Infirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 oct. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/210
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFIO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Octobre 2025 par Me Noé LE MOAL, avocat au barreau de Brest pour :
M. [U] [S]
né le 19 Juin 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [U] [S], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Elodie BRAULT, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [W] [Y], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Octobre 2025 à 14h00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 08 octobre 2025, suite à un épisode de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice, M.[U] [S] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce [W] [Y], sa mère.
Le certificat médical du 08 octobre 2025 du Dr [X] [O] a établi décrit M. [S] comme un patient qui n’était pas interrogeable du fait d’une sédation importante mais qui présenterait une décompensation délirante et hallucinatoire depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, un délire à thématique mystique et mégalomaniaque avec une adhésion totale ainsi que des troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice, et désinhibition pouvant générer de l’auto-agressivité avec un risque de mise en danger. Le médecin a remarqué que le patient avait présenté des épisodes similaires dans le passé l’ayant conduit à des mises en danger sur la voie publique. L’observance thérapeutique serait fluctuante avec une probable rupture actuellement associée à des consommations toxiques. Les troubles ne permettaient pas à M. [S] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [S] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 08 octobre 2025 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M.[S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 octobre 2025 à 12 heures 15 par le Dr [G] [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 octobre 2025 à 11 heures 00 par le Dr [C] [V] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 10 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M.[S] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 15 octobre 2025 par le Dr [G] [F] a décrit chez M. [S] une certaine exaltation de l’humeur, une hypersyntonie associée à des idées délirantes mystiques. M. [S] s’il ne s’opposait pas aux soins, restait très vulnérable et influençable du fait de la désorganisation psychique et la capacité à consentir aux soins restait fluctuante. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [S] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, le directeur du [Adresse 5] Brest a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [S] a interjeté appel de l’ordonnance du 17 octobre 2025 par l’intermédiaire de son avocat par email adressé à la cour d’appel de Rennes le 18 octobre 2025. Dans son courriel, son conseil a contesté la régularité de la procédure en arguant que dans le certificat médical d’admission, M. [S] n’avait pas pu être interrogé par le médecin en raison d’une sédation importante et que par conséquent le médecin n’avait pas pu constater par lui-même l’état mental du patient, se référant seulement aux déclarations du tiers. Le conseil de M. [S] a indiqué que cette irrégularité lui faisait grief.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte faisant observer que s’il est exact que le certificat médical initial ne repose sur aucune constatation objective effectuée par le médecin mais sur les dires de sa famille (compte tenu de la sédation présentée par M.[S] au moment de son accueil aux urgences), il convient néanmoins de noter que l’ensemble des certificats médicaux postérieurs sont convergents pour décrire la pathologie psychiatrique de celui-ci et sur son incapacité à consentir aux soins, de sorte qu’aucun grief ne saurait être retenu au profit de M.[S], alors qu’il a manifestement besoin de soins contraints dans les suites de la crise l’ayant conduit à être admis en urgence en milieu hospitalier.
Dans ses observations du 24 octobre 2025 le conseil de M.[S] fait valoir qu’il y a :
— un défaut de motivation du certificat initial en ce que M.[S] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers mais que le médecin prescripteur indique qu’il n’a pu s’entretenir avec le patient du fait de sa sédation, que l’article L3212-1 I 2ème la personne peut être hospitalisée lorsque son état mental impose des soins immédiats, ce que le médecin n’a pu constater.
— un défaut de notification de la décision de maintien en ce que la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte, en date du 10 octobre, n’a pas été notifiée en raison de « l’état incompatible de la personne » selon deux infirmiers alors que le certificat dit 72h du même jour, soit du 10 octobre, mentionne : « Ce jour le contact est de meilleure qualité avec un discours un peu plus structuré permettant l’échange »,que ces deux constatations sont en parfaite contradiction, qu’il ne peut être justifié par deux infirmiers de l’état incompatible d’un patient alors même qu’un médecin expert note que l’échange est possible, que ce défaut lui porte nécessaire atteinte car la notification d’une décision administrative est informative des droits et des recours possibles.
