Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 janv. 2025, n° 22/16569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2022, N° 21/01982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N°2025/003
Rôle N° RG 22/16569
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPEO
Etablissement ENIM
C/
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :07.01.2025
à :
— Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01982.
APPELANTE
Etablissement ENIM,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elena NOUVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. le 07 janvier 2025.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 29 novembre 2013, le Directeur de l’Etablissement National des Invalides de la Marine (désigné ensuite ENIM) a accordé à M. [L] [W], engagé en qualité de marin chef barman par la [3] le 19 janvier 1990 mais déclaré inapte à la poursuite de la profession de marin le 1er octobre 2013 et licencié pour inaptitude le 1er décembre 2020, le bénéfice d’une pension de retraite anticipée à compter du 4 novembre 2013.
Par courrier du 24 février 2021, M. [W] a sollicité la révision de sa pension de retraite aux fins de prise en compte des salaires et cotisations versés entre le 3 décembre 2013 et le 1er décembre 2020.
A défaut de réponse, M. [W] a formé un recours administratif préalable, le 10 mai 2021.
Par décision du 19 juillet 2021, l’ENIM a rejeté la demande de révision de la pension de retraite anticipée.
Le 23 juillet 2021, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le pôle social a :
— déclaré le recours de M. [W] recevable,
— dit qu’il remplit les conditions pour bénéficier du maintien de son affiliation au régime spécial de sécurité social des marins du 3 décembre 2013 au 1er décembre 2020,
— infirmé la décision de l’ENIM du 19 juillet 2021,
— ordonné le versement d’une pension d’ancienneté à M. [W] comprenant l’intégration de la période considérée au titre des périodes cotisées mais sous déduction de la pension de retraite anticipée déjà perçue,
— condamné l’ENIM aux dépens,
— condamné l’ENIM à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— lorsqu’un marin fait l’objet d’un avis d’inaptitude, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail;
— l’ENIM ne démontre pas que M. [W] a occupé un emploi à terre en position non embarquée auprès de son employeur, la compagnie [3];
— à la suite de l’avis d’inaptitude, M. [W] n’a fait l’objet d’aucun reclassement sur un poste sédentaire et son employeur a maintenu son salaire conformément à l’emploi occupé avant l’inaptitude;
— en application des dispositions des articles L 5552-7 et L 5552-6 du code des transports, il convient de prendre en compte dans le calcul de la révision de la pension d’ancienneté la période où M. [W] a été employé et rémunéré par la compagnie [3].
Par deux déclarations électroniques des 13 et 14 décembre 2022, l’ENIM a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que M. [W] ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’une affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins,
— appeler en la cause la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— rejeter les demandes de M. [W],
— le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la compagnie [3] a déclaré les services de M. [W] en position non embarquée du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2015 mais n’a pas bénéficié de la délivrance d’une décision de maintien d’affiliation par l’ENIM en dépit de l’invitation de ce dernier le 15 décembre 2016;
— M. [W] a également été informé de l’absence de maintien de son affiliation à l’ENIM;
— M. [W] a été employé à terre par la compagnie [3] en qualité de chef barman; cette fonction ne permet pas une affiliation à l’ENIM; M. [W] qui a été déclaré inapte à la navigation dès lors son affiliation à l’ENIM était juridiquement inenvisageable;
— le pôle social a inversé la charge de la preuve s’agissant de l’occupation d’un emploi à terre en position non embarquée; ainsi, il appartient à M. [W] de démontrer, soit qu’il occupait effectivement les fonctions de marin embarqué en qualité de barman, soit qu’il occupait des fonctions de marin non embarqué au sens des dispositions de l’article 5552-16 10° du code du transport;
— il importe peu que l’employeur ait continué à verser le salaire à M. [W] en réglant les cotisations à l’ENIM;
— M. [W] pouvait parfaitement cumuler une pension de retraite anticipée et une rémunération d’activité liée à un emploi privé non maritime qu’il ait atteint, ou non, l’âge de 55 ans;
— M. [W] est titulaire d’une pension de retraite d’ancienneté concédée par anticipation le 2 décembre 2013 avec effet au 4 novembre 2013; la période de service à terre, non génératrice de droits, ne peut être prise en compte au titre de la durée de cotisation servant de base de calcul pour le versement de la pension de retraite.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris mais également de condamner l’ENIM au paiement de la somme de 34.916,09 euros pour la période du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2024 compte tenu du grade 8 à lui attribuer au 1er mars 2014 et condamner encore l’ENIM à lui payer la somme de 401,75 euros x le nombre de mois concernant chaque mois entre le 1er janvier 2025 et la date de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner l’ENIM au paiement de la somme de 27.074,04 euros pour la période du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2024, outre la somme de 322,03 euros x le nombre de mois concernant chaque mois entre le 1er janvier 2025 et la date de l’arrêt à intervenir.
