Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 25/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 avril 2025, N° 23/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01976 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7JH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00959
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J], né en février 1953, a bénéficié du dispositif de cumul emploi-retraite à partir du mois de janvier 2014.
Il a été placé en arrêt du travail à partir du 4 mars 2020, et a perçu dans ce cadre des indemnités journalières.
Par lettre du 19 avril 2023, la caisse lui a notifié un indu de 9'148,92 euros correspondant à des indemnités journalières qu’elle estimait lui avoir versé à tort, pour la période du 15 avril 2021 au 12 janvier 2023.
Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 16 novembre 2023 a rejeté son recours.
M. [J] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 22 avril 2025 a':
— dit que l’indu d’un montant de 9'148,92 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 15 avril 2021 et le 13 janvier 2023 était fondé,
— condamné M. [J] à régler à la caisse la somme de 9'148,92 euros,
— débouté M. [J] de ses demandes de remise de dette et de délais de paiement,
— débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses seules écritures n° 2 remises au greffe, M. [J] demande à la cour d’infirmer ou à tout le moins réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, annuler la décision explicite de rejet de la CRA de la caisse en sa réunion du 17 novembre 2023 et annuler la demande de remboursement d’un indu de 9'148,92 euros formée par la caisse à son encontre,
— à titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette ou, à tout le moins, des délais de paiement les plus longs possibles,
— en tout état de cause, condamner la caisse au versement de la somme de 1'000 euros, outre 2'000 euros pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il soutient qu’en application du principe de sécurité juridique, la loi ancienne lui est applicable et qu’il n’est pas débiteur du trop-perçu sollicité par la caisse ; qu’en effet, il était en arrêt maladie depuis le 3 mars 2020, soit antérieurement à la publication du décret d’avril 2021 prévoyant une limite de 60 jours pour le versement des indemnités journalières dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, et ne pouvait donc avoir connaissance de la modification de la loi ; qu’en outre, la circulaire du 24 novembre 2022 a instauré une phase de tolérance dans le but d’éviter des remboursements de trop-perçu, comme dans son cas. Il considère en tout état de cause que la caisse a commis une faute par négligence, une faute de gestion, en continuant de lui verser pendant deux ans des indemnités journalières après la parution du décret, en tardant à lui notifier l’indu, créant elle-même la dette dont elle lui réclame paiement. Il estime en avoir subi un préjudice, en évoquant le fait de devoir rembourser une dette dont il n’est pas à l’origine et qu’il doit rembourser avec le peu d’argent qu’il touche, ajoutant qu’il a respecté les horaires imposés par la caisse et a donc perdu énormément de temps pendant lequel il aurait pu faire autre chose. Il se prévaut de sa situation financière, personnelle et de santé à l’appui de ses demandes de remise de dette et délais de paiement.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [J] aux dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’au 1er janvier 2021, M. [J] avait atteint l’âge légal de départ à la retraite depuis avril 2014, était en situation de cumul emploi-retraite, et en arrêt de travail indemnisé depuis le 3 mars 2020, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier à compter de cette date que de 60 indemnités journalières, en application des articles L. 323-1 et L. 323-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 24 décembre 2019 ainsi que du décret 2021-428 du 12 avril 2021 prévoyant une application à partir du 1er janvier 2021 et publié le 14 avril 2021. Elle expose ainsi que M. [J] avait cumulé 60 indemnités journalières du 1er janvier au 2 mars 2021 ; qu’elle n’a cependant réclamé d’indu qu’à partir du 15 avril 2021 au regard de la date de publication du décret ; que ces indemnités journalières réglées à compter de cette dernière date l’étaient au titre d’un arrêt de travail prescrit après le 1er janvier 2021.
En réponse à M. [J] qui lui reproche la tardiveté de l’indu, elle vise l’article 1302-1 du code civil et fait valoir que l’erreur n’est pas créatrice de droit. Elle conteste tout préjudice, en visant le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, et en soutenant que M. [J] n’en justifie pas.