— le consentement aux soins existe puisqu’il est noté dans le certificat de situation, en date du 15 octobre, que M.[S] n’est pas opposé aux soins, que la vulnérabilité n’est pas un motif prévu pour justifier de la contrainte, que de même le certificat de situation en date du 22 octobre mentionne une alliance thérapeutique du patient aux soins et que si celle-ci est mentionnée fragile, il n’en demeure pas moins que deux certificats médicaux viennent constater que M.[S] adhère aux soins.
Elle sollicite l’infirmation de la décision attaquée et la levée de la mesure de soins contraints.
Dans le certificat de situation du 22 octobre 2025 le Dr [F] fait état de ce que 'L’état clinique du patient reste 'uctuant avec des moments de recrudescence délirante en lien pour partie avec des consommations de toxiques. II persiste une certaine désinhibition et des comportements inadaptés dont le patient a modérément conscience. Son état psychique lui permet de se rendre à l’audience de la Cour d’Appel mais nécessite toujours de poursuivre les soins sous contrainte du fait d’une alliance thérapeutique fragile. Les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.
A l’audience du 23 octobre 2025, le conseil de M.[S] a développé les moyens figurant dans ses écritures. M.[S] a indiqué approuver ce qu’elle a dit et a ajouté qu’il ne comprenait pas que le médecin évoque sa consommation de toxiques alors qu’il a demandé à effectuer des analyses d’urine pour vérifier son abstinence. Il a rappelé qu’il a été 'bourré ' de cachets à son arrivée à l’hôpital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [S] a formé le 18 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 17 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de notification de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la noti’cation d’une décision d’admission apparait excessif et caractérise une irregularite sanctionnable, à moins que le certi’cat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la décision de maintien de l’hospitalisation complète de M.[S] prise le 10 octobre 2025 par le directeur du centre hospitalier n’a pas été notifié au patient, deux IDE ayant mentionné le jour même que son état de santé était incompatible avec une notification.
Toutefois le même jour dans le certificat dit des 72 h le Dr [C] [V] tout en mentionnant la persistance de certains troubles justifiant le maintien de l’hopitalisation complète précisait que ce jour le contact est de meilleure qualité avec un discours un peu plus structuré permettant l’échange. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que le patient aurait fait une brusque 'rechute’ ne permettant pas cette notification.
Au regard du certificat médical rédigé par le Dr [V] qui est tout à fait clair il y a lieu de considérer qu’il existe une irrégularité liée à l’absence de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Dans la mesure où son état de santé n’était pas compatible à la notification de la décision d’admission, ce qui ressort du certificat initial et de celui dit des 24h, M.[S] n’a donc pas du tout été informé de ses droits et la saisine du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte est intervenue le 15 octobre 2025 donc 5 jours plus tard avec une audience le 17 octobre 2025.
M.[S] a donc été été privé de l’information concernant ses droits pendant une durée d’une semaine ce qui constitue en l’espèce et dans la mesure où les éléments au dossier n’établissent pas qu’il n’était pas en état de les exercer, une atteinte concrète à ses droits.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens il sera ordonné la levée de la mesure .
Toutefois au regard des éléments figurant dans le dernier certificat médical à savoir un état clinique du patient qui reste 'uctuant avec des moments de recrudescence délirante en lien pour partie avec des consommations de toxiques et la persistance d’une certaine désinhibition et des comportements inadaptés dont le patient a modérément conscience, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] [S] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure irrégulière,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [S],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 29 Octobre 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [S] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Contrainte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Clause bénéficiaire ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collecte ·
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Poids lourd ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Compte ·
- Identité ·
- Gérant ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Médicaments ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Travail
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Pension d'invalidité ·
- Préjudice ·
- Véhicule adapté ·
- Salaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Professionnel
- Contrats ·
- Italie ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Expertise ·
- Action ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Dysfonctionnement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Travail ·
- Site ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Vacances ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Village ·
- Licenciement ·
- Avion
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Région ·
- Activité ·
- Concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Directeur général ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Fait ·
- Collégialité ·
- Connaissance ·
- Sociétés ·
- Carton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.