Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 janv. 2024, n° 21/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°15
N° RG 21/02257
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQ2O
(2)
C/
M. [W] [H]
Mme [D] [R] épouse [H]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me LE MOING
— Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [H]
né le 26 Août 1942 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [D] [R] épouse [H]
née le 25 Novembre 1951 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre LE MOING de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 3 janvier 2018, M. [W] [H] et Mme [D] [R], son épouse, ont passé commande après démarchage à la société Renostyl de la fourniture et de l’installation d’une VMC double flux pour un prix de 11 000 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt d’un montant de 10 600 euros auprès de la société Financo (la banque).
Suivant acte d’huissier des 16 et 18 octobre 2018, les époux [H] ont assigné la société Renostyl et la banque devant le tribunal d’instance de Nantes.
Suivant jugement du 23 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
Prononcé l’annulation du contrat de vente.
Prononcé l’annulation du contrat de crédit.
Condamné la société Renostyl à reprendre l’intégralité des matériels livrés et installés à ses frais.
Condamné la société Renostyl à payer aux époux [H] la somme de 496 euros.
Débouté la banque de sa demande de restitution du capital prêté.
Condamné la société Renostyl à payer à la banque la somme de 5 300 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamné la banque et la société Renostyl in solidum aux dépens.
Condamné la banque et la société Renostyl in solidum à payer aux époux [H] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 14 avril 2021, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 4 octobre 2021, la société Renostyl a interjeté appel incident.
Suivant conclusions du 5 octobre 2021, les époux [H] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 28 décembre 2021, la banque demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclarer les époux [H] mal fondés en leur demandes, fins et conclusions et les en débouter.
Dire la société Renostyl mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 11 692,44 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an à compter du 28 juillet 2020.
À titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,
Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 10 600 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Renostyl à lui payer la somme de 10 600 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux dépens.
En leur dernières conclusions du 26 septembre 2023, les époux [H] demandent à la cour de :
À titre principal,
Déclarer la banque mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer la société Renostyl mal fondée en son appel incident et la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté leur demande en paiement de la somme de 7 745,64 euros.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Renostyl à leur payer la somme de 5 605,33 euros.
À titre subsidiaire, si la cour jugeait que la banque n’a commis aucune faute la privant de sa créance de restitution,
Condamner la société Renostyl à leur payer la somme de 10 600 euros correspondant au montant du capital emprunté du fait de l’annulation du contrat.
En tout état de cause,
Condamner la société Renostyl et la banque à leur payer la somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens.
En ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société Renostyl demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-21-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20 alinéa 1 et 2, L. 221-28 3°, L. 312-24, L. 321-27 du code de la consommation,
Vu les articles 1240, 1252, 1252-8 du code civil,
Débouter la banque et les époux [H] de leurs demandes.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Prononcé la nullité des conventions.
Prononcé sa condamnation à démonter à ses frais le matériel installé au domicile des époux [H].
Rejeté ses demandes à l’encontre des époux [H] notamment au titre des restitutions réciproques et indemnisation pour dépréciation.
Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 5 300 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Rejeté sa demande de garantie à l’égard de la banque.
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [H] de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire que la commande du système de VMC double flux est un contrat de louage d’ouvrage, de sorte qu’un droit de rétractation a couru uniquement à la commande, sauf à dire qu’il s’agissait d’une commande d’un bien confectionné selon les spécifications du consommateur et nettement individualisé ou intégré à l’existant et ne pouvant être démonté sans dégradation majeure, auquel cas aucun droit de rétractation n’était ouvert.
Dire que le bon de commande ne souffre d’aucune cause de nullité en raison d’une incomplétude d’information concernant les droits éventuels à rétractation, l’éventuelle sanction consistant tout au plus en une prolongation du délai de rétractation initial.
Dire que le délai de rétractation initial a couru à compter de la signature du bon de commande.
Constater que les époux [H] étaient assistés et conseillés par le service juridique de leur banque qui les a informés de leurs droits à rétractation le 3 janvier 2018, ce dont il résulte que leur droit de rétractation initial éventuellement prolongé a pris fin quatorze jours après cette date, soit le 7 février 2018 à minuit.
Dire que les époux [H] ne se sont pas valablement rétractés par courrier du 24 mai 2018.
En tout état de cause,
Dire que les époux [H] ont renoncé par courrier du 30 janvier 2018 à se prévaloir de toute cause de nullité susceptible d’affecter la commande de sorte que toute cause de nullité éventuelle a été confirmée.
Dire qu’ils ont renoncé par le même courrier à se prévaloir des conséquences et des droits résultant des éventuelles erreurs affectant les informations qu’ils ont reçues concernant leur droit de rétractation, en exigeant formellement l’exécution du contrat après avoir émis le souhait de se rétracter dans le délai de rétractation éventuellement prolongé.
