Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 25/05250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 4 juin 2025, N° 202500415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05250 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNYM
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 juin 2025
RG : 2025 00415
ch n°
S.A.R.L. [Q]'FINANCES
S.A.S. [Q]'VERCHERE
C/
S.A.S. SAS APP ALLIANCE [Q] PROCESS
SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTES :
La SASU [Q]'VERCHERE,
au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 938 792 231, venant aux droits de la société [Q]'FINANCES par effet du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 11 décembre 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.[T] [Q]'FINANCES, au capital de 30.000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 751 203 175, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 174.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 479 375 743, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement, représentée par Maîtres [R] [B] et [M] [W],
Sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société PLASTIQUES VERCHERE, société par actions simplifiée au capital de 5.717,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 311 441 505, dont le siège social était situé [Adresse 5], Désignée à cette fonction par Jugements du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse des 26 septembre 2024 et 11 décembre 2024
ET
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON
sous le n° 538 422 056, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en son établissement, représentée par Maître [I] [X],
Sis [Adresse 7]
[Localité 4]
Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société PLASTIQUES VERCHERE, société par actions simplifiée au capital de 5.717,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de [Localité 5] sous le numéro 311 441 505, dont le siège social était situé [Adresse 8]
[Adresse 9],
Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
La SAS APP ALLIANCE [Q] PROCESS,
Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 951 829 449 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 10]
[Localité 6] (France)
Représentée par Maître Pierre-Emmanuel THIVEND, Avocat au Barreau de l’Ain ' Toque n° 42.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société ETABLISSEMENTS [V],
SA au capital social de 333 548.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER, sous le n°646 150 607, prise en la personne de son dirigeant en exercice et domicilié es qualité audit siège.
Sis est [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Luc ROBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d’aAppel de [Localité 8], prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, aviocat général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Plastiques Verchere exerçait une activité de fabrication d’emballages en matière plastique.
Par jugement du 5 avril 2023, faisant suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a adopté un plan de redressement d’une durée de dix ans à l’égard de la société Plastiques Verchere. La SELARL AJ Partenaires a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
La société Plastiques Verchere étant en incapacité d’honorer le paiement de la première échéance prévue au plan, et face à la constatation de l’état de cessation des paiements, la SELARL AJ Partenaires a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de solliciter la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a fait droit à cette demande, prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire et autorisant la poursuite d’activité jusqu’au 11 décembre 2024. La SELARL AJ Partenaires a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Synergie a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 octobre 2024, la SELARL [K] [J] a effectué l’inventaire de la société Plastiques Verchere au cours duquel six machines ont été identifiées comme étant de sa propriété alors que ces dernières faisaient l’objet d’un contrat de crédit-bail auprès de la société [Localité 9].
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté un plan de cession des actifs et de l’activité de la société Plastiques Verchere au bénéfice de la société [Q]'Finances et a prononcé l’inaliénabilité de tous les actifs de la cession, à l’exception des stocks, pour une durée de cinq ans.
Le tribunal a également autorisé la substitution de la société Plastiques Verchere par la société [Q]'Verchere conformément à l’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce.
L’entrée en jouissance du repreneur a été fixée au 6 janvier 2025.
Lors d’une réunion organisée le 18 décembre 2024 avec les organes de la procédure collective, le cessionnaire a indiqué vouloir faire figurer dans les actes de cession les six machines litigieuses, estimant qu’elles étaient incluses dans le périmètre de la cession.
Le 3 janvier 2025, ces machines ont été enlevées par la SELARL AJ Partenaires puis entreposées au sein des locaux de la SA Bovis 01 Mercier [Adresse 12].
Le 13 janvier 2025, la société [Q]'Verchere a communiqué un premier projet d’acte de cession à la SELARL AJ Partenaires qui l’a modifié le 10 février 2025, retirant notamment du périmètre de cession les six machines litigieuses.
Plusieurs autres projets d’actes ont été échangés entre les parties sans qu’aucun accord ne soit trouvé et aucun acte définitif n’a finalement été signé.
Par requête du 27 février 2025, la société [Q]'finances a saisi le juge-commissaire aux fins d’enjoindre à la SELARL AJ Partenaires de signer l’acte de cession dans sa version définitive ou à titre subsidiaire de constater la cession au bénéfice du repreneur.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Les organes de la procédure ont parallèlement été informés que l’une des machines incluses dans le périmètre de la cession – la presse à injecter IntElect2 220, de marque [F] SHI [A], n°72200039 – se trouvait désormais sur le site de la société Etablissements [V], située à [Localité 10].
Considérant que ce déplacement résultait d’une cession non autorisée et constituait une violation du jugement rendu le 11 décembre 2024, les organes de la procédure ont saisi le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d’une requête aux fins d’être autorisés à assigner le repreneur et le détenteur de la presse devant le juge des référés, afin d’obtenir la mise en 'uvre de mesures d’instruction.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur la désignation d’un technicien.
