Infirmation 7 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mai 2025, n° 23/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 17 février 2023, N° 21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°2025/127
N° RG 23/00753 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDQ
NB/CD
Décision déférée du 17 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( 21/00055)
C. TARRIDE
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me SOREL
Me BIZOT
Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS/INTIM''S
SAS IFRES (INSTITUT DE FORMATION [Localité 9]) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Déborah LEMAITRE, avocat au barreau de CASTRES
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''S
Syndicat UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marion LOMBARD de l’AARPI M2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [D] a été embauché à compter du 1er septembre 1996 et jusqu’à la fin de l’année 2007 par le syndicat Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Constructions (UNICEM), qui emploie plus de 10 salariés, en qualité de formateur à temps partiel, sans qu’un contrat écrit ait été conclu entre les parties.
Par courrier du 12 décembre 2007, contresigné par M. [D], le délégué général de l’UNICEM lui a confirmé son embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel (28h/semaine, soit 80% d’un temps plein) à compter du 1er janvier 2008 en qualité de formateur confirmé, niveau III, degré 4, coefficient 280, pour assurer l’enseignement de la technologie, des tracés professionnels, des travaux pratiques des métiers de la pierre, de la stéréotomie, de l’informatique, son lieu de travail étant basé au CFA de [Localité 6] (81).
Ce courrier précisait que le salarié relevait de la convention collective nationale ETAM des industries de carrières et matériaux de construction.
M. [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 10 mars 2020.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2020, l’UNICEM a cédé une branche de son activité, à savoir l’activité d’exploitation du Centre de Formation d’apprentis de [Localité 6], à savoir la formation d’apprentis ou de stagiaires en situation d’alternance, de travail ou de formation, ou des salariés en formation continue pour tout niveau de diplôme ou de certification dans le cadre des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation à la Sas Institut de Formation [Localité 9] (IFRES) emportant transfert du contrat de travail de M. [D] au 20 juin 2020.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, la Sas IFRES a informé M. [D] d’un projet de réorganisation interne afin de sauvegarder la compétitivité du centre de formation, conduisant à la suppression de son poste de formateur.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2020, la Sas IFRES a convoqué M. [D] à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique, et fixé au 16 juillet 2020.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 27 juillet 2020 pour motif économique. La lettre de licenciement est ainsi motivée :
' > Obligation de procéder à une réorganisation interne afin de sauvegarder la compétitivité du Centre de formation ;
> En conséquence, l’IFRES ne peut conserver aucun poste de formateur salarié. Cette catégorie professionnelle a donc vocation à disparaître, ce qui entraîne la suppression de votre poste de formateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du jeudi 2 juillet 2020, je vous avais d’ores et déjà fait part de la réalité du motif économique.
1. Sur les difficultés économiques de l’entreprise :
En effet, vous étiez salarié du Centre de formation d’apprenti UNICEM Occitanie de [Localité 6]. Toutefois, le centre susvisé a fait l’objet d’une cession le 19 juin 2020 dont le cessionnaire n’est autre que l’IFRES.
De ce fait votre contrat de travail a été repris de manière automatique par application des dispositions légales.
En ma qualité de repreneur, je vous informe qu’il a été décidé de procéder à une réorganisation interne afin de sauvegarder la compétitivité du Centre de formation.
Dans le cadre du projet de cession, le bilan comptable communiqué par I’UNICEM laisse apparaître un résultat financier en diminution proche de la rupture de l’équilibre financier.
Le résultat financier au cours des quatre derniers exercices a évolué ainsi qu’il suit :
exercices
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
résultat financier
1221,28
2034,72
2643,95
5955
Cette situation doit être mise en perspective avec l’augmentation des charges sociales qui étaient de 526.065,50 ' au 31 décembre 2018 et de 577.806,52 ' au 31 décembre 2019.
Cela s’incorpore dans un état des lieux qui a été opéré dans le cadre de la cession afin d’identifier les causes des difficultés économiques du Centre. Une des solutions apportées afin de rendre le devenir du Centre viable est de procéder à ladite réorganisation interne.
2. Sur les conséquences des difficultés financières susvisées :
En conséquence, l’IFRES ne peut conserver aucun poste de formateur salarié. Cette catégorie professionnelle a donc vocation à disparaître, ce qui entraîne la suppression de votre poste de formateur.
En conséquence, votre contrat de travail fera malheureusement l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique.
