Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL AVELIA AVOCATS
— la SELARL JURICA
— TJ
LE : 07 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXJD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [X] [V]
né le 18 Décembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— Mme [T] [E] épouse [V]
née le 06 Mai 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 04/04/2025
II – M. [A] [Z]
né le 20 Novembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Ayant fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (23), Monsieur et Madame [V] ont pris contact avec [A] [Z] afin de faire réaliser divers travaux de rénovation de leur immeuble, ce qui a donné lieu à l’établissement de trois devis successifs, en date des 20 août, 1er et 10 septembre 2021, pour des montants de 32'216 €, 8044 € et 3000 €.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2021, Monsieur et Madame [V] ont mis [A] [Z] en demeure de leur restituer la somme de 31'650 € versée au titre des travaux.
A la suite de plaintes déposées par Monsieur et Madame [V], les tribunaux correctionnels de [Localité 7] et de [Localité 8] ont, par des décisions des 22 février et 6 décembre 2023, prononcé la relaxe de [A] [Z] des chefs d’abus de confiance et de vol.
Par acte du 26 mars 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, demandant à cette juridiction de prononcer la résolution du contrat, d’ordonner la restitution de l’acompte de 19'150 €, et de condamner le défendeur à leur verser, outre cette somme, une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu’une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Rejeté la demande en résolution formée par Monsieur et Madame [V] pour manquement grave
' Prononcé la résiliation du contrat conclu entre Monsieur et Madame [V], d’une part, et [A] [Z] , d’autre part
' Débouté en conséquence Monsieur et Madame [V] de leur demande tendant à ce que la restitution de la somme de 19'150 € soit ordonnée
' Débouté également Monsieur et Madame [V] de leur demande en dommages et intérêts
' Débouté [A] [Z] de sa demande reconventionnelle
' Condamné Monsieur et Madame [V] à verser à [A] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que Monsieur et Madame [V] conserveront la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés sur le fondement de cet article
' Condamné Monsieur et Madame [V] aux dépens
' Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
[X] [V] et [T] [E] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 avril 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 3 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 21 janvier 2025, dont appel.
Vu encore les dispositions des articles 1217, 1224 et 1229 du Code civil.
Voir réformer en son intégralité le jugement entrepris.
Y faisant droit et statuant à nouveau.
Voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux seuls torts de [A] [Z], pour manquements graves à ses obligations.
Voir par conséquent condamner [A] [Z] au paiement de la somme de 19 150 € représentant le montant des acomptes versés par les époux [V].
Voir, dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance devant le tribunal judiciaire.
Voir pour le surplus le même condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Voir le débouter de sa demande reconventionnelle, pour le cas où elle serait soutenue devant la Cour.
Voir le condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 6 000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Voir enfin le même condamner aux entiers dépens de l’instance, et ce, dont distraction au profit de la SELARL AVELIA, Avocat aux offres que de droit.
[A] [Z], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1217, 1224 et 1229 alinéa 3 du code civil,
Vu les articles 32-1, 514 et 954 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la COUR de céans de :
CONFIRMER le jugement déféré rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en
ce qu’il :
Rejette la demande en résolution formée par Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] pour manquement grave ;
Prononce la résiliation du contrat conclu entre Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V], d’une part, et M. [A] [Z], d’autre part ;
Déboute en conséquence Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] de leur demande tendant à ce que la restitution de la somme de 19.150,00 euros soit ordonnée ;
Déboute également Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] de leur demande en dommages et intérêts ;
Déboute M. [A] [Z] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] à payer à M. [A] [Z] la somme de 2.000,00 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [T] [V], née [E], et M. [X], [V] conserveront la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
JUGER que les conclusions d’appelant communiquées le 03 juillet 2025 par les époux [V] ne respectent pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et qu’elles n’ont par conséquent pas pu dévoluer à la Cour le moindre chef du jugement déféré ;
CONFIRMER le jugement du 21 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en toutes ses dispositions, faute d’effet dévolutif ;
Et statuant de nouveau,
DEBOUTER les époux [V] de leur appel ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en réparation du préjudice subi par Monsieur [Z] ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [V] à 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [Z] de son incident, initié par conclusions signifiées le 2 octobre 2025, invité les appelants à signifier leurs conclusions au fond en réplique à celles de l’intimé du 2 octobre 2025, en les adressant à la cour, et condamné M.[Z] à verser à M et Mme [V] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026.