Une requête devant le juge commissaire a ainsi été déposée au greffe le 7 avril 2025, aux fins de réalisation d’un inventaire. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge-commissaire a accueilli la demande et désigné la SELARL AHRES aux fins d’établir un inventaire des biens de la société Plastiques Verchere et de constater la présence ou l’absence de la presse à injecter n° 72200039 et de toute autre machine ou matériel figurant à l’inventaire des actifs de la société Plastiques Verchere.
Le procès-verbal de constat a été dressé les 25 juin et 7 juillet 2025.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la société [Q]'Verchere a été autorisée à faire assigner à bref délai la société AJ Partenaires afin qu’il lui soit enjoint de signer un acte de cession conforme au jugement arrêtant le plan de cession. L’assignation a été régularisée le 16 avril 2025. Par conclusions du 25 avril 2025, la SELARL MJ Synergie est intervenue à l’instance.
Par ordonnance du 29 avril 2025, les sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie ont été autorisées à assigner à bref délai en intervention forcée la société [Q]'finances. L’assignation a été régularisée le 30 avril 2025.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— jugé que les conditions du sursis à statuer ne sont pas remplies,
— jugé que l’intervention volontaire de la SELARL MJ Synergie est recevable,
— jugé que l’intervention forcée de la société [Q]'Finances est recevable,
— ordonné la jonction de l’affaire n° RG 2025004303 avec la présente affaire,
— rejeté la demande de résolution du plan de cession,
— annulé la vente de la presse IntElect2 220, de marque [F], SHI [A], n°72200039,
— jugé que le projet d’acte de cession proposé par la société [Q]'Verchere n’est pas conforme au jugement du 11 décembre 2024,
— enjoint à la société [Q]'Verchere de signer l’acte de cession dans la version définitive proposée en pièce 32 par la SELARL AJ Partenaires, sous un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamné in solidum les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances à payer aux sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie, ès qualités, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2025, les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par conclusions du 15 octobre 2025, la société Etablissements [V] est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 31 octobre 2025, la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie ont assigné la société Alliance [Q] Process (la société APP) en intervention forcée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025, les débats étant fixés au 8 janvier 2026.
Par arrêt avant dire droit du 8 janvier 2026, l’ordonnance de clôture a été révoquée aux fins de communication de la procédure au ministère public qui a été invité à notifier son avis, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026, après nouvelle clôture prononcée le 3 février 2026
***
Par conclusions n° 3 notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2026, les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances demandent à la cour, au visa des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce et 328 et suivants et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer recevables et bien fondées les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances en leur appel du jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé la vente de la presse IntElect2 220, de marque [F], SHI [A], n°72200039,
* jugé que le projet d’acte de cession proposé par la société [Q]'verchere n’est pas conforme au jugement du 11 décembre 2024,
* enjoint à la société [Q]'verchere de signer l’acte de cession dans la version définitive proposée en pièce 32 par la SELARL AJ Partenaires, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
* condamné in solidum les sociétés [Q]'verchere et [Q]'finances à payer aux sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie, ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les sociétés [Q]'verchere et [Q]'finances, aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— juger que l’inaliénabilité n’est pas un engagement souscrit justifiant d’une demande de résolution du plan de cession,
— juger qu’aucune partie devant le tribunal de commerce n’a soulevé de prétention relative à l’annulation de la vente, de sorte qu’il a été statué extra petita sur l’annulation de la vente prononcée,
— juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande relative à la résolution subséquente des actes passés en exécution du plan de cession de sorte qu’elle ne saurait se prononcer sur une demande de restitution,
— juger qu’en l’absence de résolution du plan et d’annulation de la vente, la société Etablissements [V] ne subit aucun préjudice à indemniser,
— juger que l’administrateur judiciaire n’a pas de prérogative lui permettant de modifier la portée du jugement arrêtant le plan de cession,
— juger que la SELARL AJ Partenaires, en application de l’article L. 642-8 du code de commerce, doit réaliser l’acte de cession conforme au jugement arrêtant le plan de cession,
— juger que le projet d’acte de cession produit par les SELARL AJ Partenaires et MJ Synergie et dont il est enjoint aux sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere d’avoir à le signer n’est pas conforme au jugement du 11 décembre 2024,
— juger que le projet d’acte de cession produit par les sociétés [Q]'finances et [Q]'verchere est conformé au jugement du 11 décembre 2024 en ce qu’il n’est que sa stricte application,
En conséquence,
— écarter les réquisitions du Ministère public,
— débouter les SELARL AJ Partenaires et MJ Synergie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Etablissements [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre des sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances,
— débouter la société APP Alliance [Q] Process de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre des sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances,
— enjoindre la SELARL AJ Partenaires de signer l’acte de cession dans sa version définitive telle que produite en pièce n° 29 par les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere incluant les lots référencés 70, 71, 74, 75, 76 et 109,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du plan de cession formulée par les SELARL AJ Partenaires et MJ Synergie,
— condamner les SELARL AJ Partenaires et MJ Synergie solidairement à payer aux sociétés [Q]'verchere et [Q]'finances la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société Plastiques Verchere,
— laisser à charge de la liquidation judiciaire de la société Plastiques Verchere les frais de démontage, transport et de stockage des six presses entreposées dans les locaux de la société Bovis 01 Mercier Lavault ainsi que les frais de rapatriement de ces mêmes machines dans les locaux de la société [Q]'Verchere.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2026, les sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie, toutes deux ès qualités, demandent à la cour, de :