3. Sur l’absence de poste disponible :
J’ai donc procédé à la recherche d’un poste disponible à temps complet ou à temps partiel, compatible avec votre formation, votre qualification et votre expérience au sein du Centre de formation d’apprenti de [Localité 6].
Cependant à ce jour, aucun poste disponible correspondant à ces critères n’est à pourvoir au sein de l’entreprise.
Je suis donc contraint de supprimer votre poste de 'Formateur'.
En conséquence, les difficultés économiques entraînant la suppression de votre emploi, en l’absence de possibilité de reclassement, et compte tenu de l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail, me contraint à vous notifie par la Présente votre licenciement pour motif économique titre conservatoire (…)'
M. [D] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé dans la lettre de licenciement. Son contrat a pris fin le 27 septembre 2020, à l’issue d’une période de préavis de deux mois.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 25 mai 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud’hommes de Castres, statuant en formation de départage, a :
— rejeté la demande de M. [D] relative à la collusion frauduleuse,
— dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société IFRES à payer à M. [D] la somme de 44 461,72 euros au titre de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’UNICEM,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail seules les dispositions précédentes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 2540,67 euros,
— condamné la société IFRES à payer à M. [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société IFRES aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 1er mars 2023, la Sas IFRES a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00753.
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [R] [D] a également relevé appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00961.
Les affaires enrôlées sous les numéros 23/00753et 23/00961ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 2 juin 2023, les deux procédures étant désormais appelées sous le seul numéro 23/00753.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2025, la Sas IFRES demande à la cour de :
Sur la collusion frauduleuse :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] relative à la collusion frauduleuse.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
— constater le bien-fondé du motif économique et du licenciement intervenu à l’égard de M. [D],
— débouter M. [D] de ses demandes afférentes à la requalification du licenciement pour motif économique intervenu à son encontre.
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— la condamner à allouer à M. [D] la somme de 7 622 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3 mois de salaire brut.
Sur la prime d’ancienneté :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes des parties dont les demandes de M. [D] au titre de la prime d’ancienneté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IFRES et,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à être condamnée aux entiers dépens,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [R] [D] demande à la cour de :
1/- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande relative à la collusion frauduleuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’UNICEM.
Et statuant à nouveau,
— condamner, solidairement, la société IFRES et l’UNICEM à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 44 461,72 euros, représentant 17,5 mois de salaire brut,
— réformer le jugement sus énoncé en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’UNICEM,
* a rejeté le surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
En principal,
— condamner la société IFRES à lui payer, au titre de la prime d’ancienneté, compte tenu du transfert du contrat et dans les limites de la prescription triennale, la somme de 8 008,88 euros,
— condamner la société IFRES à lui payer, au titre de reliquat de la prime de licenciement, la somme de 1 901,04 euros,
— condamner la société IFRES à lui payer, au titre de reliquat de la prime de 13ème mois, compte tenu du transfert du contrat et dans les limites de la prescription triennale, la somme de 667,41 euros,
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt et ce pendant 30 jours, la délivrance d’une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi intégrant lesdits rappels.
En subsidiaire,
— condamner l’UNICEM à lui payer, au titre de la prime d’ancienneté, dans les limites de la prescription triennale, la somme de 8008,88 euros,
— condamner l’UNICEM à lui payer, au titre de reliquat de la prime de 13ème mois, dans les limites de la prescription triennale, la somme de 667,41 euros,
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt et ce pendant 30 jours, la délivrance d’une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi intégrant lesdits rappels.
En subsidiaire,
2/- confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société IFRES à lui payer la somme de 44 461,72 euros au titre de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé dudit jugement,
3/- rectifier les omissions de statuer affectant le jugement rendu par le jugement sus énoncé et daté,
— déclarer recevables ses demandes et condamner la société IFRES à lui payer les sommes de :
*164,93 euros au titre de la prime de vacances,
* 2 072,35 euros au titre de la prime de 13ème mois.
4/En principal,
— condamner, solidairement, la société IFRES et l’UNICEM à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.
En subsidiaire,
— condamner, la société IFRES à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.
En principal,
— condamner la société IFRES et l’UNICEM, solidairement, aux entiers dépens pour l’ensemble des chefs de la demande.
