Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 févr. 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 10 janvier 2025, N° 24/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
Groupement [1]
copie exécutoire
le 11 février 2026
à
Me CHALON
Me RAFFIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJUV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 10 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 24/00072)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 27 Mai 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
Groupement [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Clara COOLBRANDT, avocat au barreau de REIMS
avocat postulant, Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 11 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G] a été embauché à compter du 7 décembre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de développement cynégétique, par le [1] (le groupement ou l’employeur), qui compte moins de 11 salariés.
Courant avril 2023, le salarié a interpellé son employeur sur la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 qu’il estime être applicable à la relation de travail aux lieu et place de la convention collective des gardes-chasse particuliers appliquée depuis son embauche.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M.'[G] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, par requête reçue au greffe le 9 mai 2023.
Le 13 mai 2023, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 24 mai 2023. Le 31 mai 2023, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, qui s’est tenu le mardi 24 mai à 10 heures.
Vous étiez assisté, lors de cet entretien, par un conseiller du salarié.
Nous vous avons exposé qu’il vous était reproché d’avoir commis un faux en imitant à trois reprises la signature du président du GIC, Monsieur [W] [Z], sans son accord, pour signer la convention de stage de Mademoiselle [T] [X] avec l’EPLEFPA de [G].
Nous avons découvert ces faits à réception de la convention qui nous a été retournée par le lycée Agricole le 4 avril 2023, le cachet de la Poste faisant foi.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté avoir commis ce faux.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave à raison de ces faits ; celui-ci prendra effet à réception de la présente, et vous ne percevrez ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement; la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.
A réception de ce courrier, vous voudrez bien nous restituer, en les ramenant au siège du GIC, [Adresse 2] à [Localité 3], l’ensemble des documents et matériels de travail qui vous ont été confiés, savoir :
le véhicule de service
les jumelles
l’ordinateur portable, contenant les fichiers et données numériques appartenant au GIC
la carabine 222 et ses munitions
le carnet de timbres-amendes
la carte d’agrément
les phares servant au comptage du gibier
les cartes de comptage
la tablette informatique
le téléphone portable
les badges 'agent de développement cynégétique et 'réseau Diane
tous documents administratifs liés à votre fonction. (…).
Le 5 septembre 2023,M. [G] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour contester légitimité de son licenciement, qui par jugement du 6 mai 2024, a joint les deux instances et s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Laon.
Par jugement du 10 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Laon a :
— jugé la convention collective nationale du personnel des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 applicable au contrat de travail de M. [G] ;
— dit que M. [G] devait être reclassé à l’échelon 7 du niveau IV au 7 décembre 2024 ;
— jugé prescrite les demandes de rappel de rémunérations antérieures au 10 mai 2020 ;
— condamné le [1] à payer à M. [G], pour la période allant du 10 mai 2020 au 31 décembre 2022 :
— 2 924,41 euros au titre du rappel de salaires de base outre 292,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 345,88 euros au titre des heures supplémentaires forfaitaires, 34,59 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné la rectification de l’ensemble des bulletins de paie de M. [G] pour la période du 10 mai 2020 au 31 décembre 2022 conformément aux termes du jugement';
— ordonné au [1] de remettre à M. [G] les bulletins de paye rectifiés ;
— rappelé que, selon les modalités de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire était de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 2º de l’article R. 1454-14 et la délivrance des documents ;
— jugé nul le licenciement de M. [G] du 31 mai 2023 ;
— ordonné la réintégration de M. [G] dans les effectifs du [1];
— condamné le [1] à payer à M. [G]':
— 1 002,74 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 100,27 euros au titre des congés payés y afférents,
— 46 259,26 euros au titre de l’indemnité d’éviction (pour la période du 1er juin 2023 au 10 janvier 2025) ;
— dit que l’employeur pourrait effectuer une compensation entre les sommes auxquelles il est condamné avec les sommes qu’il a réglé dans le cadre de la procédure de licenciement et des indus liés aux primes ;
— dit à M. [G] qu’il devrait rembourser à France travail les sommes qu’elle a pu lui verser durant la période 1er juin 2023 au 10 janvier 2025 ;
— condamné le [1] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné le [1] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et par conséquent en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025, M.'[G] qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il devait être reclassé à l’échelon 7 du niveau 4 au 7 décembre 2024 et condamné l’employeur au rappel de salaire de base et rappel d’heures supplémentaires forfaitaire, et congés payés afférents sur la base de ce reclassement professionnel, et jugé que l’employeur pourrait effectuer une compensation avec les indus liés aux primes, autorisé l’employeur à effectuer une compensation entre les sommes auxquelles il est condamné avec les sommes qu’il a réglé dans le cadre de la procédure de licenciement et des indus liés aux primes, jugé qu’il devra rembourser à France travail les sommes qu’elle a pu lui verser durant la période du 1er juin 2023 au 10 janvier 2025,
et statuant à nouveau, de :