Sur quoi :
I) sur la demande formée par Monsieur [Z] au titre de l’article 954 du code de procédure civile :
Selon ce texte, dans sa rédaction résultant du décret numéro 2023-1391 du 29 décembre 2023, « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 915-2 du même code, « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L’usage du verbe « pouvoir » dans ce dernier texte implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Ainsi est-il loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci.
L’effet dévolutif étant réalisé par la déclaration d’appel elle-même, le dispositif des premières conclusions ne doit évoquer les chefs de dispositif critiqués que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel, l’article 954 précité du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 2023 ne prévoyant au demeurant aucune sanction pour l’oubli par l’appelant de la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que l’appel de Monsieur et Madame [V] se trouve privé d’effet dévolutif, dès lors que le dispositif des conclusions de ces derniers en date du 3 juillet 2025 ne vise nullement les chefs du jugement dont ils entendent obtenir l’infirmation.
Il convient cependant de rappeler que dans leur déclaration d’appel en date du 4 avril 2025, Monsieur et Madame [V] ont indiqué : « Objet/Portée de l’appel : l’objet de l’appel tend à l’annulation et/ou l’infirmation des chefs du jugement expressément critiqués :Rejette la demande en résolution formée par Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] pour manquement grave ; Prononce la résiliation du contrat conclu entre Mme [L] [V], née [E], et M.[X] [V], d’une part, et M. [A] [Z], d’autre part ; Déboute en conséquence Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] de leur demande tendant à ce que la restitution de la somme de 19.150,00 euros soit ordonnée ; Déboute également Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] de leur demande en dommages et intérêts ; Déboute M. [A] [I] de sa demande reconventionnelle ; Condamne Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] à payer à M. [A] [Z] la somme de 2.000,00 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] conserveront la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [V], née [E] et M. [X] [V] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ».
Il en résulte que l’effet dévolutif se trouve réalisé par les termes de cette déclaration d’appel, peu important que le dispositif des conclusions de Monsieur et Madame [V] du 3 juillet 2025 n’ait pas repris le détail des chefs du jugement critiqués et ait demandé à la cour de « réformer en son intégralité le jugement entrepris ».
La demande de Monsieur [Z], tendant à ce qu’il soit jugé que les conclusions d’appelants de Monsieur et Madame [V] du 3 juillet 2025 « ne respectent pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et n’ont par conséquent pas pu dévoluer à la cour le moindre chef du jugement déféré », devra donc être rejetée.
II) sur la demande de Monsieur et Madame [V] tendant à la résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [Z] pour manquement grave à ses obligations :
L’article 1217 du code civil confère à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, la possibilité de refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, d’obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat, ou de demander réparation des conséquences de l’inexécution, ce texte précisant que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » et « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1229 du même code précise, par ailleurs, que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [V], qui ont fait l’acquisition le 6 octobre 2021 d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] ([Localité 9]), sont entrés en contact avec Monsieur [Z], entrepreneur « maçonnerie générale tous corps d’état », en vue d’une rénovation complète de cette maison.
Ainsi, un premier devis « numéro 82 » a été établi le 20 août 2021 par Monsieur [Z], accepté le lendemain par Monsieur et Madame [V], d’un montant total de 32.213 € TTC, ayant pour objet « rénovation complète maison », et prévoyant les travaux suivants :
«1/ Huisserie
Dépose de toutes les fenêtres (14) et portes (2)
Prise de côtes précises pour mise en place fenêtres bois de couleur blanche et de type double vitrage sécurisées.
