Confirmation 2 juin 2025
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Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 juin 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/686
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB3J
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 juin à 14H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 juin 2025 à 18H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [W]
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 juin 2025 à 14 h 36 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 juin 2025 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C.MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [W]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [F], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [S] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er juin 2025 à 18h49, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [W] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [V] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juin 2024 à 14h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Absence de menace persistance à l’ordre public
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 24 juin 2024 , l’intéressé ayant refusé de comparaître ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
Avant même le placement en rétention de l’intéressé, le consulat d’Algérie a été saisi le 30 janvier 2025 et relancé le 13 février 2025.
L’intéressé a été auditionné le 26 février 2025.
Le consulat a été relancé les 3, 17, 31 mars, 14, 28 avril, 12 et 26 mai
Si la préfecture a bien effectué les diligences nécessaires, elle ne rapporte pas la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai. La condition d’une quatrième prolongation sur ce motif n’est donc pas remplie.
Toutefois,
S’agissant de la menace à l’ordre public
Il ressort des éléments du dossier que :
L’intéressé a été condamné le 8 juillet 2024 pour trafic de stupéfiant en récidive et violation de l’interdiction de paraître en récidive, étant précisé que le premier terme de la récidive était le 6 mars 2024 aux peines suivantes :
8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention
Révocation à hauteur de 3 mois de la peine de sursis prononcée le 6 mars 2024 avec ordre d’incarcération immédiat
Interdiction du territoire français pendant 1 ans
Compte tenu de la réitération des infractions dans un délai très bref et s’agissant d’un trafic de stupéfiant particulièrement lucratif, et de l’absence de toute activité légale sur le territoire ; compte tenu également du quantum de peine prononcé et de la nature de celle-ci : maintien en détention, révocation pour partie du sursis avec ordre d’incarcération immédiat et interdiction du territoire français, tous ces éléments caractérisent la menace à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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