En subsidiaire,
— condamner la société IFRES aux entiers dépens pour l’ensemble des chefs de la demande.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2025, le syndicat UNICEM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes à son égard,
En conséquence,
— constater l’absence de toute collusion frauduleuse entre elle et l’IFRES,
— prononcer sa mise hors de cause,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à son encontre,
— débouter M. [D] de sa demande au titre du rappel de prime d’ancienneté, et du reliquat de prime de 13ème mois à son encontre,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes à son égard,
— condamner M. [D] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les conditions de transfert du contrat de travail et le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’application des dispositions précitées ne fait toutefois pas obstacle à ce que le nouvel employeur procède, après transfert, à un licenciement pour motif économique dès lors que le recours au licenciement ne caractérise pas un détournement de procédure ou une concertation frauduleuse entre les deux employeurs successifs.
ll se déduit des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
La société IFRES fait valoir, pour l’essentiel, que le transfert d’un contrat de travail ne fait pas obstacle à ce que des licenciements interviennent postérieurement à ce transfert ; que le simple fait de la concomitance entre le rachat d’une société et de l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ne suffit pas à caractériser un détournement de procédure ou une concertation frauduleuse entre les sociétés ; qu’en l’espèce, l’UNICEM, qui souhaitait se désengager progressivement de la gestion directe des CFA, a cédé une branche d’activité à la société IFRES, créée par deux formateurs de l’UNICEM, Mme [P] et M. [N], rattachés au site de [Localité 6], désireux de pérenniser la formation des apprentis dans le domaine des professions de la taille de pierres dans la région Occitanie ; qu’il appartenait au cessionnaire, porteur du projet de restructuration du CFA de [Localité 6], de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique, afin de rendre viable l’activité du CFA de [Localité 6] ; qu’au jour de la cession, les difficultés économiques du site de [Localité 6] étaient manifestes, comme le démontre le compte de résultat 2019 ; que l’IFRES n’emploie plus aucun formateur salarié, et fait appel à des prestataires extérieurs.
L’UNICEM conteste l’existence d’une collusion frauduleuse entre elle-même et la société IFRES, créée en vue de la reprise du site de [Localité 6] dont la pérennité était gravement menacée ; elle indique que la cession du CFA de [Adresse 7], dont la décision relève du pouvoir de direction de l’employeur, a permis la poursuite de son activité ; que si elle-même avait du procéder au licenciement pour motif économique de M. [D] avant la cession du CFA de [Adresse 7], ce licenciement aurait fait échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l’IFRES ne poursuit pas son activité avec des formateurs de l’UNICEM, laquelle ne lui apporte pas son soutien, nonobstant l’existence d’une convention de partenariat qui est destinée à promouvoir des métiers et des formations qui intéressent les industries de carrières, partenariat que l’UNICEM développe avec tous les acteurs de son secteur d’activité ; qu’en l’absence de collusion frauduleuse, elle ne peut être tenue responsable de la décision de licenciement prise par le cessionnaire et doit être mise hors de cause.
M. [R] [D] soutient en réponse que l’UNICEM et l’IFRES ont agi de concert afin de se séparer de lui à l’occasion de la cession d’une branche d’activité de l’UNICEM, son licenciement ayant été engagé quelques jours après la cession; que la collusion frauduleuse est caractérisée en l’espèce ; que la cession a été envisagée pour permettre à l’UNICEM de contourner les règles liées au licenciement pour motif économique, tout en cédant une branche d’activité qu’elle jugeait déficitaire.
Sur ce :
L’UNICEM est une fédération professionnelle au service de la filière des matériaux minéraux de la construction développée par et pour les chefs d’entreprise du secteur. Elle fédère 14 syndicats qui représentent les industries extractives de minéraux ainsi que les fabricants de matériaux de construction. Elle est structurée en 14 entités régionales, comprend plus de 20 établissements et emploie plus de 200 salariés.
La Sasu IFRES, qui emploie moins de 10 salariés, a été créée le 30 janvier 2020 par M. [Y] [N] et Mme [M] [P], anciens salariés de l’UNICEM, qui ont quitté cette dernière par la voie d’une rupture conventionnelle.
L’acte de cession par l’UNICEM de la branche d’activité constituée par le CFA de [Localité 6], en date du 19 juin 2020, prévoit le transfert à la Sasu IFRES des deux contrats de travail des personnes travaillant pour la branche d’activité cédée:
— M. [R] [D], formateur confirmé,
— Mme [H] [O], agent de service.