2/ Toiture
Contrôle point par point
Charpente, ardoise, crochets, faitage
Etanchéité solin + étanchéité cheminée
Traitement de la charpente par xylophène
Dépose de deux lucarnes
Agrandissement du chevêtre pour pose de deux velux 78x98
3/ Façade
Piquage et Agrafes au niveau de la corniche
Plus reprise grain à l’identique
4/ Démolition
Démontage des plafonds Lati, cuisine, 2 chambres
Création ouverture entre salon et cuisine (sous 'uvre)
Ouvertures x2 pour chambres (sous 'uvre)
Casse de sous escalier (chambre froide + placage escalier)
5/ Maçonnerie
Gros 'uvre : ouverture sous 'uvre salon cuisine sur 2m largeur
Coffrage, ferraillage, coulage, IPN + Pré linto
Gros 'uvre : ouverture sous 'uvre chambre x 2
Coffrage ferraillage collage + IPN + Pré linto
Le reste selon plan du client
6/ Peinture
Second 'uvre. Réfection complète
Enduits bandes et peintures
+ peinture lati
7/ Grenier
Sous placage complet
Structures métalliques rails montants ferrures sous pentes
Isolation de 300 mm sous pente complète
Enduits bandes et peinture
Sol
Egrenage complet ponçage et traitement aspect naturel
Voir teinte choix client
Sous réserve de travaux supplémentaires ».
Ce devis prévoyait par ailleurs le paiement des travaux par virement en trois acomptes : 1 : Acompte 50% à la signature : 16.108,00 €
2 : Acompte 30% à la signature : 9.664,80 €
3 : Acompte 20% à la signature : 6.443.20 €.
La somme de 16'000 € a été versée par Monsieur et Madame [V] à Monsieur [Z] au moyen de deux versements effectués les 24 et 25 août 2021.
Un second devis portant le « numéro 88 » a été établi par Monsieur [Z] le 1er septembre 2021, mentionnant : « Objet : Travaux divers
1/ Pose de parquet sur une surface de 70m² + 10% de perte + pose isolant amortisseur de parquet sur toute la surface. Parquet fourni par le client. 600 euros
2/ Démolition plafond
Salon, salle à manger, plafond brique épaisseur 0,8 cm sur la totalité du rez-de-chaussée. Evacuation des gravats par camion. 1.650 euros
3/ Façade (PLUS TARD)
Mise en place échafaudage sur toute la façade. Décapage sur 100 m². Traitement anti-mousse.
Rattrapage enduit et grain de façade. Peinture piolithe blanche 2 couches.
4/ Toiture
Dépose de deux lucarnes pour agrandissement chevêtre.
Pose étanchéité après découpe ardoises
Mise en place de deux velux 78 x 08 ccl
Double vitrage sécurit
Fournitures et pose. 2.594 euros
Règlement par virements bancaires :
1er acompte de 50% à la signature 4.022 euros
2e acompte de 30% milieu de chantier : 2.413,20 euros
3e acompte fin de chantier : 1.608,80 euros
Soit un montant total de 8.044 euros TTC ».
Monsieur et Madame [V] ont réglé le 14 septembre 2021 la somme de 1650 € au titre de ce second devis.
Le 10 septembre suivant, Monsieur [Z] a adressé à Monsieur et Madame [V] un troisième devis, portant le « numéro 97 », afférent aux travaux suivants : « Construction cuisine type béton
Plans fournis par client
1/ Construction d’un meuble type béton sous escalier cuisine
2/ Construction d’un meuble type béton pour double vasque
Marchandise fournie par entreprise
Règlements par virements bancaires :
1er acompte à signature : 1.500 euros
2e acompte milieu de chantier : 900 euros
3e acompte fin de chantier : 600 euros ».
La somme de 1500 €, correspondant ainsi au premier acompte de ce dernier devis, a été réglée par les époux [V] le 10 septembre 2021.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, les ayant déboutés de leurs demandes en résolution du contrat pour manquement grave de Monsieur [Z] et en restitution de la somme de 19'150 €, Monsieur et Madame [V] font valoir qu’alors même qu’ils avaient fait appel à Monsieur [Z] pour procéder à la rénovation de leur maison, ce dernier « s’est juste contenté de procéder à quelques menues démolitions et n’a exécuté aucune prestation notable au regard des différents devis », quittant le chantier de sa propre initiative sans jamais reprendre les travaux.
Rappelant qu’ils ont « mis tout en 'uvre pour permettre à Monsieur [Z] d’effectuer les travaux notamment en versant les acomptes et en le relançant à plusieurs reprises », ils font valoir que l’inexécution contractuelle de l’intimé apparaît suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, dès lors que celui-ci a manqué à l’obligation essentielle du contrat, leur causant un préjudice substantiel.