— les déclarer recevables et bien-fondées en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Alliance [Q]'process,
En conséquence :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Alliance [Q]'process, et le cas échéant, aux fins de condamnation,
— déclarer recevables et biens fondées les demandes des SELARL AJ Partenaires et MJ Synergie, ès qualités,
1/ à titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 4 Juin 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
* rejeté la demande de résolution du plan de cession,
* annulé la vente de la presse IntElec2 220, de marque [F], SHI [A], n°72200039,
En conséquence et statuant à nouveau :
— prononcer la résolution du plan de cession arrêté le 11 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux torts des sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances, sans restitution du prix de cession en application de l’article L. 642-11 dernier alinéa du code de commerce,
— ordonner la restitution par les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances des actifs repris, à l’exclusion des dix contrats de travail intégrés au périmètre de reprise, entre les mains de la SELARL MJ Synergie ès qualités, sous un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner in solidum les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances :
' à reverser entre les mains de la SELARL MJ Synergie, ès qualités :
' la somme de 48.000 euros correspondant au prix de cession de la presse IntElect2 220, de marque [F] SHI [A], n°72200039,
' la somme de 60.000 euros correspondant au prix de cession des autres machines,
' au paiement de dommages et intérêts : pour mémoire, outre 108.000 euros si par extraordinaire le prix de cession des presses n’était pas reversé entre les mains de la SELARL MJ Synergie, ès qualités,
2/ à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la résolution du plan de cession :
— confirmer le jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
* jugé que le projet d’acte de cession proposé par la société [Q]'Verchere n’est pas conforme au Jugement du 11 décembre 2024 ;
* enjoint la société [Q]'Verchere de signer l’acte de cession dans la version définitive proposée en pièce 32 par la SELARL AJ Partenaires, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Et y ajoutant :
— prononcer la nullité de la vente de la presse IntElec2 220, de marque [F], SHI [A], n°72200039 intervenue entre les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere d’une part et la société Alliance [Q] Process d’autre part,
— prononcer la nullité de la vente subséquente de la presse IntElec2 220, de marque [F], SHI [A], n°72200039 intervenue entre les sociétés Alliance [Q] Process et Etablissement [V],
— prononcer la nullité de la vente des presses à injecter [F] [A] de type 220 660 700, année 2020 et [F] [A] de type 220 660 1100, année 2020,
En conséquence :
A titre principal :
— ordonner la restitution par la société Etablissement [V] de la presse IntElec2 [Cadastre 1], de marque [F], SHI [A], n°72200039 entre les mains de la société Alliance [Q] Process,
— ordonner la restitution par la société Alliance [Q] Process de la presse IntElec2 [Cadastre 1], de marque [F], SHI [A], n°72200039 entre les mains de la société [Q]'Verchere,
— ordonner la restitution par la société Alliance [Q] Process des presses à injecter [F] [A] de type 220 660 700, année 2020 et [F] [A] de type 220 660 1100, année 2020, entre les mains de la société [Q]'Verchere,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les presses ne pouvaient être restituées en nature :
— ordonner la restitution par la société Etablissement [V] du prix de vente de la presse IntElec2 220, de marque [F], SHI [A], n°72200039 entre les mains de la société Alliance [Q] Process,
— ordonner la restitution par la société Alliance [Q] Process du prix de vente de la presse IntElec2 220, de marque [F], SHI [A], n°72200039 entre les mains de la société [Q]'Verchere,
— ordonner la restitution par la société Alliance [Q] Process du prix de vente des presses à injecter [F] [A] de type 220 660 700, année 2020 et [F] [A] de type 220 660 1100, année 2020, entre les mains de la société [Q]'Verchere,
3/ en tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu le 4 Juin 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
* jugé que l’intervention volontaire de la SELARL MJ Synergie est recevable,
* jugé que l’intervention forcée de la SARL [Q]'finances est recevable,
* ordonné la jonction de l’affaire n° RG 2025004303 avec la présente affaire,
* condamné in solidum les sociétés [Q]'verchere et [Q]'finances à payer aux SELARL AJ Partenaires et MJ Synergie, ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les sociétés [Q]'verchere et [Q]'finances aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence et y ajoutant :
— rejeter toute demande, fins, conclusions contraires,
— condamner in solidum les sociétés [Q]'verchere et [Q]'finances au paiement d’une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance et accorder à la SCP Aguiraud ' [E] ' Me [S] [E], le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2026, la société Etablissements [V] demande à la cour, au visa des articles 66, 327 à 329 et 554 du code de procédure civile et les articles 1199,1240 et 2276 du code civil, de :
— déclarer recevable son intervention volontaire principale,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle prononce la nullité de la vente de la presse INTELLECT 2 220 de marque [F] Shi [A] n° 72200039 ;
— débouter la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, et la SEARL MJ Synergie, ès qualités, de leurs prétentions visant à voir ordonner à la société Etablissement [V] de restituer la presse litigieuse à la société Alliance [Q] Process,
— condamner solidairement, les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances à lui payer, en indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 47.528,09 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances à payer à la société Etablissements [V], la somme de 74.900 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice immatériel,
— débouter les SELARL AJ Partenaires et MJ Synergie, mandataires judiciaires, de leurs prétentions visant à ce qu’il soit ordonné la restitution par la société Etablissements [V] du prix de vente de la presse Intellect 2 220 de marque [F] SHI [A] n°72200039 entre les mains de la société Alliance [Q] Process,
— dire et juger que la restitution de la presse Intellect 2 220 de marque [F] SHI [A] n°72200039 entre les mains de la société Alliance [Q] Process s’effectuera aux frais avancés de la société Alliance [Q] Process ou de qui mieux le devra selon la cour,
— condamner solidairement les sociétés [Q]'verchere et [Q]'finances à qui mieux le devra, à payer à la société Etablissements [V], la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement par la SELARL L. [P] & associés.
