Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 avr. 2026, n° 25/07774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 février 2025, N° 24/01271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/240
Rôle N° RG 25/07774 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6FS
[Z] [W]
[G] [W]
C/
[X] [C]
S.A.S. AM2F IMMO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01271.
APPELANTS
Monsieur [Z] [W]
né le 16 Décembre 1959 à [Localité 1] (54),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [W]
née le 13 Décembre 1961 à [Localité 2] (54),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [X] [C],
né le 24 Août 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AM2F IMMO
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président chargé du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 septembre 2011, monsieur [Z] [W] et son épouse, madame [G] [F], ont acquis de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 3], sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, une villa au prix de 430 000 euros.
Au motif de l’existence de désordres, malfaçons et inachèvements, ils ont obtenu, en référé, l’organisation d’une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2017 et, par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé des condamnations croisées au titre de l’indemnisation de désordres et du paiement du solde de prix de vente.
Dans leur acte d’acquisition du 16 novembre 2011, les époux [W] avaient pris l’engagement de modifier, sans contreparties financières, les limites séparatives de leur lot avec les parcelles voisines, cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], dans le cas où un projet de construction serait réalisé sur ces parcelles.
Après avoir obtenu un permis de construire de huit villas sur les parcelles voisines, B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], la SCI [Adresse 3] devait, en 2012, faire implanter et réaliser la clôture du lot n°6 des époux [W] selon la modification de limite convenue.
Par la suite, la SCI [Adresse 4] [Adresse 5] devait renoncer à son projet de huit villas, sur les parcelles voisines B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], lequel a été, in fine, réalisé par la société par actions simplifiée (SAS) AM2F Immo, sous forme d’un lotissement de huit terrains à bâtir, à compter du 20 avril 2021.
Le notaire de la SAS AM2F Immo, Maître [Q] [H], a alors, dans le cadre de la signature de l’acte d’acquisition des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] par sa cliente, convoqué pour le mardi 2 août 2022 les époux [W] en vue de formaliser l’acte d’échange de parcelles nécessaire à la modification de la limite et la vente des trois premiers lots.
L’acte authentique, en date 2 août 2022, stipule que comme condition essentielle et déterminante au présent échange, la société AM2F IMMO, en la personne de M. [X] [C] qui s’y oblige expréssement, s’engage à réaliser dans les meilleurs délais les travaux suivants :
— prolongement du mur de soutènement situé en haut (côté futur [Adresse 6]), qui était conditionné par la deuxième tranche ;
— remise en état du grillage rigide ceinturant la propriété ;
— la finition et la remise en état des terres et pose du grillage rigide du mur de soutènement juste achevé ;
— réalisation de l’aire de retournement, en ce compris la remise en état des terres et la pose du grillage lors de chaque fin de chantier.
Il ajoute que l’ensemble de ces travaux (doivent) être achevés au plus tard au 30 septembre 2022 et que Monsieur [X] [C], représentant légal de la société AM2F IMMO, se porte garant à titre personnel de la réalisation des travaux susvisés.
Après plusieurs relances, les époux [W] ont fait constater par commissaire de justice, le 7 mars 2024, que les travaux prévus par l’acte du 2 août 2022 n’avaient pas été réalisés puis ont, par exploit du 10 juillet 2024, fait assigner M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à les réaliser sous astreinte et à leur verser une provision de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ainsi que 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation des travaux ;
— condamné, in solidum, monsieur [X] [C] et la SAS AM2F Immo à payer à Mme [G] [W] et M. [Z] [W], la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné, in solidum, M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo à payer à Mme [G] [W] et M. [Z] [W], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné, in solidum, M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo aux entiers dépens.