Monsieur [Z] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur et Madame [V] tendant à la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, soutenant qu’il a réalisé une partie des prestations figurant aux trois devis précités et que le contrat n’a pris fin qu’en raison du comportement de Monsieur et Madame [V] l’ayant obligé à quitter le chantier.
Il convient donc d’examiner dans quelle proportion les travaux faisant l’objet des devis précités ont pu être réalisés par Monsieur [Z], et dans quelles conditions la cessation des relations contractuelles des parties est intervenue.
À cet égard, les appelants versent aux débats les photographies de l’intérieur de leur maison d’habitation prises par l’agence immobilière au moment de la mise en vente de la maison (pièce numéro 3 de leur dossier) permettant de constater l’état de celle-ci avant le début des travaux.
Les appelants ont par ailleurs fait établir le 27 septembre 2021 un procès-verbal de constat par Maître [P], huissier de justice à [Localité 10], (pièce numéro 18 de leur dossier) indiquant : « je constate que certains travaux ont été réalisés comme suit :
' rez-de-chaussée : dans la pièce située en façade de la maison, les sanitaires ont été retirés, la faïence murale sur l’ensemble des murs a été enlevée, les parois de l’ancienne chambre froide ont été cassées. Dans les pièces à usage de salon, salle à manger, cuisine, je constate [que] la démolition des plafonds a été réalisée, les poutres sont apparentes, deux cloisons ont été abattues entre la partie séjour et la cuisine, la faïence murale a été enlevée
' premier étage : dans l’ensemble des pièces, je constate que la démolition des plafonds a été réalisée, les poutres sont apparentes
' Grenier : je constate que les travaux n’ont pas débuté ».
Les photographies annexées à ce procès-verbal de constat, ainsi que les photographies du chantier produites en pièce numéro 7 du dossier de Monsieur [Z], permettent de constater l’état de la maison au jour de la cessation de l’intervention de Monsieur [Z].
D’autre part, il doit être observé que lors de l’audience devant le tribunal correctionnel de Châteauroux du 11 janvier 2023 ' au cours de laquelle Monsieur [Z] était poursuivi sur citation de la partie civile pour abus de confiance et ayant abouti à un jugement de relaxe ' Madame [V] a elle-même indiqué que Monsieur [Z] avait procédé à « pratiquement mais pas tout [e] » la démolition, évaluant les travaux effectués à « 8 jours x 2 personnes à 100 € par jour, 2000 € ».
Par ailleurs, [Q] [R] a attesté le 29 octobre 2021 (pièce numéro 14 du dossier des appelants) avoir travaillé sur le chantier de Monsieur et Madame [V] pendant 4 semaines.
Il résulte suffisamment de ces éléments que Monsieur [Z], ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, justifie avoir réalisé plus de la moitié des travaux prévus au devis numéro 82 du 20 août 2021 ' s’agissant de la démolition des 3 murs de séparation, de la pose d’IPN pour consolider la structure de l’immeuble, la pose d’étais, le décroutage des murs, la démolition de la chambre froide qui se trouvait au rez-de-chaussée de la maison des appelants, l’évacuation de l’intégralité des gravats et la pose d’un échafaudage en façade ' seuls restant ainsi à réaliser le lot huisserie, la reprise de la façade et le lot concernant la peinture, les travaux du grenier et du sol.
S’agissant du devis numéro 88 en date du 1er septembre 2021, il convient de constater que les appelants ont versé une somme de 1650 €, correspondant au lot « démolition plafonds » figurant dans ce devis dont il résulte des photographies versées aux débats qu’il a bien été réalisé par Monsieur [Z], seule la pose du parquet « fourni par le client » et l’installation des VELUX en toiture n’étant pas réalisée.
S’agissant du troisième devis, en date du 10 septembre 2021 et portant le numéro 97, il doit être constaté que les deux meubles « type béton » figurant dans celui-ci ont bien été réalisés par Monsieur [Z], ainsi que cela résulte des photographies versées aux débats.
Il résulte de ce qui précède que si une partie des travaux prévus aux devis des 20 août et 1er septembre 2021 n’a pas été réalisée par Monsieur [Z], la proportion des travaux effectivement effectués représente plus de la moitié des travaux figurant à l’ensemble des devis précités.
