Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 oct. 2025, n° 25/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01858 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORI
N° de Minute : 1858
Ordonnance du samedi 25 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Z] se disant se nommer [W] [U]
né le 04 Juin 2004 à [Localité 1] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [J] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 25 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 24 octobre 2025 à 17 h 35 notifiée à 17 h 35 à M. [W] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Me Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [W] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 octobre 2025 à 19 H 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z], de nationalité iranienne, a fait l’objet d’une décision de placement rétention administrative par Monsieur le préfet du Nord le 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le magistrat délégué par la président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Z].
Par requête du 23 octobre 2025 reçue à 9h19 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, l’administration préfectorale a saisi cette juridiction aux fins de voir prononcer la prorogation de la rétention de M. [W] [Z] pour une durée de 30 jours.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2025, à 17h35, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la rétention de M. [W] [Z] pour une durée de 30 jours.
Le même jour, M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
M. [W] [Z] demande à voir infirmer l’ordonnance entreprise, rejeté la demande prorogation et ordonner sa remise en liberté.
SUR CE,
Attendu que l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [W] [Z] conclut à l’infirmation de la décision entreprise au motif que les diligences menées par le préfet du Nord ne justifiaient pas une prorogation ;
Que toutefois, la procédure d’éloignement, menée avec diligence, était sur le point d’aboutir par l’organisation d’un vol à destination de [Localité 2], Chypre, suite à une décision de l’autorité en date préfectorale du 30 septembre 2025 , notifiée à l’appelant en présence d’un interprète, aux termes de laquelle M. [W] [Z] est transféré aux autorités chypriotes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Qu’il ressort d’un procès-verbal des services de police aux frontières que M. [W] [Z] a 'catégoriquement refusé’ de quitter sa chambre en zone A du centre de rétention de [Localité 3] afin de prendre l’avion en vue de son transfert vers Chypre, et ce malgré des injonctions répétées de ce service ;
Qu’il s’ensuit qu’en application des dispositions légales susvisées, face à l’obstruction volontaire de M. [W] [Z] à son éloignement ,c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de l’appelant ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01858 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORI
1858 DU 25 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [W] [Z]
L’interprète
L’avocat de M. [W] [Z]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [W] [Z] le samedi 25 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire LEBON le samedi 25 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le samedi 25 octobre 2025
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