Elle conteste également toute négligence de sa part. Elle admet que le juge judiciaire peut accorder une remise de dette, mais sous réserve d’une demande préalable présentée à l’organisme social et rejetée par lui ; qu’en l’occurrence, M. [J] n’a pas contesté le refus de sa demande de remise de dette examinée par la CRA, de sorte que cette décision est devenue définitive sauf à ce que sa situation financière ait évolué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de remboursement d’indu
Sur le fondement de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, la caisse récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Selon l’article L. 323-2 du même code, tel que modifié par la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, en vigueur à partir du 1er janvier 2021, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, en application du V de l’article 84 de la loi précitée.
Selon l’article R. 323-2 du même code dans sa version modifiée par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, la limite du nombre d’indemnités journalières est de 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge déterminé ci-dessus. Le décret précité est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Au regard de ces textes et de leurs dates d’entrée en vigueur, et dans la mesure où le principe de sécurité juridique ne saurait exclure la modification pour l’avenir des textes applicables à une situation donnée, M. [J] ne peut valablement revendiquer l’application des textes antérieurs.
Par ailleurs, la circulaire CIR-31/2022 du 24 novembre 2022 non seulement ne prévoit pas de phase transitoire dans l’application de la limitation du nombre maximal d’indemnités journalières dues (n’en prévoyant une que pour l’application des nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières), mais en outre, et en tout état de cause, est dépourvue de toute portée normative.
Il est constant qu’au 1er janvier 2021, M. [J] avait atteint l’âge légal de départ en retraite, qu’il percevait une pension à ce titre, et qu’il était en outre salarié.
Il ressort des attestations de paiement d’indemnités journalières qu’il avait été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 4 mars 2020 et percevait des indemnités journalières depuis le 7 mars 2020.
Ainsi, au 14 avril 2021, date d’entrée en vigueur du décret, il avait acquis depuis le 1er janvier 2021 le nombre maximal d’indemnités journalières fixé par ce texte.
S’il est exact que la caisse ne lui a réclamé qu’en avril 2023 le remboursement des sommes versées depuis le 15 avril 2021, pour autant l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition. De même, l’éventuelle bonne foi de l’accipiens ne saurait priver une caisse de son droit au remboursement des sommes indûment versées.
La caisse est donc en droit de lui demander de rembourser les indemnités journalières perçues depuis le 15 avril 2021.
Si M.[J] n’a effectivement pu que subir des désagréments en suite de la réclamation de l’indu constitué pendant deux ans avant que la caisse ne réagisse, pour autant cette chronologie ne révèle pas en soi de faute de celle-ci, qui ne pouvait instantanément mettre fin au versement des indemnités indues sitôt le décret paru.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’indu fondé et a condamné M.[J] à paiement.
II. Sur la demande de remise de dette
Sur le fondement de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, en sa séance du 16 novembre 2023 la CRA a non seulement rejeté le recours de M. [J] contre la notification d’indu (pièce n°7 de l’appelant), mais a également rejeté sa demande de remise de la créance après examen de sa situation (pièce n° 6 de la caisse intimée). Ces deux décisions sont reprises dans l’exposé du litige figurant dans le jugement attaqué, qui énonce par ailleurs que M. [J] a saisi le pôle social d’un recours contre la décision de la caisse et a demandé, à titre principal l’annulation de la demande de remboursement, à titre subsidiaire une remise de dette.
Il en résulte que la demande de remise de dette est recevable.
M. [J] justifie de pensions de retraite pour un montant global de 1'843 euros (CARSAT Normandie et AG2R AGIRC-ARRCO).
Il justifie être hébergé au domicile de Mme [D] [Y], sans établir clairement la somme éventuellement versée à celle-ci en contrepartie. Il justifie également de divers frais d’assurance et/ou prévoyance (pour un montant global d’environ 235 euros), de ce qu’il doit régler à l’assurance maladie participation forfaitaire et franchise (125,25 euros pour 2020 à 2025 par exemple), et de ce qu’il loue un jardin ouvrier (26 euros pour l’exercice 2025).
Ces éléments ne caractérisent pas une situation de précarité qui justifierait une remise de dette.
Il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande.
III. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale, le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Cette demande est donc rejetée. Le jugement est confirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et M. [J] se trouve débouté de cette même demande pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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