Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 juil. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
82/25
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6C3
Décision déférée du 05 Novembre 2024
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – 24/03949
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [R] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, substituant Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [U] [B] a donné à bail à M. [M] [W] et à Mme [R] [G] épouse [W] une maison à usage d’habitation meublée sise [Adresse 2] ([Adresse 4]) par contrat du 26 mars 2023 prenant effet au 1er avril 2023 moyennant un loyer initial de 600 euros outre la somme de 100 euros à titre de provision pour charges et pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
Elle a fait délivrer aux locataires un congé en décembre 2023, rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception en avril 2024 puis les a fait expulser le 2 octobre 2024.
Autorisés à assigner en référé d’heure en heure par ordonnance du 21 octobre 2024, les époux [W] ont fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins notamment d’ordonner leur réintégration dans la maison dont ils sont locataires et ordonner l’expulsion des lieux loués de Mme [B].
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2024, le juge a :
— ordonné la réintégration des époux [W] dans la maison dont ils sont les locataires suivant bail du 26 mars 2023 et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 4 semaines,
— ordonné l’expulsion de Mme [B] sans délai des lieux loués et celle de tout autre occupant avec, si besoin, le concours de la force publique,
— condamné Mme [B] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [W] et celle de 3 000 euros à M. [W] à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
— condamné Mme [B] à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2024.
Par acte du 31 mars 2025, M. et Mme [W] l’ont fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée auprès de la 3e chambre de la cour d’appel sous le RG24/03721,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont maintenu leurs prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la première présidente de :
— sur la demande de radiation, déclarer irrecevable la demande de radiation faite le 31 mars 2025 pour l’audience du 13 juin 2025,
— subsidiairement, juger qu’en raison de son admission au bénéfice d’un plan de surendettement le 8 avril 2025, elle est désormais dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— débouter les consorts [H] de leur demande de radiation,
— du chef de cette procédure, condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur l’ordonnance entreprise, infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a :
dit recevables les demandes des consorts [V],
ordonné la réintégration des époux [W] dans la maison dont ils sont les locataires suivant bail du 26 mars 2023 et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 4 semaines, et s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
ordonné son expulsion sans délai des lieux loués et celle de tout autre occupant avec, si besoin, le concours de la force publique,
l’a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à Mme [W] à titre de provision à valoir sur son préjudice,
l’a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [W] à titre de provision à valoir sur son préjudice,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la validité du congé,
l’a condamnée à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure,
— statuant à nouveau, à titre principal, accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des requérants en l’absence de tous les propriétaires de l’immeuble donné à bail qu’elle a soulevée,
— déclarer irrecevables en conséquences les consorts [H] en leurs demandes et prétentions,
— les condamner aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si la fin de non recevoir était rejetée, juger que les requérants échouent à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestables, ou à titre infiniment subsidiaire ramener la provision allouée à de justes proportions,
— constater la validité du congé délivré aux locataires et juger en conséquence que les époux [H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024,
— débouter en conséquence les requérants de l’intégralité de leurs prétentions,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
— en toutes hypothèses, les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'dire', 'dire et juger', 'juger’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert de sorte qu’il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes de Mme [B] relatives à l’infirmation de l’ordonnance entreprise :
L’ensemble des prétentions soutenues par Mme [B] et tendant à la réformation de l’ordonnance entreprise seront déclarées irrecevables en ce que ces dernières relèvent de la seule compétence de la cour d’appel saisie au fond.
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Mme [U] [B] soulève l’irrecevabilité de la demande de radiation formulée par M. [M] [W] en ce qu’il l’aurait assignée à une audience postérieure à l’audience au fond, le 12 mai.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que l’affaire sur appel de l’ordonnance litigieuse a été fixée au contraire à l’audience du 8 septembre 2025.
La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera donc rejetée.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. et Mme [W] sollicitent la radiation du rôle de l’affaire en l’absence de règlement de la part de Mme [B] des sommes mises à sa charge.
Cette dernière répond que sa situation financière l’empêcherait de procéder au paiement de ces sommes dès lors qu’elle a initié une procédure de surendettement le 13 février 2025.
Elle produit aux débats l’acceptation de son dossier par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 9 avril 2025 et la mise en place d’un plan de remboursement de l’ensemble de ses dettes par mensualités de 310,27 euros.
Le recours exercé par ses créanciers contre la décision de la commission n’en suspend pas les effets de sorte que la demande de radiation doit être rejetée.
Les époux [W] qui succombent, supporteront les dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons Mme [U] [B] irrecevables en ces demandes tendant à :
'infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a :
dit recevables les demandes des consorts [V],
ordonné la réintégration des époux [W] dans la maison dont ils sont les locataires suivant bail du 26 mars 2023 et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 4 semaines, et s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
ordonné son expulsion sans délai des lieux loués et celle de tout autre occupant avec, si besoin, le concours de la force publique,
l’a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à Mme [W] à titre de provision à valoir sur son préjudice,
l’a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [W] à titre de provision à valoir sur son préjudice,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la validité du congé,
l’a condamnée à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure,
— statuant à nouveau, à titre principal, accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des requérants en l’absence de tous les propriétaires de l’immeuble donné à bail qu’elle a soulevée,
— déclarer irrecevables en conséquences les consorts [H] en leurs demandes et prétentions,
— les condamner aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si la fin de non recevoir était rejetée, juger que les requérants échouent à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestables, ou à titre infiniment subsidiaire ramener la provision allouée à de justes proportions,
— constater la validité du congé délivré aux locataires et juger en conséquence que les époux [H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024"
Déboutons les époux [W] de leur demande de radiation,
Les condamnons aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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