— juger qu’il relève d’un niveau 4 échelon 5 pour la période du 1er janvier 2020 au 7 décembre 2020 ;
— juger qu’il relève d’un niveau 4 échelon 6 depuis le 8 décembre 2020 ;
— condamner le [1] à lui verser les sommes de :
— 1 126,80 euros à titre de rappel de salaire de base pour l’année 2020, outre 112,68 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 346,16 euros à titre de rappel de salaire de base pour l’année 2021, outre 234,61 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 894,84 euros à titre de rappel de salaire de base pour l’année 2022, outre 189,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— 121,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 12,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— 334,18 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 33,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— 238 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2022, outre 23,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 828,30 euros à titre de rappel de primes de rendement pour l’année 2020, outre 182,83 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 928,36 euros à titre de rappel de primes de rendement pour l’année 2021, outre 192,83 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 966,91 euros à titre de rappel de primes de rendement pour l’année 2022, outre 196,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 304,72 euros à titre de rappel de primes de vulgarisation pour l’année 2020, outre 30,47 euros au titre des congés payés afférents ;
— 642,78 euros à titre de rappel de primes de vulgarisation pour l’année 2021, outre 64,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 655,63 euros à titre de rappel de primes de vulgarisation pour l’année 2022, outre 65,56 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 046,04 euros à titre de rappel de salaire pour heures majorées des dimanches et de nuit, outre 404,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 877,24 euros à titre de rappel de salaire pour heures majorés des samedis, outre 87,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral';
— ordonner la rectification de l’ensemble des bulletins de paie pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022 conformément aux termes du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la cour ne prononce pas la nullité du licenciement et sa réintégration :
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— condamner l’association à lui verser les sommes de :
— 1 002,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 100,27 euros à titre de congés payés afférents ;
— 8 118,76 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 811,87 euros à titre de congés payés afférents ;
— 24 356,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros pour les frais de première instance et 3 000 euros pour les frais d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2025, le [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la convention collective nationale du personnel des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 applicable au contrat de travail de M. [G] ;
— dit que M. [G] devait être reclassé à l’échelon 7 du niveau IV de ladite convention au 7 décembre 2024 ;
— l’a condamné à payer à M. [G] pour la période allant du 10 mai 202 au 31 décembre 2022 :
— 2 924,41 euros au titre du rappel de salaires de base ;
— 292,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 345,88 euros au titre des heures supplémentaires forfaitaires ;
— 24,59 euros au titre des congés payés y afférents ;
— a ordonné la rectification de l’ensemble des bulletins de paie de M. [G] pour la période du 10 mai 2020 au 31 décembre 2022 conformément aux termes du présent jugement ;
— a ordonné de lui remettre les bulletins de paye rectifiés ;
— a jugé nul le licenciement de M. [G] du 31 mai 2023 ;
— a ordonné la réintégration de M. [G] dans ses effectifs ;
— l’a condamné à payer à M. [G] :
— 1 002,74 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 100,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 46 259,26 euros au titre de l’indemnité d’éviction (pour la période du 1er juin 2023 au 10 janvier 2025) ;
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et par conséquent en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par 'huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où par extraordinaire des condamnations de nature salariale seraient prononcées en faveur de M. [G],
— de dire que le règlement de celles-ci interviendra sous déduction de la rémunération annuelle brute effectivement perçue par ce dernier depuis le 10 mai 2020 ;
— de condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1/ Sur la convention collective applicable à la relation de travail et les demandes portant sur la classification du salarié et ses conséquences
La convention collective applicable à la relation de travail est déterminée par l’activité principale de l’entreprise.
La charge de la preuve de l’activité réelle de l’entreprise incombe à la partie qui se prévaut d’une convention collective.
Sur ce,
La convention collective des gardes-chasse particuliers a été appliquée à la relation de travail depuis l’embauche de M. [G] le 7 décembre 2010. Le salarié se prévaut toutefois de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007.
L’article 1.1 de cette convention collective précise qu’ 'Elle est conclue en application du code du travail, du code rural, du code de l’environnement et des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation de la chasse et de la protection de la nature. Elle s’applique à tous les salariés des fédérations départementales, interdépartementales, régionales, nationale des chasseurs, du [2], de la fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage, de l’union nationale des [3] ainsi que des structures associatives cynégétiques, quel que soit le type de contrat de travail et dans les règles spécifiques de chaque contrat.
Elle s’applique également aux associations et groupements ayant une activité d’ordre cynégétique employant du personnel et dont les ressources de fonctionnement proviennent pour plus de 75 % des subventions versées par une ou plusieurs fédérations départementales, régionales ou nationale des chasseurs.
