Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 23/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
12/11/2025
ARRÊT N° 25/434
N° RG 23/04175
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3HT
MD – SC
Décision déférée du 12 Septembre 2023
TJ d'[Localité 26] – 22/00070
P. MALLET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/11/2025
à
Me Solene JEUSSET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [V] [E] épouse [B]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-775 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 55])
Madame [R] [P]
en qualité de mandataire Judiciaire à la protection des majeurs
Tutrice de Mme [U] [E]
[Adresse 54]
[Localité 23]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau d’AVEYRON
(plaidant)
Monsieur [G] [A]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
Madame [F] [N] épouse [A]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
Monsieur [M] [D]
[Adresse 47]
[Localité 21]
Représenté par Me Solene JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI (postulant)
Représenté par Me Pascale MOLY, avocat au barreau d’ALBI (plaidant)
Monsieur [J] [X]
[Adresse 47]
[Localité 21]
Sans avocat constitué
Madame [Z] [X]
[Adresse 47]
[Localité 21]
Sans avocat constitué
Monsieur [K] [O]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Sans avocat constitué
Madame [Y] [C]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Sans avocat constitué
COMMUNE DE [Localité 45]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Monsieur [L] [D]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représenté par Me Solene JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI (postulant)
Représenté par Me Pascale MOLY, avocat au barreau d’ALBI (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et A.M. ROBERT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [D] est propriétaire, par acte de donation-partage du 22 mai 1985, de bâtiments et terrains situés lieudit '[Adresse 47]', commune de [Localité 45] (81).
Par courrier du 30 août 2017, M. [M] [D] a demandé à la commune de [Localité 45] de lui vendre une portion du chemin rural dit '[Adresse 27]', traversant son fonds. Faute de réponse, il a réitéré sa demande par courrier du 19 février 2018.
Par lettre du 30 avril 2019, son conseil a revendiqué auprès de la commune de [Localité 45] l’acquisition de la prescription trentenaire sur ladite portion de chemin.
Par délibération du 6 juin 2019, le conseil municipal de [Localité 45] a rejeté la demande en constatation de prescription acquisitive formée par M. [D].
M. [D] a fait assigner la commune de Larroque devant le tribunal judiciaire d’Albi, qui a, par décision rendue le 25 mai 2021, notamment :
— dit que M. [M] [D] a acquis par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire la partie du chemin rural traversant et longeant sa propriété, dénommé '[Adresse 28]',
— dit que M. [M] [D] est propriétaire de cette portion de chemin, bordant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], sur une longueur d’environ 222 mètres,
— condamné la commune de [Localité 45] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-
Par acte du 21 décembre 2021, M. [S] [I], M. [G] [A], Mme [F] [N] épouse [A], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [Z] [X], M. [J] [X], M. [K] [O], Mme [Y] [C] et Mme [R] [P] ès qualités de tutrice de Mme [U] [E], ont saisi le tribunal judiciaire d’Albi d’une tierce opposition à ce jugement aux fins d’obtenir rétractation des dispositions relatives à la prescription acquisitive du chemin litigieux.
— :-:-:-
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejeté la demande en rétractation du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Albi,
— confirmé le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a :
' dit que M. [M] [D] a acquis par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire la partie du chemin rural traversant et longeant sa propriété, et dénommé "ancien chemin dit de [Adresse 49]",
' dit que M. [M] [D] est propriétaire sur la Commune de [Localité 45], de la partie de "l’ancien chemin rural dit de [Localité 50]' bordant les parcelles cadastrées section A lieu-dit [Localité 48] numéros [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], aboutissant aux parcelles cadastrées section A lieu-dit [Localité 43] numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5], sur une longueur d’environ 222 mètres,
— condamné in solidum, M. [S] [I], M. [G] [A], Mme [F] [N] épouse [A], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [Z] [X], M. [J] [X], M. [K] [O], Mme [Y] [C], et Mme [R] [P] en sa qualité de tutrice de Mme [U] [E] à payer à M. [M] [D] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S] [I], M. [G] [A], Mme [F] [N] épouse [A], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [Z] [X], M. [J] [X], M. [K] [O], Mme [Y] [C], et Mme [R] [P] en sa qualité de tutrice de Mme [U] [E] à payer à la commune de [Localité 45] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S] [I], M. [G] [A], Mme [F] [N] épouse [A], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [Z] [X], M. [J] [X], M. [K] [O], Mme [Y] [C], et Mme [R] [P] en sa qualité de tutrice de Mme [U] [E] au paiement des dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la commune :
— a admis ne pas avoir entretenu le chemin rural litigieux, point confirmé par de multiples témoignages, l’empierrement effectué concernant un tronçon non concerné par la revendication de M. [D],
— ne justifie pas avoir réalisé un acte positif susceptible de mettre un terme à l’obstruction au passage du public sur la portion litigieuse ni aucun acte relevant de la surveillance de ce chemin dont l’inscription sur l’inventaire en septembre 2016 est jugée sans incidence,
— n’établit pas une circulation générale, continue et régulière par le public sur ce chemin ni la gène qu’occasionnerait cette usucapion.