Citée le 30 octobre 2025 par acte de commissaire de justice remis en son étude, la société Alliance [Q] Process a constitué avocat le 12 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 janvier 2026, la société Alliance [Q] Process demande à la cour, au visa des articles 5, 16 et 564 du code de procédure civile, et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande formée par les sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie en intervention forcée de la société Alliance [Q] Process ;
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées par AJ Partenaires et MJ Synergie, tendant à voir prononcer la nullité des ventes de 3 presses et des conséquences de ces nullités ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les ventes conclues entre la société [Q] Verchere et la société Alliance [Q] Process, puis entre la société Alliance [Q] Process et la société [V], sont parfaitement valables ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 4 juin 2025 en
ce qu’il a prononcé la nullité de la vente de la presse INTELECT2 220 n°72200039 ;
À titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour condamnait la société ALLIANCE [Q] PROCESS à restituer la valeur de la presse INTELECT2 220 n°72200039 :
— condamner solidairement les sociétés [Q] Verchere et [Q] Finances à payer à la société Alliance [Q] Process la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Alliance [Q] Process ;
— condamner toutes parties succombantes à verser à la société Alliance [Q] Process la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Par observations notifiées le 15 janvier 2026, le ministère public sollicite, en application de l’article L. 642-11 du code de commerce, la résolution du plan de cession dans son ensemble, sans restitution du prix, et la restitution des actifs et du prix de ceux vendus en fraude pour 108.000 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026, les débats étant fixés au 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Etablissements [V]
La société Etablissements [V] demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire principale. En ce sens elle fait valoir que :
— son intervention est recevable sur le fondement des articles 66 et 554 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’était ni partie ni représentée en première instance, la décision lui ayant été signifiée avec mention de la voie de la tierce-opposition,
— elle justifie d’un intérêt à agir et d’un lien suffisant avec les prétentions des parties puisque l’appel des sociétés [Q]'verchere et [Q]'finances vise expressément l’annulation de la vente de la presse qu’elle a acquise et qu’elle exploite actuellement.
Les autres parties ne font pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’article 554 du code de procédure civile énonce que 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
En l’espèce, bien qu’aucune des parties de première instance ne l’ait sollicité, le tribunal a annulé la vente de la presse IntElect2 220, de marque [F], SHI [A], n° 72200039, consentie par les repreneurs à la société APP. Or, la société APP a ensuite revendu cette machine à la société Etablissements [V].
Il s’en déduit que la société Etablissements [V], acquéreur final de la machine litigieuse, a intérêt à intervenir volontairement à l’instance d’appel.
De plus, si en principe la recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas subordonnée à l’évolution du litige, il en va autrement lorsque l’intervenant volontaire demande la condamnation de l’une des parties, comme en l’espèce. Toutefois, c’est bien en raison de l’annulation de la première vente par le tribunal, laquelle n’avait été sollicitée par aucune des parties, que la société Etablissements [V] intervient à l’instance d’appel. Cette évolution du litige, causée par la décision rendue ultra petita, rend recevables les demandes formées par la société Etablissements [V].
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Alliance [Q] Process
La SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demandent à la cour de déclarer recevable leur demande d’intervention forcée à l’encontre de la société APP afin de lui rendre l’arrêt à intervenir commun et opposable. En ce sens elles font valoir que :
— cette mise en cause est justifiée sur le fondement des articles 331 et 555 du code de procédure civile par l’évolution du litige, les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances ayant révélé postérieurement à l’audience de plaidoirie de première instance avoir cédé trois machines à cette société,
— la présence de la société APP est indispensable à la solution du litige dès lors qu’elle est directement impliquée dans la chaîne des cessions litigieuses en tant qu’acquéreur direct puis revendeur à la société Etablissements [V] et qu’elle devra supporter les conséquences d’une éventuelle condamnation à restitution des actifs.
