Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 20 mars 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTL
[B]
C/
[Z]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de METZ
03 Décembre 2024
12-24-0340
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 20 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2025-00025 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, M. [R] [Z] a consenti un bail à M. [M] [B] portant sur un local d’habitation situé à [Adresse 1] pour un loyer de 280 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Par acte du 26 mars 2024, M. [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 14 juin 2024, il l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et le condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux avec revalorisation selon les modalités du contrat de bail et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a conclu à la nullité des demandes et a sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [B] [M] (sic)
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 3 juillet 2023 entre M. [B] [M] et M. [Z] concernant le logement situé à [Adresse 1] sont réunies à la date du 26 mai 2024
— condamné à titre provisionnel M. [B] [M] à payer à M. [Z] la somme de 3.239,20 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 960 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [B] [M]
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [B] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Localité 1]
— ordonné à M. [B] [M] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut pour M. [B] [M] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, M. [Z] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue a l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
— dit qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné à titre provisionnel M. [B] [M] à payer à M. [Z] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 320 euros à compter du 26 mai 2024 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 3.239,20 euros outre intérêts à laquelle M. [B] [M] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 26 mai 2024 et la date de l’ordonnance
— dit que la dernière indemnité d’occupation sera calculée prorata temporis
— constaté qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que M. [B] [M] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation
— accordé à M. [B] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
— rejeté toute autre demande
— condamné M. [B] [M] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale, et à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 janvier 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2025, il demande à la cour d’infirmer les dispositions de l’ordonnance visée à la déclaration d’appel, débouter M. [Z] de ses demandes tant irrecevables qu’infondées, dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, plus subsidiairement des délais pour se reloger et en tout état de cause condamner M. [Z] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que l’intimé ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni de sa créance et sollicite des délais de paiement au regard de sa situation, subsidiairement des délais de relogement en raison de son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2025, M. [Z] demande à la cour de condamner l’appelant à lui verser la somme provisionnelle de 3.811,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 960 euros, à compter de l’ordonnance pour le surplus dans la limite de 3.239 euros et à compter des conclusions pour le solde, confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions et lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose justifier de la régularité de la procédure et de sa créance et s’oppose à la demande de délais de paiement et de délais pour se reloger.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, il est relevé que le jugement indique par erreur que le nom de l’appelant est '[M]' et son prénom '[B]' alors qu’il ressort de la déclaration d’appel, des conclusions d’appel et de la carte de séjour de l’appelant que son prénom est '[M]' et son nom '[B]'. En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile il convient de rectifier d’office l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, l’intimé justifie avoir satisfait à cette exigence en produisant l’accusé de réception de la dénonciation du commandement de payer les loyers à la CCAPEX datée du 27 mars 2024. En conséquence la procédure est régulière et l’ordonnance ayant déclaré recevables les demandes de M. [Z] est confirmée.
En outre, les demandes de l’intimé ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et ordonné la libération des lieux si nécessaire avec l’aide de la force publique.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, il incombe au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, à la lecture du décompte actualisé au 16 juillet 2025, M. [B] reste devoir à M. [Z] la somme de 3.811,46 euros, échéance de juillet 2025 incluse. Il convient dès lors de le condamner à verser à l’intimé cette somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif et d’infirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l’ordonnance est confirmée.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Selon l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé que l’appelant ne justifiait pas avoir repris le paiement du loyer courant, ce qui est également vrai à hauteur d’appel à la lecture du décompte actualisé, les loyers n’étant plus réglés depuis mai 2025. En conséquence la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire est rejetée et l’ordonnance confirmée.
Sur les délais avant expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas être dans une situation visée par les articles susvisés et notamment il ne produit aucune pièce relative à son état de santé. En conséquence il est débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RECTIFIE l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Metz et dit que toutes les mentions 'Monsieur [B] [M]' sont remplacées par la mention 'Monsieur [M] [B]' ;
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel M. [M] [B] à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.239,20 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 960 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [M] [B] à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.811,46 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation échus impayés au 17 juillet 2025, incluant l’échéance de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 960 euros, à compter de l’ordonnance pour le surplus dans la limite de la somme de 3.239,20 euros et à compter de la signification de l’arrêt pour le solde ;
CONFIRME le surplus des dispositions de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande d’irrecevabilité des demandes adverses, de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais avant expulsion ;
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [B] à verser à M. [R] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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