Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 26 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
106/25
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6BW
Décision déférée du 26 Août 2024
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – 23/00256
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] ès qualité d’administrateur représentant l’indivision [X] [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Madame [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentées par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 7 août 2022 ayant pris effet le 7 mai 2022, M. [N] [E], en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision de M. [X] [W] [H], a donné à bail à Mme [B] [O] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 605 euros, outre une provision sur charges de 25 euros par mois.
La SAS Action Logement Services, au titre du dispositif de cautionnement 'Visale', s’est portée caution simple du paiement des loyers par contrat établi le 6 mai 2022 par M. [E].
Le 28 avril 2023, l’indivision [H], représentée par M. [E], a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5 040 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de septembre 2022 à avril 2023, visant la clause résolutoire.
Par actes des 28 août et 1er septembre 2023,elle a fait assigner Mme [O] et la SAS Action Logement Services devant le tribunal judiciaire de Montauban en résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [O], en expulsion et en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation pour vice de fond concernant le défaut de qualité pour agir,
— constaté la résiliation du bail au 29 juin 2023,
— ordonné, faute de départ volontaire de Mme [O] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— rejeté la demande de nullité du contrat de cautionnement établi entre M. [E] et la SAS Action Logement Service,
— dit qu’en cas de défaut de paiement de l’arriéré locatif par Mme [O], la SAS Action Logement Service devra le garantir dans le respect des termes du contrat signé le 6 mai 2022 avec M. [E],
— condamné Mme [O] à payer à M. [E] en sa qualité d’administrateur de l’indivision [H] les sommes suivantes :
5 040 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, mois d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2023,
1 296 euros au titre des loyers et charges des mois de mai et juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2023,
7 576 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du mois de juillet 2023 au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
à compter du 1er juillet 2024, une indemnité d’occupation de 630 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté M. [E] en sa qualité d’administrateur de l’indivision [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [O] à payer à M. [E] en sa qualité d’administrateur de l’indivision [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— dit que la présente décision sera transmise au préfet du Tarn-et-Garonne.
La SAS Action Logement Services a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2024.
Par actes des 28 et 31 mars 2025, M. [E] en sa qualité d’administrateur de l’indivision [H] a fait assigner Mme [O] et la SAS Action Logement Services en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— débouter la société Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer la radiation du rôle de l’appel introduit par la société Action Logement Services,
— condamner la société Action Logement Service à lui verser, en tant que représentant de l’indivision [H], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Action Logement Services demande à la première présidente de :
— à titre liminaire, juger irrecevables les demandes fins et conclusions, formulées par l’indivision [H], représentée par M. [N] [E] ès qualités pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre principal, débouter l’indivision [H] représentée par M. [E], es-qualités d’administrateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [B] [Z], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la défenderesse oppose à M. [E] ès qualités une fin de non-recevoir en raison de son absence d’intérêt à agir dès lors qu’elle serait seulement tenue de garantir le défaut de paiement de l’arriéré locatif de Mme [O] dans le respect du contrat conclu avec M. [E] à titre personnel et non avec l’indivision [H].
Toutefois, après avoir rejeté la demande de nullité du contrat de caution qu’elle avait soulevée, les premiers juges ont considéré que la SAS Action Logement Services devait garantir le paiement de l’arriéré locatif dû par la locataire dans le respect des termes du contrat du 6 mai 2022 signé avec M. [E] en estimant que ce dernier justifiait à la fois de sa qualité de propriétaire indivis du logement et de sa qualité d’administrateur de l’indivision en sa qualité d’administrateur de l’indivision.
Faute d’avoir obtenu paiement des loyers dûs, l’indivision justifie donc d’un intérêt à agir en radiation pour défaut d’exécution.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Action Logement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [E] ès qualités sollicite la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SAS Action Logement au motif qu’elle n’aurait pas exécuté la décision litigieuse en ne garantissant pas le défaut de paiement de Mme [O] au titre des arriérés de loyers.
La défenderesse lui opose qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, le jugement procédant seulement à un rappel de la garantie dont les conditions de mise en oeuvre n’ont pas été respectées.
Force est de constater que le jugement qui 'dit qu’en cas de défaut de paiement de l’arriéré locatif par Mme [O], la SAS Action Logement Service devra le garantir dans le respect des termes du contrat signé le 6 mai 2022 avec M. [Y]'ne constitue pas un titre exécutoire en ce qu’il ne fixe pas une créance déterminée ou déterminable puisqu’il nécessite une analyse du contrat pour vérifier si les termes en ont été respectés par les parties et subséquemment si la garantie est due.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
Comme elle succombe, l’indivision [H] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [N] [E] en sa qualité d’administrateur de l’indivision [H],
Déboutons M. [N] [E] en sa qualité d’administrateur de l’indivision [H] de sa demande de radiation,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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