La société APP réplique que :
— le tribunal a statué sur la validité de la vente d’une machine et prononcé son annulation, alors qu’aucune des parties à l’instance ne le lui demandait et qu’aucune d’elles n’avait attrait en la cause tant la société [V] qu’elle-même ; le tribunal ne pouvait pas statuer sur les droits d’un tiers sans l’avoir appelé dans la cause ;
— le jugement déféré ne lui est pas contradictoire alors qu’il ordonne la nullité de la vente de la machine qu’elle a acquise de la société [Q]'Verchere et qu’elle a revendue à la société [V] ;
— contrairement à ce que soutiennent les organes de la procédure, il n’existe pas un élément nouveau depuis le jugement justifiant l’appel en cause de la société [V] et d’elle-même qui ont été volontairement omises de la première instance ;
— le jugement étant nul s’agissant de la décision de nullité de la cession, la demande d’intervention forcée dirigée à son encontre est irrecevable ;
— les appelants cherchent à corriger une irrégularité procédurale qu’ils ont créée en omettant de l’appeler en première instance ;
— la clause d’inaliénabilité ne produit d’effet qu’à l’égard du cessionnaire et n’a jamais été portée à sa connaissance ; elle est tiers acquéreur de bonne foi ;
— son intervention forcée n’est pas nécessaire dès lors que le jugement est nul en ce qu’il ordonne la nullité de la cession sans avoir été demandée par les parties.
Sur ce,
Selon l’article 331 du code de procédure civile, 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'
L’article 554 du même code énonce que 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
Et l’article 555 ajoute que 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.'
Il est jugé que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 précité, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, comme il l’a été relevé précédemment, le tribunal a statué ultra petita en annulant la vente de la presse n° 72200039 consentie par les repreneurs à la société APP. En effet, les repreneurs demandaient au tribunal d’enjoindre à l’administrateur judiciaire de signer l’acte de cession selon leur version, alors que l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire demandaient la résolution du plan de cession. Dès lors qu’aucune de ces parties ne sollicitait l’annulation de la vente de la presse n° 72200039, il ne peut leur être fait grief d’avoir omis d’appeler en cause, devant le tribunal, la société APP et la société [V].
L’annulation de la vente par le tribunal constitue ainsi une circonstance née du jugement, qui modifie les données juridiques du litige. L’évolution du litige visée à l’article 555 précité est donc caractérisée.
De plus, l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ont intérêt à cette intervention forcée, dès lors qu’ils demandent subsidiairement à la cour de prononcer la nullité des ventes de trois presses à la société APP par les repreneurs (il convient de préciser que la recevabilité de ces demandes subsidiaires, contestée par la société APP, sera examinée infra, si la demande principale en résolution du plan de cession est rejetée).
Il en résulte que l’intervention forcée devant la cour d’appel de la société APP par la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, est recevable.
Sur la demande de résolution du plan de cession
La demande de résolution du plan de cession formée par l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire au titre de leur appel incident doit être examinée en premier lieu, dès lors que, si la résolution était prononcée, le débat résultant de l’appel principal et portant sur le périmètre exact de la cession serait alors sans objet.
La SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de résolution du plan de cession arrêté le 11 décembre 2024. Elles sollicitent que la cour prononce cette résolution aux torts des sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances, sans restitution du prix mais avec restitution des actifs repris. En ce sens elles font valoir que :
— les repreneurs ont commis des manquements graves et répétés à leurs engagements justifiant la résolution sur le fondement de l’article L. 642-11 du code de commerce ; ces manquements sont :
' la constitution irrégulière de la société de reprise (capital détenu par une filiale tierce, la société Foodline),
' la tentative d’appropriation par la force de biens d’autrui, à savoir les machines de la société [Localité 9],
' l’opposition à la restitution des six machines, propriété de [Localité 9], nécessitant l’intervention des forces de l’ordre,
' le refus obstiné de signer l’acte de cession conforme,
' la vente de biens inclus dans le périmètre de reprise, alors que les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances ne disposaient que d’un simple droit de jouissance, et en infraction avec l’inaliénabilité de cinq ans prononcée par le tribunal ;
— la vente d’actifs inaliénables sans être propriétaire constitue une faute d’une particulière gravité, susceptible de qualifications pénales d’abus de confiance et banqueroute par détournement d’actif,
— alors que le tribunal avait retenu la violation de la clause d’inaliénabilité, il a jugé que la sanction était la nullité de l’acte et non la résolution du plan ; il a donc rejeté la demande de résolution et prononcé la nullité de la vente qu’aucune partie ne demandait ; cette décision est mal fondée en droit ;
— la nullité de la vente n’exclut nullement la sanction de la résolution du plan de cession, les deux mécanismes, prévus respectivement aux articles L.642-10 et L.642-11 du code de commerce, poursuivant des finalités distinctes et pouvant se cumuler ;
— la sanction de la nullité se heurte à l’impossibilité pratique tenant à l’absence de publicité de l’inaliénabilité en l’absence de signature des actes de cession ; cette sanction est donc dénuée d’efficacité puisqu’inopposable aux tiers acquéreurs de bonne foi ; la résolution du plan constitue la seule sanction à la fois conforme au droit et opérante en pratique ;
— l’arrêt du 2 mai 2024 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, invoqué par les appelantes et concernant la nullité comme sanction exclusive, est propre au plan de sauvegarde, où le débiteur reste maître de ses biens, et n’est pas transposable au plan de cession dont l’objectif est d’empêcher la spéculation par un tiers acquéreur,
— conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce, les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere ne disposaient que d’un droit de jouissance sur les actifs objet du plan de cession, tant que les actes de cession n’avaient pas été régularisés ; elles ne pouvaient donc pas procéder à la cession de plusieurs actifs avant la signature de ces actes ;
— de surcroît, le tribunal de commerce avait expressément interdit au cessionnaire de procéder à la cession de tout ou partie des biens cédés à l’exception des stocks, pendant une durée de cinq ans, or il est désormais établi que les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere ont cédé trois machines ;
— les organes de la procédures sont ainsi fondés à solliciter la résolution du plan de cession en application de l’article L. 642-11 du code de commerce qui est d’ordre public ; ils ne sollicitent pas l’annulation de la vente passée en violation de la mesure d’inaliénabilité, puisqu’aucune publicité de cette dernière n’avait pu être réalisée faute de signature des actes de cession ;
— la distinction opérée par les appelantes entre 'mesure imposée’ et 'engagement’ est artificielle ; le respect de l’inaliénabilité ordonnée par le jugement, d’ordre public, constitue un engagement du cessionnaire inhérent à l’exécution du plan, dont la violation sanctionne l’économie même de la cession ;
— en l’espèce, la sanction de nullité de la vente sur le fondement de l’article L. 642-10 du code de commerce est techniquement inopérante car l’inaliénabilité n’a pas été publiée, faute de signature de l’acte de cession par les repreneurs, et est donc inopposable aux tiers acquéreurs de bonne foi comme les sociétés Alliance [Q] Process et Etablissements [V] ; seule la résolution du plan permet donc de sanctionner le comportement frauduleux consistant à vendre les actifs avant même d’en être propriétaire.
Les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances demandent la confirmation du jugement sur ce point et font valoir que :
— les griefs invoqués par les organes de la procédure pour justifier la résolution sont infondés dès lors que :
— la société [Q]'Verchere a été régulièrement constituée,
— les machines litigieuses font bien partie du périmètre de reprise arrêté par le jugement,
— le refus de signer l’acte de cession proposé par l’administrateur est légitime puisque c’est précisément l’objet du litige soumis au tribunal,
— subsidiairement, la violation d’une clause d’inaliénabilité ne peut justifier la résolution du plan sur le fondement de l’article L. 642-11 du code de commerce, car l’inaliénabilité est une mesure imposée par le tribunal sur le fondement de l’article L. 642-10 et non un engagement souscrit par le cessionnaire au sens de l’article L. 642-11 ;
— la sanction exclusive de la violation d’une clause d’inaliénabilité est la nullité de l’acte de cession en application de l’article L. 642-10 alinéa 4 du code de commerce et non la résolution du plan, ainsi que l’a confirmé l’arrêt du 2 mai 2024 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, transposable à l’espèce ;
— l’objectif de l’inaliénabilité est de préserver le gage commun des créanciers ; or, elles ont au contraire investi massivement pour maintenir l’activité malgré la carence de l’administrateur ;
— l’article L. 642-8 vise la gestion de l’entreprise cédée, il n’est à aucun moment question d’engagement pris sur la conservation des biens objet du plan dans l’attente de la régularisation de l’acte de cession ; il ne résulte donc aucun engagement du cessionnaire qui procéderait du jugement arrêtant le plan de cession.
La société Etablissements [V] s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce point et précise que, dans l’hypothèse où la résolution du plan serait prononcée avec restitution du prix de cession de la presse entre les mains de la SELARL MJ Synergie, elle ne maintiendrait pas ses demandes indemnitaires à l’encontre des sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances.
Sur ce,
L’article L. 642-8, alinéa 1er, du code de commerce énonce : 'En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée.'
L’article L. 642-10 du même code dispose que 'Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation.
La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.'
Enfin, l’article L. 642-11 prévoit que 'Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession.
Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.'
Il résulte du premier de ces textes, que la gestion de l’entreprise cédée n’est remise au cessionnaire qu’à la demande de celui-ci, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une obligation imposée par le tribunal mais bien d’un engagement du cessionnaire. En tout état de cause, l’article L. 642-11 précité ne distingue pas entre les manquements souscrits volontairement dans l’offre et les autres obligations légales ou contractuelles, de sorte que tout manquement du cessionnaire peut entraîner la résolution du plan de cession.
En l’espèce, par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté le plan de cession de la société Plastiques Verchere au profit de la société [Q]'Finances, en fixant l’entrée en jouissance au 6 janvier 2025 à 0h00 et en confiant au cessionnaire la responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée, dès l’entrée en jouissance, en application de l’article L. 642-8 précité.
Ces modalités sont conformes à l’offre présentée par la société [Q]'Finances le 18 novembre puis améliorée le 6 décembre 2024, aux termes de laquelle l’article 4.2 prévoyait : 'Afin de faciliter la mise en oeuvre des premières mesures de redressement de l’activité, le repreneur sollicite que la date d’entrée en jouissance soit fixée au 6 janvier 2025 à 0 heure', et l’article 4.3 indiquait : 'Le repreneur demande que le Tribunal de commerce ordonne que la gestion des actifs repris lui soit confiée dès le jour de l’audience prononçant le plan de redressement par voie de cession et ce, sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles L. 642-8 du Code de Commerce.'
