Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 21/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 février 2021, N° 19/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/117
N° RG 21/03662
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC3F
[X] [W]
C/
Association d’exploitation des villages de vacances BTP VACANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00945.
APPELANT
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association d’exploitation des villages de vacances BTP VACANCES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association d’exploitation des villages de vacances BTP VACANCES a embauché M.'[X] [W] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 13'septembre au 1er novembre 2018 en qualité d’agent d’exploitation de maintenance en remplacement de M. [R] en arrêt de travail. De nouveaux contrats de travail à durée déterminée vont être conclus par les parties pour les périodes suivantes':
''du 2 novembre 2018 au 6 janvier 2019'pour le remplacement partiel de M. [R] en arrêt de travail';
''du 7 janvier 2019 au 8 février 2019'pour le même motif';
''du 15 février 2019 au 13 mars 2019 pour le même motif';
''du 14 mars 2019 au 1er mai 2019'pour le même motif, engagement renouvelé par avenant du 2'mai'2019 au 2'juin 2019'toujours pour le même motif';
''du 3 juin 2019 au 17 juin 2019 pour le même motif';
''du 18 juin 2019 au 15 juin 2019 pour le remplacement partiel de M. [R] en récupération de congés payés';
''du 16 juillet 2019 au 31 août 2019 pour le même motif.
Le 17 septembre 2019, l’employeur écrivait au salarié en ces termes':
«'Nous prenons acte de votre refus de signer vos contrats à durée déterminée pour les périodes du 1er septembre au 15 septembre, du 17 septembre au 30 septembre 2019. Selon vos indications, vous justifiez ces refus délibérés et volontaires en vue d’une demande de requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En l’absence de signature, nous vous informons que vous ne pouvez pas prendre votre poste et vous invitons à récupérer vos effets personnels ainsi qu’à nous remettre l’ensemble de vos clés. Vous recevrez vos documents administratifs ultérieurement par courrier.'»
S’ensuivait un échange de correspondance':
''le salarié à l’employeur le 19 septembre 2019':
«'Par courrier du 17 septembre 2019 vous m’informez du fait que le refus de signature de ma part de deux contrats à durée déterminée vaudrait rupture du contrat en cours. Permettez-moi d’être surpris de votre analyse. À l’issue de mon contrat qui débutait le 16/07/19 et s’achevait le 31/08/19, je suis resté en poste sans que vous me proposiez la signature d’un nouveau contrat. À compter du 01/09/19 je suis donc employé en CDI. Ce n’est que le 12/09/19 que vous m’avez proposé de signer 2 nouveaux CDD, le premier du 01/09/19 au 15/09/19 et le second du 16/09/19 au 30/09/19, pour remplacer un autre salarié, dont l’arrêt était du 01/09/19 au 02/10/19. La loi prévoit que la signature du contrat doit être proposée au salarié dans le délai de deux jours de l’embauche. Rien de cela n’ayant été respecté je vous informe du fait que je considère être employé dans le cadre d’un CDI dans votre entreprise si bien que le contrat doit se poursuivre. Je me tiens donc à votre disposition pour réintégrer mon poste. Si vous mainteniez votre décision de rupture comme notifié le 17/09/19 je vous demanderai de m’adresser sans plus attendre les documents qui me reviennent.'»
''l’employeur au salarié le 25 septembre 2019':
«'Je fais suite à votre courrier en date du 19 septembre dernier dans lequel vous considérez être employé au sein de notre établissement, le village de vacances [Localité 3], en qualité d’agent d’exploitation maintenance, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er’septembre 2019. A titre liminaire, il est rappelé que vous avez été embauché le 13'septembre'2018 en qualité d’agent d’exploitation maintenance, au sein de notre établissement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ayant pour motif le remplacement partiel d’un salarié, absent pour maladie. Compte tenu de l’absence prolongée de ce dernier, vous avez successivement signé plusieurs contrats à durée déterminée et ce jusqu’au 31 août 2019. À votre demande, vous avez été reçu par la direction le 16 août dernier afin notamment de nous faire de votre inquiétude relative à la poursuite de votre activité au sein de notre établissement. En réponse à votre inquiétude et à votre sollicitude, nous vous avions proposé le 30 août dernier un nouveau contrat de travail à durée déterminée en vue du remplacement partiel d’un autre salarié en arrêt de travail pour maladie. La durée de ce contrat était fixée initialement du 1er septembre au 15'septembre 2019. Vous avez naturellement accepté cette proposition. Nous vous avions dès lors invité à vous rapprocher à nouveau du service de gestion du personnel pour signer votre nouveau contrat de travail à durée déterminée. Malgré nos nombreuses relances effectuées par le service de gestion du personnel, vous n’avez pas daigné vous présenter pour la signature de votre contrat. Contrairement à vos assertions vous n’avez donc pas occupé ce poste en l’absence de toute proposition de contrat de travail d’autant qu’elle était effectuée dès le 30 août 2019. Pour la période du 16 au 30 septembre, nous vous avions soumis une demande de renouvellement de votre CDD suite à la réception de la prolongation de l’arrêt de travail du salarié malade. Vous avez à nouveau accepté cette proposition et avez été invité à signer votre CDD le jeudi 12 septembre 2019. Vous avez dès lors refusé de le signer, ainsi que le précédent contrat, alléguant que vous vouliez procéder à leur lecture attentive à votre domicile. Vous vous êtes engagé à les ramener signés dès le lendemain soit le vendredi 13 septembre, ce que vous n’avez pas fait, prétextant ne pas avoir eu le temps. Par conséquent, vous avez été convoqué le lundi 16 septembre à 10'heures au secrétariat afin de signer vos contrats avant la prise de vos fonctions. Là encore, vous avez refusé délibérément toute signature en arguant du fait que «'le précédent CDD [celui du 1er septembre au 15 septembre 2019] ne l’était