En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de l’ENIM à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’intimé réplique que :
— il a bénéficié d’une pension de retraite anticipée depuis le 29 novembre 2013 suite à la déclaration d’inaptitude du 3 novembre 2013;
— suite à l’avis d’inaptitude, son employeur ne l’a, ni reclassé, ni licencié et l’a conservé dans ses effectifs et a repris le paiement de son salaire en tant que marin embarqué et a cotisé à l’ENIM entre le 3 novembre 2013 et le 1er décembre 2020;
— à la date de son licenciement, il remplissait toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la pension de vieillesse; cette pension doit être calculée en tenant compte des années supplémentaires cotisées, soit de 2013 à 2020;
— il n’est pas démontré par l’Enim que les courriers du 15 décembre 2016 dont il se prévaut ont bien été reçus par l’employeur et lui-même;
— le passage au grade supérieur a lieu tous les 10 ans;
— la résistance de l’ENIM est abusive et lui cause un préjudice.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 5551-1 du code des transports,
I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins, lorsqu’ils exercent une activité directement liée à l’exploitation du navire, au sens de l’article L. 5511-1 :
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger autre qu’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 du présent code, s’ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas relever du 34° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d’un Etat étranger en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins les gens de mer :
1° Embarqués à titre accessoire au titre d’une activité à terre qui représente la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;
2° Embarqués à bord d’un navire pour l’exploitation duquel n’est exigé qu’un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.
La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
III.-Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :
a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l’article L. 5421-1 ;
b) L’exploitation de lignes régulières ;
c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l’hydrographie ;
d) Les activités de construction, ravitaillement ou d’entretien des installations en mer.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L5552-7 du même code, le marin reconnu atteint d’infirmités le mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exercice de la navigation est dispensé de la condition d’âge mentionnée à l’article L. 5552-4.
La pension d’ancienneté lui est concédée par anticipation. Toutefois, son versement est interrompu si l’intéressé reprend, avant l’âge fixé par décret en Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 5552-5, l’exercice de la navigation professionnelle ou s’il effectue des services dans les emplois mentionnés à l’article L. 5552-6.
Il est constant que M. [W] a été déclaré définitivement inapte à la poursuite de la profession de marin par décision du 1er octobre 2013 et a bénéficié du service d’une pension de retraite anticipée par décision du 2 décembre 2013 avec effet au 4 novembre 2013.
En dépit de la perception de cette retraite anticipée, il est établi par l’ensemble des bulletins de paye versés aux débats par M. [W], que ce dernier a perçu son salaire au titre de son poste de chef barman sur le navire Le Kalixte jusqu’à son licenciement pour inaptitude, le 1er décembre 2020.
Ces bulletins de paye comprennent les cotisations versées à l’ENIM.
Il est cependant non contesté que M. [W] a perçu ce salaire sans se trouver embarqué sur le navire Le Kalixte du fait de la décision d’inaptitude. Il n’est pas établi non plus qu’il a exercé une activité à terre.
De même, l’ENIM ne peut démontrer que les courriers adressés à M. [W] et à son employeur, le 15 décembre 2016, pour attirer leur attention sur le fait que M. [W] ne pouvait plus bénéficier de l’affiliation au régime spécial aient bien été reçus par leurs destinataires.
Les premiers juges tirent du paiement des cotisations à l’ENIM par le salarié et son employeur le droit pour ce dernier à ce que la période litigieuse (novembre 2013 au 1er septembre 2020) soit prise en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Or, la condition pour relever de l’affiliation du régime spécial des marins est d’être « marin embarqué », sauf exceptions limitativement prévues qui ne correspondent pas à la situation de M. [W].
Dès lors, ce dernier, qui, pour une raison indéterminée, a pu cumuler la perception de la pension de retraite anticipée et celle de son salaire maintenu dans les conditions antérieures à la décision d’inaptitude, ne saurait à bon droit voir la période allant de la date d’effet de la pension anticipée de retraite à la date de son licenciement, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse.
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboute M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
M. [W] est condamné aux dépens et à verser à l’ENIM la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déboute M. [L] [W] de toutes ses demandes,
Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens
Condamne M. [L] [W] à payer à l’ENIM la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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