Ainsi, tant que l’acte de cession n’était pas régularisé, la société [Q]'Finances, puis la société [Q]'Verchere se substituant à la première, n’était pas propriétaire des actifs cédés mais ne disposait que de la gestion des biens, conformément à son engagement.
Or, selon le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice les 25 juin et 7 juillet 2025, les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere ont cédé trois machines faisant partie du plan de cession, toutes vendues à la société APP.
Ainsi, les machines ayant pour numéro de série 72200038 et 72200037 ont été cédées à la société APP le 22 janvier 2025 pour la somme de 60.000 euros TTC soit 50.000 euros HT, comme l’établit la facture annexée au procès-verbal de constat. Quant à la troisième machine, dont le numéro de série est 72200039, il résulte de la facture produite par la société APP, que cette machine lui a également été vendue le 22 janvier 2025 par la société [Q]'Verchere, pour la somme de 36.000 euros TTC soit 30.000 euros HT. Il en résulte que le prix total perçu par les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere pour ces trois machines est de 80.000 euros HT.
Il convient de souligner que ces trois machines constituaient les lots n° 72, 73 et 77 de l’inventaire et ne relevaient pas du contrat de crédit-bail qui avait été conclu par la société Plastiques Verchere auprès de la société [Localité 9] le 12 juin 2023. En effet, il résulte de la comparaison des diverses pièces produites aux débats, que neuf presses de marque [F] figuraient à l’inventaire, en ce compris les six machines faisant l’objet du crédit-bail consenti par la société [Localité 9], et que ces six presses appartenant à la société [Localité 9] correspondaient aux lots 70, 71, 74, 75, 76 et 109 de l’inventaire. Or, ces six machines ont été reprises par le crédit-bailleur, comme l’a indiqué le commissaire-priseur dans sa lettre du 12 mars 2025.
Toutefois, si les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere n’ont pas vendu des machines appartenant à la société [Localité 9], il s’avère néanmoins que les trois presses cédées à la société APP n’étaient pas encore leur propriété, dès lors qu’au 22 janvier 2025 soit à la date des reventes litigieuses, l’acte de cession n’avait pas été signé et faisait précisément l’objet d’un débat avec l’administrateur judiciaire quant au périmètre exact des actifs inclus dans la cession.
De surcroît, ces trois ventes ont été consenties par les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere à une date à laquelle, en l’absence de signature de l’acte de cession du fait du litige quant aux biens cédés, la clause d’inaliénabilité de cinq ans figurant dans le jugement adoptant le plan de cession n’avait pas encore été publiée et n’était donc pas connue des tiers.
Il ressort de ces éléments que les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere, qui ne disposaient que d’un simple droit de jouissance depuis le 6 janvier 2025, ont agi avec empressement et dissimulation en revendant ces biens, de plus fort dans un contexte de conflit portant sur la détermination exacte des actifs cédés.
Ce faisant, les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere ont commis un manquement dans la gestion de l’activité reprise, antérieure à la cession effective, dès lors qu’au vu de l’activité concernée, ces ventes ne peuvent être considérées comme un acte de gestion courante.
Au surplus, il convient également de relever que les trois presses ont été vendues pour un prix total de 80.000 euros HT, alors que le prix de cession des actifs et activités de la société Plastiques Verchere payé par la société [Q]'Finances était de 195.000 euros. Ainsi, par la revente de ces trois machines, les cessionnaires ont récupéré une somme équivalente à 41 % du prix de cession, soit une part très significative de ce prix.
Ce manquement des cessionnaires à leur engagement justifie la résolution du plan de cession sur le fondement de l’article L. 642-11 précité, et non l’annulation des trois ventes de machines en application de l’article L. 642-10. En effet, ces ventes ont eu lieu avant la signature de l’acte de cession et la publication de la clause d’inaliénabilité, de sorte que cette inaliénabilité n’était pas connue des tiers et leur était inopposable. La société APP doit donc être considérée comme acquéreur de bonne foi, tout comme la société Etablissements [V], sous-acquéreur de l’une des trois presses litigieuses, de sorte que la nullité de ces ventes ne peut être encourue.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées tant par l’appel principal que par les appels incidents, lesquels ne portent pas sur les chefs du jugement ayant dit que les conditions du sursis à statuer n’étaient pas remplies, déclaré recevables l’intervention volontaire de la SELARL MJ Synergie et l’intervention forcée de la société [Q]'Finances, et ordonné la jonction des procédures.
Sur les effets de la résolution du plan de cession
La SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, font valoir que :
— les agissements déloyaux des sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances justifient la résolution du plan sans restitution du prix de cession ;
— compte-tenu de la cession de trois machines nonobstant leur inaliénabilité, il convient que leur soient reversés les prix de cession ;
— elles sont également fondées à solliciter des dommages-intérêts.
Les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere font valoir que :
— l’article L. 642-11 du code de commerce prévoit la résolution du plan et la résolution subséquente des actes passés en exécution du plan résolu, et non la restitution des actifs repris ;
— la résolution du plan n’emporte pas la résolution de plein droit des actes passés en exécution du plan, or les organes de la procédure ne forment pas une telle prétention ; il en résulte que la demande formée au titre des restitutions doit être rejetée.