Il a notamment considéré :
— qu’il n’y avait pas lieu de mettre M. [C] hors de cause dès lors qu’il s’était porté garant à titre personnel des engagements de SAS AM2F Immo ;
— qu’il n’était pas sérieusement contestable que la SAS AM2F Immo n’avait pas respecté son obligation née d’un acte authentique pour lequel son président, M. [C], s’était porté garant et n’avait rien entrepris pour respecter son obligation, en sorte que cette inexécution constituait un trouble manifestement illicite ;
— qu’il existait néanmoins une incertitude sur la faisabilité des travaux en sorte que la demande de condamnation à les réaliser sous astreinte devait être rejetée.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déboute la SAS AM2F Iimmo et M. [X] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamne in solidum, la SAS AM2F Immo et M. [X] [C] à la réalisation des travaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir aux ouvrages suivants :
' prolongement du mur de soutènement situé en haut (côté futur [Adresse 6]), qui était conditionné par la deuxième tranche ;
' remise en état du grillage rigide ceinturant la propriété ;
' finition et remise en état des terres et pose du grillage rigide du mur de soutènement juste achevé ;
' réalisation de l’aire de retournement, en ce compris la remise en état des terres et la pose du grillage lors de chaque fin de chantier ;
— condamne in solidum, la SAS AM2F Immo et M. [X] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel ;
— confirme l’ordonnance s’agissant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamne in solidum, la SAS AM2F Immo et M. [X] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS AM2F Immo et M. [X] [C] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés à payer une provision de 2 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau :
— sur l’irrecevabilité de toute demande formulée à l’encontre de M. [X] [C] :
' juge que M. [X] [C] n’est en aucune façon, personnellement, lié avec les époux [W] ;
' juge qu’aucun engagement conventionnel de solidarité ne lui est juridiquement opposable ;
' réforme d’autant plus l’ordonnance entreprise que les époux [W] ne sauraient avoir la moindre qualité, ni le moindre intérêt à l’attraire en la cause, alors qu’il est une simple personne physique, extérieure à l’opération d’échange de parcelles ;
' déboute les époux [W] de l’ensemble de prétentions formulées à son encontre ;
' déboute, en toute hypothèses, M. et Mme [W] dans la mesure où il existe une contestation plus que sérieuse au regard de l’absence d’engagement personnel de sa part, rendant sa mise hors de cause légitime et irrecevables toutes prétentions émises à son encontre ;
' le mette, en conséquence, hors de cause ;
— sur le débouté des demandes des époux [W] :
' déboute les époux [W] de l’ensemble de leurs demande formulées in solidum à leur encontre ;
' confirme, en conséquence, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de réalisation de travaux ;
— sur le débouté de la demande provisionnelle de dommages et intérêts formulée
par les époux [W] :
' déboute les époux [W] de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros ;
' les déboute d’autant de leur demande que celle-ci ne repose sur aucun fondement, ni justificatif et qu’aucun engagement conventionnel de solidarité n’est juridiquement opposable à M. [P] ;
— sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [X] [N] :
' condamne, in solidum, M. et Mme [W] à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [X] [C] en raison de la procédure infondée formulée à son encontre ainsi qu’en raison des préjudices matériels et moraux occasionnés ;
— en toutes hypothèses :
' déboute les époux [W] de l’ensemble de leurs prétentions ;
' les condamne in solidum à leur payer, la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELALR LX [Localité 4], avocats associés aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt et la qualité à agir ou défendre d’une partie s’apprécient au jour de l’introduction de sa demande en justice.
En l’espèce, M. [C] conteste sa qualité à défendre au motif que, même si l’acte authentique du 2 août 2022 stipule qu’il se porte garant, à titre personnel, de la réalisation des travaux, il ne figure pas à l’acte à titre personnel mais seulement en qualité de représentant légal de la SAS AM2F.
Il n’en demeure pas moins qu’il était présent en l’étude de Maître [H] ce 2 août 2022 et a donc pris, en toute connaissance de cause, l’engagement précité avant de signer l’acte. Il avait donc qualité, voire même intérêt à le faire, les époux [W] en ayant fait une condition essentielle et déterminante de l’échange qui allait permettre à sa société AM2F de réaliser l’opération de promotion immobilière initiée par la SCI [Adresse 7], dont il était également le gérant.
C’est donc par des motifs pertients que le premier juge a considéré qu’il n’y avait lieu de le mettre hors de cause dans la partie consacrée à la motivation de sa décision.
Il y a néanmoins oublié de le redire en son dispositif en sorte que cette mention sera ajoutée à l’ordonnance entreprise.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, visé dans le dispositif des conclusions des appelants, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte authentique d’échange, signé le 2 août 2022 en l’étude de Maître [Q] [H], notaire à [Localité 3], comprend en sa page 4 un paragraphe intitulé 'conditions de l’échange’ ainsi rédigé : comme condition essentielle et déterminante au présent échange, la société AM2F IMMO, en la personne de M. [X] [C] qui s’y oblige expréssement, s’engage à réaliser dans les meilleurs délais les travaux suivants:
— prolongement du mur de soutènement situé en haut (côté futur [Adresse 8]
[J]), qui était conditionné par la deuxième tranche ;
— remise en état du grillage rigide ceinturant la propriété ;
— la finition et la remise en état des terres et pose du grillage rigide du mur de soutènement juste achevé ;
— réalisation de l’aire de retournement, en ce compris la remise en état des terres et la pose du grillage lors de chaque fin de chantier.
Il ajoute que l’ensemble de ces travaux (doivent) être achevés au plus tard au 30 septembre 2022 et que Monsieur [X] [C], représentant légal de la société AM2F Immo, se porte garant à titre personnel de la réalisation des travaux susvisés.
Sur le mur de soutènement
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2024 par Maître [M], commissaire de justice, et du rapport rédigé par le cabinet IXI le 16 juin 2025 que, suite à un mouvement de bascule 'généralisé’ survenu en 2013, M. [C], qui a perçu une indemnité de 37 587,53 euros de la SMABT, en sa qualité de représentant de la SCI [Adresse 9] [Adresse 10], a en partie reconstruit le mur de soutènement litigieux en 2022 mais ne l’a pas édifié sur toute le longueur du terrain des époux [W] en sorte que, sur la partie non édifiée, les terres ne sont pas maintenues.
L’obligation des intimés de l’achever n’est donc pas sérieusement contestable. Au demeurant, lors de la réunion d’expertise du 13 juin 2025, M. [C] a indiqué qu’il était toujours disposé à tenir les engagement formalisés dans l’acte notarié et qu’il prévoyait la réalisation de ces travaux courant septembre/octobre 2025.