Il est par ailleurs établi que le chantier de rénovation de la maison d’habitation des époux [V] a débuté le 30 août 2021, et a pris fin le 24 septembre suivant en raison du caractère particulièrement houleux et conflictuel des relations entretenues par les parties, ayant notamment abouti à des dépôts de plainte des maîtres de l’ouvrage pour menace de mort et vol les 24, 27 septembre et 5 octobre 2021 ainsi qu’à des jugements de relaxe de Monsieur [Z] des chefs d’abus de confiance par le tribunal correctionnel de Châteauroux statuant sur citation directe le 11 janvier 2023 et du chef de vol par le tribunal correctionnel de Guéret le 6 décembre 2023.
D’autre part, les appelants produisent (pièce numéro 13 de leur dossier) les échanges de SMS par lesquels ils ont directement pris contact auprès du commercial de la société Big Mat Matériaux, l’un des fournisseurs de Monsieur [Z], sans toutefois prévenir ce dernier, caractérisant, ainsi, leur immixtion dans le chantier.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré, comme le soutiennent les appelants dans leurs écritures devant la cour, que Monsieur [Z] se serait « juste contenté de procéder à quelques menues démolitions et n’a exécuté aucune prestation notable au regard des différents devis », et qu’il aurait quitté le chantier « de sa propre initiative sans jamais reprendre les travaux ».
La cessation des relations professionnelles entre les parties ne peut donc être imputée aux torts exclusifs de Monsieur [Z], lequel n’a pas été mis en mesure d’achever les travaux prévus dont plus de la moitié ont été réalisés.
En conséquence, la décision devra être confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande tendant à la résolution du contrat pour manquement grave de Monsieur [Z] à ses obligations.
III) sur la résiliation du contrat et les conséquences de celle-ci :
Il a été rappelé supra qu’en application de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation (…) ».
Il résulte de ce qui précède que les prestations fournies par Monsieur [Z] ont, au sens de ce texte, trouvé leur utilité au cours de l’exécution du contrat et constituent la contrepartie de l’acompte de 19'150 € versé par Monsieur et Madame [V].
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties et en ce qu’elle a, dès lors qu’il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie selon ce texte, rejeté la demande tendant à la restitution de l’acompte de 19'150 €.
IV) sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur et Madame [V] n’apparaissent pas fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [Z], sur le fondement de l’article 1217 du code civil précité, à leur verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts au motif que le comportement de celui-ci leur aurait « occasionné un préjudice certain ».
La décision de première instance devra donc également être confirmée en ce qu’elle a rejeté une telle demande.
À titre reconventionnel, Monsieur [Z] sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Selon ce texte, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’intimé reproche en effet à Monsieur et Madame [V] d’avoir interjeté appel du jugement « sans produire la moindre nouvelle pièce à l’appui de leur appel », l’instance d’appel caractérisant, selon lui, un acharnement à son encontre et présentant un caractère « particulièrement abusif ».
Il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, par principe, un droit fondamental, et ne peut dégénérer en abus susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une faute, d’une intention de nuire, de malveillance, de légèreté blâmable, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol – l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute.
De la même façon, l’exercice d’une voie de recours, comme l’appel, demeure libre, sauf caractère abusif ou dilatoire, la confirmation de la décision entreprise ne suffisant pas à caractériser l’abus commis par l’appelant.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’imputer à Monsieur et Madame [V] une quelconque faute, fût-elle légère, que ce soit dans l’exercice de l’action devant le premier juge ou dans le recours formé à l’encontre de la décision de ce dernier.
La demande de Monsieur [Z] fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile devra en conséquence nécessairement être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel devra être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat formée par Monsieur et Madame [V], prononcé la résiliation du contrat, rejeté la demande tendant à la restitution de l’acompte de 19'150 € et débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande en dommages et intérêts et Monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle.
Ce jugement devra par ailleurs être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les entiers dépens d’appel devant être laissés à la charge de Monsieur et Madame [V] qui succombent en leurs demandes.
Par ces motifs :
La cour
' Déboute Monsieur [Z] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que les conclusions d’appelants de Monsieur et Madame [V] du 3 juillet 2025 « ne respectent pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et n’ont par conséquent pas pu dévoluer à la cour le moindre chef du jugement déféré »
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Rejette la demande formée par Monsieur [Z] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que Monsieur et Madame [V] supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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