pas et que vous ne compreniez donc pas pourquoi vous devriez le faire pour celui-ci [soit du 16 au 30 septembre 2019]. Vous avez ajouté que ce n’était pas à vous de vous déplacer. Vous êtes resté sur le site la journée du 16 septembre sans travailler jusqu’à la fin de votre horaire habituel de travail alors que nous vous avions demandé, à plusieurs reprises, de quitter l’établissement. Vous nous avez informé que même sans planning, vous seriez présent le lendemain dès 7'heures, car vous vous considériez en CDI. Vous vous êtes donc présenté le lendemain soit le mardi 17 septembre à 7'heures à l’atelier. Nous vous avions demandé à nouveau de signer votre contrat de travail avant de démarrer toute activité, ce que vous aviez à nouveau refusé. Compte tenu de votre refus réitéré, nous vous avions remis contre décharge un courrier prenant acte de votre refus et vous sommant de quitter les lieux. Vous avez également refusé de prendre connaissance de ce courrier et de le signer. Vous avez refusé de quitter le site, puis accepté de partir après un café, et ce à deux reprises. A 10'heures, nous vous avons joint par téléphone afin de savoir où vous vous trouviez. Vous nous aviez confirmé votre présence dans l’établissement et aviez refusé de quitter les lieux en l’absence d’un document autorisant votre absence. Face à cette situation de blocage, nous avons été contraints de solliciter les agents de la Police Nationale afin de vous faire entendre raison. Après échange avec ces derniers, vous avez accepté de quitter l’établissement en fin de matinée soit vers 11h40. Préalablement, vous avez remis à votre chef de service vos passes carte et clés ainsi que votre caisse à outils. Ce comportement, ainsi que la violence verbale associée qui s’en est suivie, sont inacceptables. BTP VACANCES ne peut tolérer ces actes qui ont nuit considérablement au bon fonctionnement de notre établissement. Je vous rappelle que la requalification de vos contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut s’obtenir par la violence ou par le refus volontaire et réitéré de procéder à leur signature. Ce refus délibéré de signer vos deux contrats de travail dans le but, selon vos dires, d’obtenir une requalification de vos CDD en un CDI, caractérise votre mauvaise foi et souligne une intention de nuire caractérisée à l’égard de votre employeur. Compte tenu de ce qui précède, vous ne pouvez être considéré comme étant employé dans notre établissement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre dernier. Vous recevrez donc prochainement votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle Emploi. Par ailleurs, et s’agissant de vos absences injustifiées en date du 31 août et 1er septembre 2019, je vous informe elles seront décomptées de votre paie du mois de septembre.'»
Sollicitant la requalification de ses engagements en un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] [W] a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 10 février 2021, a':
dit n’y avoir lieu à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
débouté le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférentes';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté l’employeur de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
laissé les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties qui les ont exposés.
Cette décision a été notifiée le 11 février 2021 à M. [X] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 mars 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7'février'2025.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2024 aux termes desquelles M. [X] [W] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant’rejeté les demandes suivantes':
requalification des contrats à durée déterminée';
voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée en raison de l’absence de signature d’un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 1er’septembre'2019';
condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
3'330,00'' au titre de l’indemnité de requalification';
1'665,00'' au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
6'660,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''416,00'' au titre de l’indemnité de licenciement';
1'665,00'' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''166,50'' au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis';
1'665,00'' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
remise de documents rectifiés par l’employeur à savoir':
bulletins de paie rectifiés';
attestation Pôle Emploi rectifiée';
condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
requalifier la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2018 ou à compter de toute date ultérieure que la cour retiendra, si elle ne retient pas l’irrégularité dès le 1er contrat';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
3'330,00'' au titre de l’indemnité de requalification prévue par les dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail';
1'665,00'' au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
6'660,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''416,00'' au titre de l’indemnité de licenciement';
1'665,00'' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''166,50'' au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis';
condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte de 100'' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt les documents suivants':
bulletin de paie rectifié';
attestation Pôle Emploi rectifiée';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'600'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 décembre 2024 aux termes desquelles l’association d’exploitation des villages de vacances BTP VACANCES demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter le salarié de ses demandes';
condamner le salarié à lui régler la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
1-1/ Sur les prescriptions de l’article L. 1242-1 du code du travail
[9] L’article L. 1242-1 du code du travail dispose que':
«'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'»
En application de ce texte, le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Soc. 14 février 2018, n°'16-17.966).