La cession a été consentie au prix de 1 euro s’appliquant :
— aux éléments incorporels pour 50 centimes d’euro ;
— au matériel pour 50 centimes d’euro.
Parallèlement au contrat de cession, une convention cadre de partenariat a été conclue entre l’UNICEM et l’IFRES, qui 'vise à identifier au sein des activités qui se complexifient des métiers diversifiés et à adapter leurs évolutions notamment en région Occitanie lorsqu’ils sont en lien avec l’activité extractive de roches ornementales et de construction.
Elle portera sur trois domaines :
— la formation initiale par la voie de l’apprentissage et l’accompagnement du CFA,
— la formation continue, y compris dans le cadre de l’alternance,
— la promotion des métiers et des filières de formation’ (pièce n° 4 de l’UNICEM).
La procédure de licenciement de M. [D] a été initiée dix jours après la signature de l’acte de cession.
Les difficultés économiques rencontrées par le CFA de [Localité 6] existaient depuis plusieurs années et étaient parfaitement connues par les dirigeants de la société IFRES, anciens salariés de l’UNICEM. La volonté de se séparer du seul formateur salarié, afin de recourir à des prestataires extérieurs était actée entre l’UNICEM et l’IFRES lors du transfert du contrat de travail de M. [D].
La mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique par la Sasu IFRES, qui est une petite structure, indépendante de l’UNICEM, et qui n’offrait aucune perspective de reclassement pour le salarié concerné, était moins contraignante que celle à laquelle l’UNICEM aurait été assujettie si elle avait elle-même procédé à ce licenciement, compte tenu notamment de sa situation économique globale et de ses effectifs, situation qui l’aurait conduite à devoir envisager le reclassement du salarié, alors âgé de 55 ans, sur un périmètre plus important.
La chronologie des événements et les conditions de la cession démontrent que l’UNICEM et l’IFRES ont agi de concert pour organiser le transfert de l’une à l’autre de M. [D], affecté à une activité dont la disparition était programmée, et ce dans le but d’éluder un licenciement économique conduit par l’UNICEM, qui se serait heurté à des contraintes plus importantes.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire.
Du fait de la collusion frauduleuse existant entre l’UNICEM et l’IFRES, destinée à faire échec aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail, le licenciement de M. [R] [D] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [R] [D] a été licencié sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 55 ans et à l’issue de 24 ans d’ancienneté ; il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils lui ont alloué la somme de 44 461,72 euros, représentant 17,5 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts.
— Sur la prime d’ancienneté :
M. [D] soutient que conformément aux dispositions de l’article 5 la convention collective Etam des industries carrières et matériaux, il devait, au 1er janvier 2000, bénéficier d’une prime d’ancienneté égale à 14 % du minima conventionnel de sa classification, fixée au prorata de son temps de travail, soit 222,47 euros par mois; que n’ayant jamais bénéficié de cette prime, il est fondé à en solliciter le rappel, dans la limite de la prescription triennale ; qu’il lui est également dû un reliquat de la prime de 13ème mois et de l’indemnité de licenciement, du fait de l’intégration de la prime d’ancienneté dans l’assiette retenue.
L’UNICEM expose que M. [D] ayant été embauché à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996 ne bénéficiait pas de trois ans d’ancienneté au sens du service continu au 1er janvier 2000; qu’il ne pouvait donc prétendre à la prime d’ancienneté, laquelle a été maintenue aux termes de la nouvelle classification conventionnelle entrée en vigueur en 2010 que pour les salariés qui en bénéficiaient au 1er janvier 2000.
La société IFRES soutient également que M. [D] ayant été engagé à compter du 1er septembre 1996 par une série de contrats à durée déterminée d’une durée variant entre 8 et 11 mois, ne comptait pas 36 mois de services continus au 1er janvier 2000 et ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la prime d’ancienneté.
Sur ce :
M. [D] a été embauché à compter du 1er septembre 1996 par une série de contrats à durée déterminée en qualité de formateur à temps partiel. Aucun contrat écrit n’est versé aux débats par l’UNICEM, qui se borne à produire un tableau intitulé 'Tableau relatif à la durée des services de M. [D]' (pièce n° 7).
Ce tableau mentionne les dates d’entrée de M. [D] pour les années scolaires 1996/1997 à 2006/2007 (entre le 28 août et le 20 septembre) et les dates de sortie (entre le 30 avril et le 20 juin).
