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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 mai 2024, n° 21/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S.U. CHAM prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.S.U IZI CONFORT, la S.A.S.U. CHAM, La S.A.S.U. IZI CONFORT |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°63
N° RG 21/03639 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RXVN
M. [E] [R]
C/
S.A.S.U IZI CONFORT venant aux droits de la S.A.S.U. CHAM
Ordonnance d’incident :
débouté de la demande de communication forcée de pièces
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [H] [W]
— Me Sylvain LEBIGRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2024
Le 15 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats du 19 avril 2024.
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [R]
né le 03 août 1973 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [W], défenseur syndical C.F.D.T. de [Localité 3], suivant pouvoir
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S.U. IZI CONFORT venant aux droits de la S.A.S.U. CHAM prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine RUBIN substituant à l’audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Xavier VINCENT, Avocat plaidant du Barreau de LYON
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [R] a été embauché en CDD par la SASU CHAM du 12 novembre 2012 au 31 janvier 2013 en qualité d’agent de maintenance (installation et réparation de chaudière, entretien d’installations de chauffage).
A compter du 1er février 2013, un contrat à durée indéterminée a été signé entre les deux parties.
A la suite de l’arrivée le 5 septembre 2017 d’un nouveau responsable d’agence de [Localité 3], Mr [G], Monsieur [R] a été en arrêt de travail du 22 octobre 20l8 au 11 mars 2019, puis de nouveau du l0 juillet au 30 septembre 2019.
A compter du 11 mars, date de sa 1ère reprise de travail, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec une interdiction de travail sur l’agence de [Localité 3]. Il a été détaché sur l’agence de [Localité 6] puis sur celle de [Localité 7].
Le ler octobre 2019, le médecin du travail émettait un avis d’ïnaptitude avec la mention « emploi préjudiciable à la santé ».
Le 8 novembre 2019, la société CHAM a licencié Monsieur [R] pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 16 janvier 2020, Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes, en contestant le licenciement prononcé à son encontre, sollicitant la nullité du licenciement en raison d’agissements de harcèlement moral commis à son encontre, et la condamnation de la société CHAM à lui payer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a :
— Condamné la Société CHAM à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
— 11 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 832,00 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 383,20 € au titre des congés payés y afférents
— 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouté la société CHAM de ses demandes reconventionnelles, et l’a condamnée aux dépens de l’instance .
Par déclaration d’appel du 16 juin 2021, la SAS CHAM a interjeté appel de ce jugement. Elle a par ailleurs transmis ses conclusions d’appelante le 13 juillet 2021.
Vu le courrier du 20 juillet 2021, par lequel Monsieur [H] [W], défenseur syndical représentant Monsieur [R], indique avoir adressé au conseil de la société CHAM deux sommation en date des 19 et 20 juillet 2021 aux fins d’obtenir communication des pièces suivantes : la lettre de licenciement de M. [G], la copie d’un DIUO pour deux chantiers, le règlement intérieur applicable au sein de l’agence de [Localité 3].
Vu les conclusions d’intimé n°1 du 21 septembre 2021 ;
Vu le courrier du 10 novembre 2023, faisant suite aux conclusions d’appel n°2 du 5 septembre 2023, par lequel le représentant de M. [R] indique avoir adressé une nouvelle sommation au conseil de la société appelante, aux fins de communication des conclusions et pièces remises dans le litige prud’homal ayant opposé la société CHAM à M. [L] [G] ;
Vu le courrier du 28 novembre 2023, par lequel le représentant de Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la production des conclusions et pièces sollicitées par sommation ;
Vu les conclusions d’incident du 15 février 2024 par lesquelles la société CHAM aux droits de laquelle se trouve désormais la société IZI CONFORT demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer la demande de M. [R] irrecevable et mal fondée et le débouter,
— Le condamner au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident transmises le 28 mars 2024 pour le compte de M. [R] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 transmises le 9 avril 2024 pour le compte de la société CHAM aux droits de laquelle se trouve la société IZI CONFORT ;
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 19 avril 2024.
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces'.
Il dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Il est constant qu’en application de cette disposition, le conseiller de la mise en état autorise uniquement les éléments utiles à la résolution du litige.
En l’espèce, le litige porte sur l’examen de la nullité du licenciement de M. [R] notifié par la société CHAM (devenue IZI CONFORT) pour inaptitude, au motif d’une situation de harcèlement moral, l’appelant sollicitant l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Lorient ayant retenu la nullité du licenciement et accordé à M . [R] plusieurs indemnités de ce fait.
M. [R] sollicite pour sa part la confirmation du jugement rendu.
M. [R] sollicite d’abord la production aux débats de plusieurs éléments se rattachant au litige prud’homal ayant opposé la société CHAM (devenue IZI CONFORT) à M. [G], ayant abouti au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient en date du 9 septembre 2021 (jugement définitif car non frappé d’appel).
En ce qui concerne d’abord la demande de communication relative à la lettre de licenciement du 2 mai 2019, il résulte de la lecture du jugement du 9 septembre 2021 qui est versé aux débats, que celle-ci est reproduite dans son intégralité au sein de cette décision. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la production, qui n’apportera pas d’autres éléments utiles à la résolution du litige.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est notamment motivée par le comportement de M. [G] à l’égard de M. [R] : il est ainsi mentionné que les agissements de ce dernier ont porté une atteinte à la sérénité et au bien-être au travail de M. [R], épuisé de travailler dans un climat de souffrance. La faute grave en lien avec les méthodes de management a ainsi été retenue par le conseil de prud’hommes de Lorient, dont le jugement est définitif.
Il n’est dès lors pas établi que la production des conclusions sollicitées apporterait des éléments supplémentaires indispensables à la solution du litige, sachant que M. [R] ne précise pas les « pièces » dont il sollicite également la communication.
Il en est de même du règlement intérieur, les faits de harcèlement étant indépendants de celui-ci, et la Cour devant apprécier, conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, si les éléments présentés par le salarié laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement, et dans l’affirmative, si l’employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, sachant qu’il appartiendra à la Cour, en cas de besoin, de tirer toute conséquence utile de l’absence de production du règlement intérieur.
Enfin, il sera constaté que M. [R] prend acte de ce que le DIUO relatif, selon lui, à deux chantiers comportant des risques de chute en hauteur, ne peut être produit par la société IZI CONFORT qui ne le détient pas, dès lors que la responsabilité de l’élaboration de ce document incombe au seul maître de l’ouvrage.
En conséquence, sans préjuger de la décision de la Cour, faute pour M. [R] de démontrer l’intérêt des pièces sollicitées dans le litige l’opposant à la société IZI CONFORT venant aux droits de la société CHAM, celui-ci sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré,
Déboutons M. [E] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [R] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
A.-L. DELACOUR
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