Le tribunal a ensuite relevé que la portion revendiquée se situe entre les bâtiments appartenant à la famille [D], desservant habitations et bâtiments agricoles permettant d’en déduire un usage continu et permanent, que les pièces versées au dossier permettent d’attester un entretien régulier de cette portion et de justifier une possession continue, paisible, publique et non équivoque comme un propriétaire.
— :-:-:-
I – Par déclaration du 1er décembre 2023, Mme [V] [E] et Mme [R] [W] agissant en qualité de tutrice de Mme [E] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04175.
II – Par déclaration du 13 décembre 2023, M. [S] [I] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement précité. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04306.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seraient désormais instruites sous le seul numéro 23/4175.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [V] [E] et Mme [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs tutrice de Mme [U] [E], appelantes (intimées dans RG 23/04306), demandent à la cour de :
— rétracter le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a :
' dit que M. [M] [D] a acquis par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire la partie du chemin rural traversant et longeant sa propriété dénommé 'ancien chemin dit [Adresse 36] [Localité 50]',
' dit en conséquence que M. [M] [D] est propriétaire sur la commune de [Localité 45] de la partie de 'l’ancien chemin rural dit de [Localité 50]' bordant les parcelles cadastrées section A lieudit [Localité 48] n°[Cadastre 11] [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], aboutissant aux parcelles cadastrées section A lieudit [Localité 43] n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 5] sur une longueur d’environ 222 mètres,
— débouter M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des appelantes.,
— condamner le(s) même(s) au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, M. [S] [I], intimé et appelant incident (appelant principal dans RG 23/04306), demande à la cour, au visa des articles L. 161-1 et suivants du code rural, des articles 2258 et suivants du code civil et de l’article 555 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable en la forme l’appel incident formé par M. [I] à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 12 septembre 2023 en ce qu’il a :
' rejeté la demande en rétractation du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Albi,
' confirmé le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a :
* dit que M. [M] [D] a acquis par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire la partie du chemin rural traversant et longeant sa propriété, et dénommé 'ancien chemin dit de [Adresse 49]',
* dit que M. [M] [D] est propriétaire sur la Commune de [Localité 45], de la partie de 'l’ancien chemin rural dit de [Localité 50]' bordant les parcelles cadastrées section A lieu-dit [Localité 48] numéros [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], aboutissant aux parcelles cadastrées section A lieu-dit [Localité 43] numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5], sur une longueur d’environ 222 mètres,
' condamné in solidum M. [S] [I], M. [G] [A], Mme [F] [N] épouse [A], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [Z] [X], M. [J] [X], M. [K] [O], Mme [Y] [C], et Mme [R] [P] en sa qualité de tutrice de Mme [U] [E] à payer à M. [T] [D] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [S] [I], M. [G] [A], Mme [F] [N] épouse [A], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [Z] [X], M. [J] [X], M. [K] [O], Mme [Y] [C], et Mme [R] [P] en sa qualité de tutrice de Mme [U] [E] à payer à la commune de [Localité 45] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [S] [I], M. [G] [A], Mme [F] [N] épouse [A], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [Z] [X], M. [J] [X], M. [K] [O], Mme [Y] [C], et Mme [R] [P] en sa qualité de tutrice de Mme [U] [E] au paiement des dépens de l’instance,
— et par voie de conséquence en ce qu’il a :
' débouté M. [I] de sa demande de rétractation du jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a :
* « dit que M. [M] [D] a acquis par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire la partie du chemin rural traversant et longeant sa propriété dénommé « ancien chemin dit [Adresse 36] [Localité 50] »,
* dit en conséquence que M. [M] [D] est propriétaire sur la commune de [Localité 45] de la partie de « l’ancien chemin rural dit de [Localité 50] » bordant les parcelles cadastrées section A Lieudit [Adresse 47] n°[Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], aboutissant aux parcelles cadastrées section A Lieudit [Localité 42] [Adresse 53] n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 5] sur une longueur d’environ [Cadastre 2] mètres »,
' débouté M. [I] de sa demande tendant au rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [D],
' débouté M. [I] de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a reçu les requérants dont fait partie M. [I] dans leur tierce opposition,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— rétracter le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a :
'« dit que M. [M] [D] a acquis par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire la partie du chemin rural traversant et longeant sa propriété dénommé « ancien chemin dit de [Adresse 49] »,
' dit en conséquence que M. [M] [D] est propriétaire sur la commune de [Localité 45] de la partie de « l’ancien chemin rural dit de [Localité 50] » bordant les parcelles cadastrées section A Lieudit [Localité 46] [Adresse 24] n°[Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], aboutissant aux parcelles cadastrées section A Lieudit [Localité 43] n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 5] sur une longueur d’environ [Cadastre 2] mètres »,
