Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 23/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 17/02509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02145 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3F2
[W]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 17 Janvier 2023
RG : 17/02509
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANT :
[I] [W]
né le 24 Juillet 1985
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants (le RSI) pour une activité de gérant majoritaire de la société [1].
Le 20 juin 2017, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) et le RSI ont mis en demeure le cotisant d’avoir à lui régler la somme de 4 959 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 2e trimestre 2017.
Le 16 octobre 2017, ils ont décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 18 octobre 2017, pour un montant de 4 705 euros au titre de cotisations impayées et celui de 254 euros de majorations de retard.
Le 25 octobre 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal :
— valide la contrainte délivrée le 16 octobre 2017 et signifiée le 18 octobre 2017 pour un montant de 4 959 euros au titre des échéances dues pour la période du 2e trimestre 2017,
— constate que la contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifiée le 18 octobre 2017 a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,43 euros,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le cotisant au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2023, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
— constater l’irrégularité de la contrainte n° 82700000210389495300824782071383 signifiée le 18 octobre 2017,
— annuler la mise en demeure relative au 2e trimestre 2017,
— annuler la contrainte n° 82700000210389495300824782071383 signifiée le 18 octobre 2017,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, mais également la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er octobre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE LA CONTRAINTE
Au soutien de son appel, M. [W] se prévaut de l’irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte délivrées à son encontre et en sollicite l’annulation. Il expose que la contrainte se contente de faire référence à la mise en demeure sans préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et que ladite contrainte fait référence à une mise en demeure du 19 juin 2017 tandis que celle qui est produite aux débats est datée du 20 juin 2017. Il considère que cette discordance ne lui a pas permis de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, d’autant qu’il a d’autres différends avec l’URSSAF dans de nombreux dossiers et qu’il a reçu plusieurs mises en demeure et contraintes sur une période de temps rapprochée, ce qui aurait du conduire l’organisme à être particulièrement vigilant sur les mentions obligatoires et informations visées aux contraintes.
Il ajoute qu’il n’est pas fait état de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sociales de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier si la base de calcul retenue pour déterminer les cotisations dues pour la période litigieuse correspondait.
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure du 19 juin 2017 répond parfaitement aux exigences légales et jurisprudentielles puisqu’elle indique la nature, le montant des cotisations et les périodes auxquelles elles se rapportent. Elle ajoute que la contrainte du 16 octobre 2017 répond, elle aussi, aux exigences légales et jurisprudentielles, et fait expressément référence à la mise en demeure du 3 décembre 2018.
Elle ajoute que l’erreur commise sur la date de la mise en demeure est une erreur matérielle sans conséquence sur sa validité ou celle de la contrainte et qu’elle n’empêche pas le cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La nature de l’obligation s’entend de la nature des dettes du cotisant. La cause de l’obligation fait référence à l’origine de la dette et l’étendue correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que seuls la nature, le montant et la période sont requis pour considérer que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il est également admis que la validité d’une contrainte n’exige pas une reproduction littérale et dans les mêmes formes des mentions contenues dans les mises en demeure.
Il est en outre jugé que la contrainte est régulière si elle renvoie expressément à la mise en demeure et que les mentions prescrites à peine de nullité y figurent. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée par l’organisme social qui met le cotisant en mesure d’exercer ses droits.
En l’espèce, la mise en demeure comportant un numéro de dossier 0082478207, datée du 20 juin 2017, a été envoyée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par son destinataire le 23 juin suivant. Cette mise en demeure mentionne expressément la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS, à titre provisionnel), les différents montants ventilés et détaillés pour chaque risque et le montant total (4 959 euros dont 339 euros au titre des majorations de retard), ainsi que la période concernée (2e trimestre 2017).
Le moyen tiré du défaut de motivation des périodes auxquelles se référent les régularisations appelées ne saurait être retenu puisque la mise en demeure distingue, pour chaque classe de cotisation, les sommes provisionnelles et celles intervenant en régularisation, la Cour de cassation jugeant que la mise en demeure qui précise la période à laquelle sont exigibles les régularisations, est valide sans qu’il soit besoin d’indiquer sur quelle période portaient ces régularisations (Civ. 2e, 21 octobre 2021 pourvoi n° 20 16395, 12 mai 2021 pourvoi n° 20 12265).
Cette mise en demeure répond donc bien aux exigences du code de la sécurité sociale et a permis à M. [W] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant de la contrainte du 16 octobre 2017, elle vise une mise en demeure du 19 juin 2017 (et non du 20 juin), étant toutefois retenu que cette discordance de dates, constitutive d’une simple erreur matérielle, est sans incidence dès lors que la contrainte vise le même numéro de dossier que la mise en demeure à savoir 0082478207, excluant ainsi toute possibilité de confusion. En outre, elle vise la période du 2e trimestre 2017, un montant de cotisations et contributions de 4 705 euros, outre 254 euros à titre de majorations de retard.
Il s’en déduit que la contrainte vise strictement les mêmes sommes. En outre, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’ont à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
Dès lors, la motivation de la contrainte du 16 octobre 2017, qui fait expressément référence à la mise en demeure n° 0082478207, est suffisante et a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations comme l’a parfaitement établi le premier juge qui doit être confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
Il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-12.928), en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce, le cotisant n’élève aucune contestation sur les montants réclamés tandis que l’URSSAF détaille en ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte émise le 16 octobre 2017.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et tenu au paiement d’une indemnité au profit de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ses demandes de ce chef seront subséquemment rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [W] et le condamne à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône-Alpes la somme de 700 euros,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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