Il ressort de l’article 1-1 des statuts du [1] qu’il 'est formé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901 et le décret du 16 août 1901 qui prend le nom de [1] , et que 'les adhérents sont les détenteurs de droit de chasse des cantons définis.
Invoquant le statut associatif du GIC et sa mission de veiller à l’application du schéma départemental cynégétique, M. [G] soutient que le GIC est une structure associative cynégétique, ce que conteste vivement l’employeur.
Or, s’il ressort des documents produits par M. [G] que l’association travaille en lien étroit avec le réseau des fédérations, il reste qu’il n’est pas prouvé qu’il était placé sous l’autorité de la [3]. De plus, au regard de ses statuts, le GIC n’est pas un organisme institutionnel ou une entité tourné vers l’intérêt général et entièrement subventionné, mais un groupement constitué sous forme d’une association ayant une activité d’ordre cynégétique spécifiquement visé dans la dernière phrase de l’article 1.1 de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques. Il résulte en effet de l’article 1-1 des statuts du GIC que 'les adhérents sont les détenteurs de droit de chasse des cantons , de l’article 1-2 que les membres de l’association peuvent être 'les ACCA, les associations ou sociétés communales de chasse, les propriétaires et titulaires de droit de chasse. , de l’article 4-1 qui expose l’objet de l’association en 6 points, que le [1] est un regroupement de territoires de chasse ou sociétés communales voisins, quel que soit leur statut juridique (privé, communal, ACCA, etc.) en vue d’une gestion commune et contractuelle, d’un objectif commun et la mutualisation de services, et de l’article 5 que les ressources de l’association sont composées de participations et subventions pouvant lui être accordées par l’Etat, la région, le département, les communes et les établissements publics ou privés ainsi que des conventions passées avec ces mêmes organismes, mais également de fonds privés que sont notamment les cotisations versées par ses membres, les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’association et les bénéfices de fêtes organisées par l’association. Pour autant, le salarié ne soutient ni ne démontre que les ressources de fonctionnement du GIC en partie privées, proviennent pour plus de 75 % des subventions versées par une ou plusieurs fédérations départementales, régionales ou nationale des chasseurs.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a fait application de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 à la relation de travail et en toutes ses dispositions subséquentes.
La cour retient désormais que la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 n’a pas vocation à s’appliquer à la relation de travail entre M. [G] et le [1], et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre de sa classification, de rappels divers et de rectification portant sur l’application de cette convention. De la même manière, les demandes de compensation judiciaire seront rejetées.
2/ Sur la demande indemnitaire
M. [G] forme dans le dispositif de ses conclusions une demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier et moral, qu’il n’explique pas malgré la motivation du conseil de prud’hommes soulignant dans son jugement qu’il ne fournissait déjà pas d’élément ou argumentaire justifiant sa demande en première instance. Il résulte de l’examen des moyens débattus que M. [G] n’articule dans ses conclusions d’appel aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, d’un manquement quelconque de l’employeur, ni dans son principe, ni dans son quantum. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
En application des article L. 1121-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.
Sur ce,
Dans la lettre de licenciement du 31 mai 2023, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, l’employeur reproche au salarié d’avoir commis 'un faux en imitant à trois reprises la signature du président du GIC sans son accord, pour signer une convention de stage.
Les versions de l’employeur et du salarié s’opposent quant au caractère fautif des faits reprochés. M. [G], qui reconnait avoir signé la convention à la place du président de l’association, soutient avoir été préalablement autorisé par le président du GIC, qui le conteste.
Il est établi que le 8 avril 2023, M. [Z], président du GIC, a réceptionné par courrier le retour de la convention de stage conclue entre le [1], l’EPLEFPA de [G] et Mme [C] [X] [T] portant la signature litigieuse.
M. [L] reconnait avoir imité sa signature dans cette convention de stage de Mme [C] [X] le 8 février 2023, mais soutient avoir commis les faits avec l’accord de M. [Z]. Il s’appuie sur plusieurs attestations de témoins directs (notamment MM.'[K], [V], [R], et [C]), l’ayant entendu posé la question au téléphone au président de l’association. Aucun des témoins ne peut cependant témoigner de la réponse de l’interlocuteur de M. [G], qu’ils n’ont pas entendue.
Il est par ailleurs établi qu’alors qu’il avait connaissance de la convention comportant ainsi sa l’imitation de sa signature, il a discuté avec la stagiaire et M. [G] sans faire allusion à la moindre difficulté lors d’une réunion du 13 avril 2023, ce que confirme l’attestation de M. [Q]. Il n’est pas non plus établi qu’il aurait interpellé M. [G] à proximité de cette réunion. Il est au contraire avéré que M. [Z] n’a à aucun moment remis en cause la convention ou la signature y figurant (dont il reconnait à tout le moins avoir eu connaissance dès le 8 avril), avant son dépôt de plainte pour faux contre M.'[G] intervenu le 28 avril 2023, soit après un délai important de vingt jours après la réception par courrier de la convention, et de quinze jours après la réunion. Il s’ajoute que le salarié justifie du classement sans suite de cette plainte.