Dire que les époux [H] ont confirmé à plusieurs reprises vouloir l’exécution de cette commande.
Dire qu’ils ont notamment signé l’ordre de déblocage des fonds immédiatement après la réalisation des travaux le 6 avril 2018.
Dire qu’ils ont poursuivi le remboursement du crédit affecté à la consommation, sans jamais s’y opposer alors qu’ils étaient assistés de conseillers professionnels du droit.
Débouter les époux [H] de toute demande d’indemnisation.
A titre subsidiaire si la cour devait confirmer l’annulation des contrats ou remettre en cause la commande,
Ordonner aux époux [H] de lui restituer l’intégralité des matériels livrés et installés, en parfait état de fonctionnement et d’entretien, après démontage à leurs frais et sous leur responsabilité, après constat contradictoire, préalablement à toute restitution éventuelle à son profit.
Subsidiairement, considérant la restitution en nature impossible,
Ordonner la restitution en valeur par référence au prix du marché soit 11 000 euros.
Condamner les époux [H] à lui payer cette somme.
Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du prix de la prestation de service d’installation de la VMC dont la restitution est impossible.
Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi au titre de la dépréciation du bien repris du fait de son utilisation.
Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 7 745,64 euros.
En tout état de cause,
Débouter la banque de toute demande à son encontre.
Dire qu’elle est la cause exclusive du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Condamner la banque à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, considérant qu’elle supporte la responsabilité exclusive de la remise en cause de la commande, en raison notamment de ses manquements aux obligations résultant des conditions générales d’intermédiation.
Débouter tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions.
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat principal de vente.
Pour prononcer la nullité du contrat de vente et par conséquent celle du contrat de crédit accessoire, le premier juge a relevé que les conditions générales de vente indiquaient de manière erronée que le délai de rétractation était de quatorze jours à compter de la commande.
La banque soutient que pour les conventions postérieures au 8 août 2015, le consommateur disposait d’un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat, et non de la livraison des marchandises, pour exercer son droit de rétractation. Elle en conclut que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation.
La société Renostyl soutient que la sanction du défaut de fourniture des informations relatives au délai de rétractation est la prolongation de ce délai pendant douze mois et que les époux [H] en étaient parfaitement informés puisqu’ils ont entendu exercer leur droit de rétractation le 24 mai 2018. Elle en déduit qu’ils ont nécessairement entendu renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat de vente. Elle soutient que les travaux commandés relevaient d’un contrat de louage d’ouvrage puisque la mise en 'uvre d’une VMC double flux en rénovation nécessitait la conception et la réalisation d’un réseau de ventilation complexe adapté à l’existant et construit selon la configuration des lieux après étude technique. Elle en conclut que les époux [H] bénéficiaient d’un délai de rétractation de quatorze jours à la commande. Elle explique que les époux [H] ont indiqué le 25 janvier 2018 vouloir annuler la commande avant de se rétracter. Elle en déduit qu’ils ont renoncé à se prévaloir des conséquences de toute information incomplète ou inexacte concernant leur droit de rétractation.
Les époux [H] expliquent qu’ils ont exercé leur droit de rétractation le 24 mai 2018 et qu’ils n’ont eu d’autre choix, confrontés à l’inertie de la société Renostyl, que d’agir en justice. Ils font valoir la nullité du contrat de vente qui ne comporte pas des informations exactes sur les conditions et les délais d’exercice du droit de rétractation. Ils rappellent que s’agissant d’un contrat ayant pour objet à la fois la livraison d’un bien et une prestation de service, le point de départ du délai de rétractation commençait à courir, à la date de la conclusion du contrat ou à la date de la livraison du bien. Ils contestent toute ratification des causes de nullité laquelle doit être certaine et non équivoque. Ils contestent l’argumentation de la société Renostyl selon laquelle la prestation devrait être qualifiée de contrat de louage d’ouvrage alors qu’elle consistait en la pose d’une VMC dont les éléments ne sont pas confectionnés sur mesure et dont l’installation ne requiert aucun travail spécifique.
Les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande indiquent que le consommateur a le droit de se rétracter sans donner de motif dans un délai de quatorze jours et que le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat.
Le contrat litigieux qui portait sur une VMC double flux, dont il n’est pas démontré qu’elle constituerait un ouvrage, qu’elle aurait été confectionnée selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisée, ou qu’elle serait mélangée de manière indissociable avec d’autres articles, la société Renostyl ne produit aucun document technique en ce sens, est assimilé à un contrat de vente au sens de l’article L. 221-1 II du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause de sorte que le droit du consommateur à se rétracter courrait à compter de la réception du bien en application de l’article L. 221-18 2°. Le bon de commande litigieux comporte donc des informations erronées sur les modalités d’exercice du droit de rétractation par le consommateur. Il résulte des articles L. 242-1 et L. 221-9 du code de la consommation que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, une telle sanction pouvant être invoquée par le souscripteur du contrat au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L. 221-20 du même code.