L’UNICEM produit également les certificats de travail de M. [D] pour chacune des années scolaires considérées et les bulletins de salaire de chacune des fins d’années scolaires mentionnant la perception d’une indemnité de fin de contrat (pièce n°6).
Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties, à effet du 1er janvier 2008 (pièce n° 2).
L’article 14 de la convention collective des Etam des carrières et matériaux prévoit que 'les parties contractantes se déclarent d’accord pour maintenir en vigueur les dispositions de l’arrêté du 7 juillet 1946 par lesquelles il est attribué aux collaborateurs ayant plus de trois ans d’ancienneté’ (pièce n° 26 de M. [D]).
L’article 10 de l’accord du 10 juillet 2008 prévoit que 'les ouvriers et Etam qui, au 1er janvier 2010, date d’effet des nouvelles classifications instituées par le présent accord, bénéficiaient du paiement effectif de la prime d’ancienneté continuent à en bénéficier’ (pièce n° 25 de M. [D]).
Il est en l’espèce constant que M. [D] n’a jamais bénéficié de la prime d’ancienneté.
En l’absence de paiement effectif de ladite prime, M. [D], qui n’a pas sollicité la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée dans le délai de deux ans suivant la fin du dernier contrat à durée déterminée, n’est pas fondé à obtenir le paiement du rappel de la prime d’ancienneté, et par voie de conséquence, du rappel de la prime de treizième mois et de l’indemnité du fait de l’intégration de la prime d’ancienneté dans l’assiette retenue.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes à ce titre, par des motifs substitués à ceux des premiers juges.
— Sur la prime de vacances et la prime de treizième mois :
Le conseil de prud’hommes de Castres a omis de statuer sur les demandes formées par M. [D] à ce titre qui expose que percevant avant son transfert à la société IFRES une prime de vacances ainsi qu’une prime de treizième mois, il peut prétendre au paiement de ces dernières proratisé, compte tenu de la rupture de son contrat de travail fixée au 27 septembre 2020.
Ni l’UNICEM, ni la société IFRES n’ont conclu sur ce point.
Sur ce :
Le conseil de prud’hommes de Castres ayant omis de statuer sur les demandes formées par M. [D] à ce titre, il y a lieu, en cause d’appel, de réparer ces omissions.
La lecture des bulletins de salaire de M. [D] démontre qu’il percevait une prime de vacances au mois de juin de chaque année, et une prime de treizième mois intitulée 'prime gratification’ en décembre.
Le contrat de travail de M. [D] est muet sur la prime de treizième mois, qui constitue un usage dans l’entreprise. En l’absence de texte prévoyant la proratisation de la prime de treizième mois en fonction du temps de présence dans l’entreprise, le salarié sera débouté de sa demande formée à ce titre.
En revanche, son contrat prévoit expressément qu’une prime de vacances lui soit attribuée après un an de présence continue au 31 mai de l’année de référence.
L’article 12 de la convention collective des Etam des industries des carrières et matériaux prévoit que la prime de vacances est égale à 30% de l’indemnité de congés payés due au salarié, dans la limite de 24 jours. En cas de rupture du contrat de travail, elle est calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et la date de rupture du contrat de travail.
M. [D] est donc fondé à percevoir une prime de vacances calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et le 27 septembre 2020, date de rupture du contrat de travail, soit la somme de 164,93 euros qu’il demande à ce titre.
— Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la délivrance par la société IFRES au salarié des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le syndicat UNICEM et la société IFRES, qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [D] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de condamner solidairement le syndicat UNICEM et la société IFRES à lui payer, en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Castres le 17 février 2023en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] [D] relative à la collusion frauduleuse entre le syndicat UNICEM et la société IFRES et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’UNICEM.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit qu’il existe entre le syndicat UNICEM et la société IFRES une collusion frauduleuse destinée à mettre en échec les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail.
Dit que le licenciement de M. [R] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne solidairement le syndicat UNICEM et la société IFRES à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes :
— 44 461,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-164,93 euros bruts au titre de la prime de vacances.
Ordonne la délivrance par la société IFRES au salarié, dans le délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt, des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
Déboute M. [R] [D] du surplus de ses demandes.
Condamne solidairement le syndicat UNICEM et la société IFRES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne solidairement le syndicat UNICEM et la société IFRES à payer à M. [R] [D], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leurs demandes formées à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER C.GILLOIS-GHERA
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