Sur ce,
L’article L. 642-11 du code de commerce énonce que 'Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession.
Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.'
Conformément à l’alinéa 3 de ce texte, le tribunal, et la cour d’appel à sa suite, a la faculté de prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Il s’agit ainsi de délimiter les effets du prononcé de la résolution du plan de cession. En conséquence, la cour a le pouvoir d’examiner la nécessité de prononcer la résolution de l’acte de cession, contrairement à ce que soutiennent les appelantes dans le dispositif de leurs écritures. Au surplus, les organes de la procédure sollicitent expressément la restitution des actifs, justifiant de plus fort l’examen de la résolution de l’acte de cession.
En l’espèce, le jugement infirmé avait enjoint à la société [Q]'Verchere de signer l’acte de cession dans sa version proposée par l’administrateur judiciaire, sous peine d’astreinte. L’acte de cession a ainsi été signé par l’administrateur judiciaire et par le repreneur, respectivement les 1er août et 5 septembre 2025. En conséquence, bien que ce chef du jugement enjoignant au repreneur de signer l’acte de cession soit infirmé par la présente décision, il convient également de prononcer la résolution de cet acte.
La résolution de l’acte de cession n’emporte pas la restitution du prix de cession qui reste acquis à la liquidation judiciaire de la société Plastiques Verchere, conformément à l’article L. 642-11 précité.
En revanche, la résolution de la cession emporte restitution des actifs acquis par le cessionnaire, de sorte que celle-ci sera ordonnée, sous astreinte. A ce titre, s’agissant des trois machines cédées à la société APP puis à la société [V] pour l’une d’elles, les tiers acquéreurs doivent être considérés de bonne foi pour les motifs invoqués précédemment, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la résolution de ces ventes. Ainsi, la restitution de ces trois presses ne pouvant se faire en nature, il convient d’accueillir la demande du liquidateur judiciaire tendant à la condamnation in solidum des sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere à lui reverser le prix de cession. En revanche, au vu des factures produites par la société APP et des montants effectivement perçus par les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere, soit des montants hors taxes, la condamnation sera à hauteur de la somme de 30.000 euros au titre de la presse IntElect2 220, de marque [F] SHI [A], n° 72200039, et de la somme de 50.000 euros au titre des deux autres presses.
Quant aux contrats de travail transférés au repreneur, aucune des parties ne développe de moyens à ce titre. Si, en principe, la résolution du plan de cession emporte retour de l’entité transférée et des contrats de travail y afférents au cédant, le liquidateur judiciaire sollicite expressément la restitution des actifs à l’exclusion des dix contrats de travail inclus dans le périmètre de la reprise. En l’absence de contestation de cette demande, il convient de l’accueillir. Les contrats de travail seront donc exclus du retour au cédant.
S’agissant enfin de la demande de dommages-intérêts, elle est formée 'pour mémoire’ par les organes de la procédure, dans le dispositif de leurs conclusions. En conséquence, aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce titre.
La demande de résolution du plan de cession étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées par l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire, ni les demandes formées par les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere relatives à la signature de l’acte de cession dans sa version incluant divers lots. De même, le jugement étant infirmé en ce qu’il prononce la nullité de la vente de la presse IntElect2 220 n° 72200039, et la résolution des ventes des trois presses litigieuses n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes de la société APP, ni les demandes d’indemnisation formées par la société Etablissements [V] qui deviennent sans fondement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere seront condamnées à payer la somme globale de 8.000 euros à la SARL AJ Partenaires et la SARL MJ Synergie, toutes deux ès qualités, ainsi que la somme de 4.000 euros à la société Etablissement [V] et la somme de 4.000 euros à la société APP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire en appel, de la société Etablissements [V] ;
Déclare recevable l’intervention forcée en appel, de la société Alliance [Q] Process ;
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du plan de cession de la société Plastiques Verchere, consenti à la société [Q]'Finances par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 11 décembre 2024 ;
Prononce la résolution de l’acte de cession signé par l’administrateur judiciaire et le repreneur les 1er août et 5 septembre 2025, sans restitution du prix de cession ;
Ordonne la restitution, par les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere, des actifs faisant l’objet de la cession, à l’exclusion des contrats de travail transférés, entre les mains de la SELARL MJ Synergie ès qualités, sous un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la résolution des ventes des trois presses consenties le 22 janvier 2025 par la société [Q]'Verchere à la société Alliance [Q] Process ;
Condamne les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere in solidum à reverser à la SELARL MJ Synergie la somme de 30.000 euros correspondant au prix de cession de la presse n° 72200039 et la somme de 50.000 euros correspondant au prix de cession des deux presses n° 72200037 et 72200038 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités ;
Rejette les demandes indemnitaires formées par la société Etablissements [V] ;
Condamne les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere in solidum à payer à la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme globale de 8.000 euros, à la société Etablissement [V] la somme de 4.000 euros, et à la société Alliance [Q] Process la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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