La société Renostyl prétend que les époux [H] auraient confirmé cette irrégularité du bon de commande puisqu’ils auraient, assistés du service juridique de leur banque, souhaiter exercer leur droit de rétractation avant d’y renoncer.
La confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait valablement être confirmée. Or, il ne ressort pas des correspondances des époux [H] que dûment informés de l’erreur affectant les conditions générales de vente quant au point de départ du délai de rétractation, ils ont entendu renoncer à se prévaloir de l’irrégularité affectant le contrat de vente.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et d’approuver le premier juge en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 3 janvier 2018 entre les époux [H] et la société Renostyl. Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre. Le premier juge doit également être approuvé en ce qu’il a condamné la société Renostyl à procéder à ses frais à la dépose des matériels installés au domicile des époux [H]. L’irrégularité du contrat de vente étant imputable à la société Renostyl, ses demandes pour obtenir une indemnité au titre de la dépréciation du matériel ou de la main d''uvre ne peuvent qu’être rejetées. Il n’est pas démontré que la restitution en nature des matériels soit impossible. Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner la société Renostyl à payer aux époux [H] la somme de 11 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, précision étant donnée que le premier juge avait alloué à ce titre la somme de 400 euros et que les époux [H] sollicitent en sus le complément soit la somme de 10 600 euros.
Sur la nullité du contrat accessoire de prêt.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Financo est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Renostyl emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux [H] et la banque. La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
À cet égard, les époux [H] concluent à la confirmation de la disposition du jugement les ayant dispensés de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Renostyl.
La banque, qui conteste toute faute, fait valoir que les emprunteurs ne souffrent d’aucun préjudice puisqu’ils peuvent récupérer les fonds auprès du vendeur.
Le certificat de livraison adressé à la banque, signé par M. [W] [H] le 6 avril 2018, faisait ressortir sans ambiguïté que la livraison des biens et les prestations promises avaient été pleinement effectuées, l’emprunteur demandant expressément à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains de la société Renostyl. La banque pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et que l’intégralité des prestations avaient été réalisées. Il ne peut lui être reproché de faute à cet égard.
En revanche, il a été précédemment relevé que le bon de commande comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [H] qu’il entendait confirmer en tous points l’acte irrégulier. La banque n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
En l’espèce, la faute de la banque se limite à n’avoir pas su déceler l’irrégularité des conditions générales de vente relatives à l’exercice du droit de rétractation. Or, la société Renostyl étant tenue de restituer le prix du marché annulé, il ne subsiste aucun préjudice en lien causal suffisant avec cette faute. Il n’y a dès lors pas lieu de dispenser les époux [H] de rembourser le capital emprunté. Ils seront condamnés solidairement à restituer à la banque la somme de 10 600 euros, sauf à déduire les règlements effectués au cours de l’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les époux [H] sollicitent la condamnation de la société Renostyl à leur payer la somme de 5 605,33 euros au titre des travaux de reprise de la VMC ou à titre de dommages et intérêts. Or il s’agit de travaux d’amélioration de leur habitat qui ne constituent pas un préjudice, qui sont sans lien de causalité avec la faute du vendeur, et dont ils auraient supporté en toute hypothèse le coût. Les demandes présentées de ce chef ne peuvent prospérer.
Les époux [H] ayant été condamnés à rembourser à la banque le capital emprunté, la demande subsidiaire de la banque de condamnation de la société Renostyl à lui payer la somme de 10 600 euros est sans objet.
La société Renostyl, qui est à l’origine de l’irrégularité affectant le bon de commande, ne peut se prévaloir de la faute de la banque pour solliciter sa condamnation à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la société Renostyl et la banque à payer aux époux [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Renostyl et la banque, qui succombent à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera partiellement infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 23 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Prononce l’annulation du contrat conclu le 3 janvier 2018 entre M. [W] [H] et Mme [D] [R], son épouse, d’une part et la société Renostyl d’autre part.
Dit que la société Renostyl devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels installés au domicile de M. [W] [H] et Mme [D] [R], son épouse.
Condamne la société Renostyl à payer à M. [W] [H] et Mme [D] [R], son épouse, la somme de 11 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [W] [H] et Mme [D] [R], son épouse, d’une part, et la société Financo d’autre part.
Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [D] [R], son épouse, à payer à la société Financo la somme de 10 600 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire les règlements effectués par les emprunteurs au cours de la période d’exécution du contrat de prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne in solidum la société Renostyl et la société Financo à payer à M. [W] [H] et Mme [D] [R], son épouse, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne in solidum la société Renostyl et la société Financo aux dépens.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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