Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 25/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEB RENOV c/ S.A.S.U. ZELLOU MACONNERIE, société SEB RENOV |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/02323 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON6C
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S. SEB RENOV
représentée par Me Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.S.U. ZELLOU MACONNERIE
représentée par Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Février 2026, l’ordonnance suivante :
La SASU SEB RENOV et la SAS Zellou Maçonnerie ont convenu d’un marché de travaux de maçonnerie consistant à la réfection de la toiture, la rénovation d’un appartement situé au ler étage, la réfection de la cage d’escalier d’un immeuble sis à [Adresse 6] .
Le 15 décembre 2020, un arrêté de péril est pris par la Mairie de [Localité 5], pour un risque d’effondrement d’une partie de la couverture.
Le 16 novembre 2021, la société SEB RENOV assigne la SAS Zellou Maçonnerie, devant le Tribunal de commerce de Toulon, en réparation des malfaçons et inachèvements des travaux ;
Par jugement du 19/06/2024, la juridiction de première instance a constaté l’intervention volontaire de la Caisse Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, débouté la société SEB RENOV de sa demande de remboursement de la somme de 5335€ TTC , condamné la SAS Zellou Maçonnerie à rembourser la somme de 2 040 € TTC pour la réfection et la peinture des murs ,débouté la SAS SEB RENOV de sa demande au titre de la résistance abusive , condamné La Mutuelle D’Assurances Bresse Bugey à garantir la SAS Zellou Maçonnerie, condamné la SAS SEB RENOV à payer à la SAS Zellou Maçonnerie la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,débouté les parties de leurs autres demandes, laissé à la charge de la SAS SEB RENOV les entiers dépens.
Par déclaration enregistré au greffe du 26 février 2025 , la SAS SEB RENOV a fait appel de ce jugement ; elle a transmis ses conclusions d’appelante le 12 mai 2025.
Par conclusions transmises le 27/08/2025, la SAS Zellou Maçonnerie a saisi le conseiller de la mise en Etat de l’irrecevabilité de l’appel au visa des articles 538 et 914 du code de procédure civile , le jugement ayant été signifié le 23 septembre 2024 au siège de la la SAS SEB RENOV.
Elle a conclu à la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du 04 décembre 2025.
Motivation,
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement contesté a été signifié le 23 septembre 2024 à la société SEB RENOV demeurant [Adresse 3] par acte de commissaire de justice déposée en l’étude après vérification de l’adresse de la société sur le site kbis électronique.
La déclaration d’appel en date du 26 février 2025 a été effectué dans un délai de plus d’un mois à compter de la date de la signification du jugement de première instance .
Par voie de conséquence , l’appel est irrecevable.
Partie perdante la société SEB RENOV sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Dit irrecevable l’appel formulée par la société SEB RENOV à l’encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 19/06/2024.
Condamne la société SEB RENOV à payer à la SAS Zellou Maçonnerie la somme de 1000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SEB RENOV au dépens.
Fait à [Localité 4], le 05 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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