Il doit être, en tant que de besoin, rappelé que ledit mur se trouve situé sur la parcelle des époux [W] et non, comme l’ont longtemps soutenu les intimés, sur les parties commune de l’ASL [Adresse 3]. En outre, reconstruit en partie en 2022, l’ouvrage est destiné à remplacer un précédent mur de soutènement en sorte que le moyen tiré de la nécessité d’obtenir, au préalable, un permis de construire, pour simplement le prolonger dans sa longeur et donc l’achever, ne peut qu’être considéré comme inefficient.
La société AMF2 et M. [C] seront donc solidairement condamnés à prolonger le mur soutènement situé en haut (côté futur [Adresse 6]), qui était conditionné par la deuxième tranche et ce, sous astreinte de 300 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte courant sur une période de 12 mois.
Sur la remise en état du grillage rigide ceinturant la propriété et la finition et remise en état de terres
Comme indiqué ci-avant, lors de la réunion d’expertise du 13 juin 2025, M. [C] a indiqué qu’il était toujours disposé à tenir les engagements formalisés dans l’acte notarié et qu’il prévoyait la réalisation de ces travaux courant septembre/octobre 2025. Il a ajouté que les aménagements annexes (clôture, réaménagement de terres) viendraient une fois les ouvrages principaux réalisés. Il a donc reconnu que son obligation était non sérieusement contestable.
Elle l’est d’autant moins que, contrairement à ce qu’il soutient devant la cour de céans, il résulte des photographies jointes au procès-verbal de constat du 7 mars 2024 et au rapport du cabinet IXI le 16 juin 2025 que le grillage ceinturant la propriété des époux [W] a été dégradé par les éboulements de terres non soutenues et que 'les clôtures, côté Est’ n’ont pas été réalisées. Au demeurant, M. [C] a commandé un 'grillage rigide de 1,50 m de haut, vert avec poteau alu vert’ et 'raccordement sur clôtures voisines’ à l’entreprise Fatton, le 20 juin 2022, pour un prix de 3 394,56 euros TTC.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier n’établit l’impossibilité de remettre des terres en amont du mur de soutènement réalisé dans les règles de l’art, et donc avec découpe des membranes Delta MS, afin de réduire les poussées hydrostatiques, comme préconisé par le cabinet IXI.
La société AMF2 et M. [C] seront donc solidairement condamnés à remettre en état le grillage rigide ceinturant la propriété et assurer la finition et la remise en état des terres et pose du grillage rigide du mur de soutènement et ce, sous astreinte de 300 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte courant sur une période de 12 mois.
Sur la réalisation de l’aire de retournement
Il n’est pas contesté que l’aire de retournement dont s’agit, quoique visée par l’acte notarié du 2 août 2022, ne se situe pas sur la propriété des appelants mais sur les partie communes de l’ASL du Domaine de [Localité 5]. Le droit des époux [W] de poursuivre la réalisation de travaux sur le terrain d’un tiers, non appelé aux débats, est donc sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir a référé sur la demande de réalisation de l’aire de retournement sous astreinte.
Sur la demande de provision pour préjudice de jouissance
S’il ne saurait être contesté que les époux [W] ont subi un préjudice de jouissance et moral du fait de l’inaction des intimés depuis août 2022, ceux-ci ne peuvent être que limités en ce que les travaux envisagés ne concernent qu’une partie non exploitable de leur terrain parfaitement caché par la 'planche de terrain occupée par la piscine’ et ceinturée 'par une murette rehaussée d’une clôture avec brise vue'.
Le montant non sérieusement de leur droit à indemnisation a donc été justement estimé à 2 000 euros par le premier juge.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Obtennant gain de cause, les époux [W] ne sauraient être justiciables des dispositions précitées de l’article 31 du code de procédure civile. Les intimés ne sauraient davantage arguer du fait que leurs légitimes réclamations et action leur ont causé un quelconque préjudice moral et ce, d’autant que le présent litige est né du non respect de leurs engagements.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire, formulée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné, in solidum, M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo aux dépens et à payer à Mme [G] [W] et M. [Z] [W], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d’appel.
M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo supporteront en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir à référé sur la demande de réalisation de l’aire de retournement sous astreinte ;
— condamné, in solidum, M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo à payer à Mme [G] [W] et M. [Z] [W], la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné, in solidum, M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo à payer à Mme [G] [W] et M. [Z] [W], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné, in solidum, M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de mettre M. [X] [C] hors de cause ;
Condamne solidairement M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo à :
— prolonger le mur soutènement situé en haut (côté futur [Adresse 6]), qui était conditionné par la deuxième tranche,
— remettre en état le grillage rigide ceinturant la propriété et assurer la finition et la remise en état des terres et pose du grillage rigide du mur de soutènement,
et ce, sous astreinte de 300 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte courant sur une période de 12 mois ;
Déboute M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
Condamne, in solidum, M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo à payer à Mme [G] [W] et M. [Z] [W], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne, in solidum, M. [X] [C] et la SAS AM2F Immo aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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