux de mise en conformité de l’accès au rez-de-chaussée de l’immeuble, loué à La Poste, la Sci La Lune a expressément déclaré par courriel de son gérant du 30 septembre 2021 être 'disposé(e) à prendre en charge les travaux nous incombant qui auraient dû être réalisés avant la signature du transfert de propriété sur les locaux loués à La Poste de [Localité 6]'.
Le principe de son obligation de prendre en charge le coût de ces travaux est ainsi certain, et il n’existe donc pas de contestation à cet égard.
Il en existe d’autant moins qu’il ressort des productions :
— d’une part, que la Sci La Lune avait été alertée plusieurs années avant la vente par sa locataire commerciale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2016 sur l’urgence de réaliser les travaux de mise en conformité avec la nouvelle réglementation afférente à l’accès des personnes à mobilité réduite aux établissements recevant du public dont relevait le local loué, avec proposition d’y être au besoin aidé par son service spécialisé (pièce n°3 de l’intimée), puis qu’elle avait reçu, d’abord le 20 juillet 2017 en lettre simple, puis le 6 septembre 2018 par voie de relance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une demande de justifier de l’attestation d’accessibilité exigée par le nouveau registre public d’accessibilité mis en place par les décrets des 28 mars 2017 et 19 avril 2017 (pièces n°1 et 2), auxquels il est constant qu’elle n’avait pas déféré, sans en informer la Sci CMC, à laquelle elle a déclaré dans l’acte authentique de vente qu’aucun litige ne l’opposait au locataire commercial
— et d’autre part, que la rampe circulaire existante pour desservir le local loué à La Poste a été déclarée le 10 juin 2021 non-conforme aux normes d’accessibilité d’un ERP par la sous-commission départementale d’accessibilité, qui a refusé qu’elle puisse être maintenue par voie de dérogation à ces normes (pièce n°12 de l’intimée).
* sur la part non contestable de l’obligation de prendre en charge le coût des travaux
La Sci CMC a fait réaliser par des artisans locaux des devis qui correspondent aux prescriptions techniques énoncées dans l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité, soit démolition de la rampe circulaire, création d’une rampe droite avec garde-corps impliquant une nouvelle main-courante adaptée au nouveau parcours d’accès, et plaque de clous podotactiles et nez-de-marche pour l’escalier et dispositif de contraste pour les contremarches.
Ces prestations sont détaillées dans les devis de l’automne 2021 que la Sci CMC justifie avoir adressés via son avocat par retour de courrier le 19 octobre 2021 à la Sci La Lune sitôt que celle-ci lui a demandé de les lui transmettre.
Elles permettaient à la Sci La Lune de connaître le détail des travaux à réaliser, et de constater qu’ils étaient conformes à la nécessité de la mise aux normes d’accessibilité requise.
Ils ne présentaient rien de suspect ni d’exagéré, notamment dans les prix unitaires et tarifs appliqués.
Ils ont été gratuitement qualifiés par elle dès leur réception 'de complaisance', sans que cette contestation soit assortie d’arguments ni suivie d’une réfutation par la production de devis alternatifs.
En l’état du refus persistant encore à l’audience même de première instance opposé par la Sci La Lune, ils justifiaient de la condamner au paiement d’une provision de leur montant, compte-tenu de l’urgence à faire procéder aux travaux et au caractère non-sérieusement contestable du coût de ces travaux tel qu’il ressortait de ces devis.
Ce constat n’est pas remis en cause par les devis produits par l’appelante devant la cour, qui ne prévoient pas toutes les prestations requises (ainsi la réfection du trottoir endommagé par la démolition de l’ancienne rampe, pour le devis de maçonnerie) et qui ne sont pas de nature à établir l’excès des devis produits par la demanderesse du seul fait qu’ils sont moindres.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué à la demanderesse la somme provisionnelle de 26.507euros à valoir sur la créance qu’elle justifie détenir envers la Sci La Lune.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l’ordonnance afférents au sort des dépens de référé et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
La Sci La Lune succombe devant la cour et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité de procédure à l’intimée au titre de l’application de l’article 70à du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle est qualifiée de rendue 'en dernier ressort'
statuant de ce chef :
DIT que l’ordonnance entreprise est rendue en premier ressort
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la Sci La Lune aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à la Sci CMC la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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