[9] Le salarié soutient que les contrats de travail à durée déterminée par lesquels il a été recruté avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Mais il apparaît que tous les contrats avaient pour objet le remplacement de M. [R] et [J], salariés absents et ce sur une durée d’une année. Ainsi, il n’apparaît pas que les 8 contrats signés par le salarié ainsi que les 2 contrats proposés par l’employeur, mais non-signés, aient eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
1-2/ Sur la justification des causes de recours à l’emploi précaire
[10] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas justifier des remplacements visés aux différents contrats qu’il a signés en faisant valoir que':
''le 1er contrat a été signé pour la période du 13 septembre 2018 au 1er novembre 2018 alors que M.'[R] n’avait un arrêt de travail que jusqu’au 31 octobre 2018';
''le 2e contrat a été signé pour la période du 2 novembre 2018 au 6 janvier 2019 alors que M.'[R] n’avait un arrêt de travail que jusqu’au 31 décembre 2018';
''le 3e contrat a été conclu du 7 janvier 2019 au 8 février 2019 alors que l’arrêt de M. [R] se terminait le 6 février 2019';
''le 4e contrat a été conclu du 15 février 2019 au 13 mars 2019 alors que l’arrêt de travail de M.'[R] se terminait le 11 mars 2019';
''l’avenant du 2 mai 2019 se terminait le 2 juin 2019 alors que l’arrêt de travail de M. [R] prenait fin le 31 mai 2019';
''le 5e contrat était conclu du 3 juin 2019 au 17 juin 2019 alors que l’arrêt de travail de M. [R] se terminait le 14 juin 2019';
''concernant les 8e et 9e contrats du 18 juin 2019 au 15 juillet 2019 et du 16 juillet 2019 au 31'août'2019 l’employeur produit un document intitulé «'autorisation d’absence'» qui n’est pas corroboré par un bulletin de paye.
[11] Mais l’employeur verse aux débats les arrêts de travail successifs de M. [R] et il justifie de ce que ce dernier a bien été absent du 18 juin 2019 au 16 juillet 2019 au titre du solde des congés payés puis encore du 17 juillet 2019 au 25 août 2016 et enfin du 26 août 2019 au 31 août 2019. Il sera encore relevé que l’employeur justifie suffisamment de l’absence de M. [E] [J] du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019 concernant les deux contrats que le salarié a refusé de signer et qui visaient au remplacement du précité. Dès lors, les contrats en cause n’encourent pas la critique qui leur est adressée.
1-3/ Sur la poursuite de la relation contractuelle au-delà du 31 août 2019
[12] Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir fait travailler jusqu’au 17 septembre 2019 sans contrat écrit et soutient qu’en conséquence la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019. Mais l’employeur justifie que le refus délibéré du salarié de signer ses contrats est dû à sa mauvaise foi et relève de l’intention frauduleuse de bénéficier ainsi d’un engagement à durée indéterminée. Il corrobore en effet les explications détaillées dans sa lettre du 25 septembre 2019 déjà reproduite par les attestations des personnes suivantes':
''M. [I] [L], responsable de service technique et supérieur hiérarchique du salarié';
''Mme [F] [Y], agent d’exploitation';
''Mme [M] [G], secrétaire administrative du personnel en charge de la gestion du personnel, membre élu au CSE d’établissement et au CSE central de l’association.
[13] L’employeur établit ainsi qu’il a reçu le salarié le 16 août 2019 et lui a alors indiqué qu’il n’y aurait probablement aucun poste à pourvoir en l’absence de prolongation de l’absence du salarié malade, que le 30 août 2019, la direction et le responsable hiérarchique du salarié ont rencontré ce dernier pour lui faire part d’une proposition de remplacement partiel de M.'[J] en arrêt de travail depuis le 9 août 2019, et ce jusqu’au 11 septembre 2019, poste non-remplacé jusque-là et que le salarié a accepté la proposition lors de l’entretien et a été invité à signer son contrat préparé le jour-même par Mme [G], mais qu’il ne s’est pas présenté et s’est absenté sans justification les 31 août 2019 et 1er septembre 2019, indiquant une difficulté familiale, sans donner de précision.
[14] En conséquence des trois points précédents, le salarié sera débouté de ses demandes de requalification de la relation contractuelle et partant de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
2/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] à payer à l’association d’exploitation des villages de vacances BTP VACANCES la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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