Au regard des moyens débattus et des pièces versées aux débats de part et d’autre, la cour ne peut trancher entre les thèses exposées par les deux parties. Un doute sérieux subsistant sur le caractère fautif du comportement de M. [G] qui doit lui profiter, le grief n’est donc pas prouvé. En l’absence de preuve que le salarié devait quitter immédiatement l’association, et même d’une quelconque faute de sa part, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] soutient toutefois que la mesure est nulle car en lien avec sa saisine du conseil de prud’hommes le 9 mai 2023.
Il ressort des éléments du dossiers que :
— le 8 avril 2023, le président de l’association a reçu par courrier le retour de la convention litigieuse portant sa signature imitée par M. [G] ;
— le 28 avril 2023, le président a déposé plainte pour faux à l’encontre du salarié, plainte classée sans suite ;
— le 9 mai 2023, M. [G] a été convoqué à une réunion informelle du bureau de l’association à l’occasion de laquelle il lui a été reproché.
Or, il est établi en parallèle que :
— dès le 20 avril 2023, le GIC a reçu un document du conseil de M. [G] évoquant une difficulté quant à la convention collective applicable et c’est à proximité de ce courrier que la plainte a été déposée par M. [Z] le 28 avril 2023, étant souligné que dans le cadre de sa déposition, le président du GIC a indiqué 'nous aurions pu régler ça entre nous mais [W] nous a attaqué au Prud’hommes donc je ne peux pas laisser passer ça ;
— M. [Z], qui avait connaissance de la difficulté à tout le moins à compter du 8 avril 2023, n’a pas interpellé M. [G] avant, pendant ou à proximité de la réunion du 13 avril 2023 au sujet du faux reproché ensuite dans sa plainte du 28 avril et dans la lettre de licenciement ;
— la convocation à la réunion informelle est intervenue le 9 mai 2023, jour de la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes pour contester la convention collective applicable et réclamer des rappels divers, et sa convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire est intervenue moins d’une semaine après, le 13 mai 2023.
La lettre de licenciement ne fait certes pas reproche au salarié d’avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une action, néanmoins en considération de ces éléments, il résulte de la combinaison entre cette chronologie des faits et l’absence de cause réelle et sérieuse de la mesure, que le licenciement était en lien étroit avec l’action introduite par le salarié. L’employeur, qui soutient en sens contraire que l’introduction de l’action du salarié fait suite à sa plainte, ne le prouve pas.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement nul.
M. [G] est donc fondé à obtenir le paiement du salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire, soit 1 002,74 euros outre 100,27 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera là encore confirmé.
Il sollicite par ailleurs sa réintégration sous astreinte. Toutefois, si les premiers juges ont relevé qu’en première instance l’association affirmait sans aucune pièce à l’appui que M. [G] avait été remplacé et qu’elle était ainsi dans l’impossibilité de le réintégrer, il en va différemment à hauteur de cour. Le GIC justifie au contraire désormais avoir embauché M. [A] pour le remplacer dès le 1er octobre 2023 et donc dès avant la décision déférée. Cette embauche dans la petite association de moins de 10 salariés rend impossible la réintégration de M. [G] à son poste ou à un poste équivalent. L’intéressé, qui ne remet pas en cause la pièce produite et l’embauche d’un salarié pour le remplacer, ne produit pas d’élément contredisant cette impossibilité de réintégration ainsi établie par l’employeur. Il sera débouté de sa demande de réintégration et d’indemnité d’éviction, par voie d’infirmation.
L’intéressé ne forme pas, à titre subsidiaire, de demandes au titre des indemnités de rupture liées à un licenciement nul pour lequel une réintégration n’est pas ordonnée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le [1], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie, chacune succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement nul, en ses dispositions au titre du rappel de salaire et de congés payés pour la mise à pied conservatoire, en ses dispositions sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral et financier, sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 n’a pas vocation à s’appliquer à la relation de travail entre M. [G] et le [1] ;
Déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes subséquentes à l’application de cette convention ;
Déboute le [1] de sa demande de condamner M. [G] à rembourser les indemnités perçues à France travail ;
Rejette les demandes de compensation judiciaire ;
Déboute M. [G] de sa demande de réintégration et de sa demande d’indemnité d’éviction ;
Constate l’absence de demande formée à titre subsidiaire au titre des indemnités de rupture dans le cadre d’un licenciement nul ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
- Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007
- Décret du 16 août 1901
- Code de procédure civile
- Code du travail
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