— débouter M. [T] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] [D] et M. [L] [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [M] [D], intimé, et M. [L] [D], intervenant volontaire, donataire des parcelles concernées par le litige suivant acte authentique du 15 décembre 2023, demandent à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de M. [M] [D],
— débouter M. [I], Mme [P] ès qualités de tutrice de Mme [E] [U], Mme [V] [E] épouse [B], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum les appelants aux entiers dépens exposés par M. [L] [D] et M. [M] [D] ainsi qu’au paiement à leur profit d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, la commune de [Localité 45], intimée, demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la commune de [Localité 45] 's’en remet à droit’ sur la question de la prescription trentenaire de la portion de chemin en litige,
— condamner les succombants à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [C], intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu la signification de la déclaration d’appel le 29 mars 2024, par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
M. [G] [A] et Mme [F] [A], intimés, n’ont pas constitué avocat, et ont reçu signification de la déclaration d’appel le 27 mars 2024, par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
M. [K] [O], intimé, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 26 mars 2024, par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
M. [J] [X] et Mme [Z] [X], intimés, n’ont pas constitué avocat, et ont reçu signification de la déclaration d’appel le 26 mars 2024, par remise de l’acte à personne, s’agissant de M. [X], et par remise de l’acte à domicile, s’agissant de Mme [X].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il est constant que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 25 mai 2021, dont la commune de Larroque n’a pas relevé appel, est définitif et que son exécution a donné
lieu à incorporation dans la propriété de M. [M] [D] de la portion de l’ancien chemin rural, d’une longueur de 222 m, et qu’il porte désormais la référence cadastrale A [Cadastre 20]. Celle-ci a fait l’objet, le 27 juillet 2023, d’une donation-partage au profit de M. [L] [D] qui a été assigné en intervention forcée à l’instance d’appel suivant acte du 13 juin 2024 à la requête de Mme [E] et de sa tutrice. La recevabilité de cette intervention forcée, justifiée par ce transfert de propriété de la parcelle litigieuse n’est pas discutée. M. [M] [D] a été régulièrement intimé en sa qualité de partie au jugement frappé de tierce-opposition et au jugement frappé d’appel rendu sans qu’il en ait porté connaissance au premier juge et aux parties de la donation-partage intervenue en cours de délibéré. Sa présence à l’instance de tierce-opposition est bien-fondée de sorte qu’il ne saurait être mis hors de cause.
2. La recevabilité de la tierce opposition opérée par des parties riveraines du chemin communal dont la propriété d’une partie de celui-ci a été acquise par prescription reconnue par le jugement du 25 mai 2021 auquel elles n’avaient pas été appelées, ne fait l’objet d’aucune contestation dans le dispositif des conclusions des consorts [D] qui soutiennent seulement dans le corps de ces mêmes conclusions pour motiver leur demande de rejet des prétentions adverses que toutes les parcelles longeant la portion du chemin acquise par voie d’usucapion appartiennent à la famille [D] et que celles des tiers-opposants sont toutes desservies par le chemin rural qui est ouvert au public jusqu’à l’extrémité de l’ancien chemin du [Adresse 49], et qui commence au pied de la maison principale de M. [M] [D], jusqu’à ses parcelles privées.
3. Les parties à l’instance de tierce-opposition ont donc limité la saisine de la cour à la discussion du bien-fondé de la prescription acquisitive reconnue par le jugement du 25 mai 2021.
4. Il résulte des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural que l’affectation d’un chemin à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale, et qu’une fois l’affectation à l’usage du public reconnue, un chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
5. Cette présomption peut être renversée notamment par un particulier qui dispose d’un titre lui attribuant la propriété de l’assiette du chemin ou qui établit l’existence d’une possession trentenaire à son profit conforme aux règles de la prescription acquisitive.
6. En l’espèce, conformément aux pièces produites au dossier, les consorts [D] rappellent exactement que le hameau [Localité 38] [Adresse 24] est desservi par plusieurs chemins à savoir notamment le '[Adresse 33]' ayant acquis la qualification de voie communale et pris la dénomination nouvelle « [Adresse 31] », l’ '[Adresse 27]' partant du [Adresse 33] à sa naissance dans la continuation du '[Adresse 32] à [Localité 56]', parfois dénommé '[Adresse 34]'. La portion litigieuse d’une longueur de 222 mètres est située exclusivement dans 'l’Ancien [Adresse 32]' et traverse la propriété des consorts [D]. Il suit de ce constat que les actes de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire doivent porter sur cette portion et que les pièces utiles pour, le cas échéant, en contester la réalité doivent également porter sur cette portion et non se contenter d’évoquer le '[Adresse 30] [Localité 52]' sans autres précisions sur la localisation de l’usage public ou de l’entretien par la commune de [Localité 45] allégués par les appelants.
7. Il appartient aux consorts [D] de démontrer l’acquisition de cette possession trentenaire avant le 16 décembre 2019, date de l’assignation de la commune aux fins de voir constater l’usucapion. M. [M] [D] était propriétaire des bâtiments et terrains sis au Lieu-dit '[Adresse 47]' depuis le 22 mai 1985 à la suite d’une donation-partage consentie par ses parents. La délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 45] du 16 mars 1990 évoque la réalisation de travaux d’ 'empierrement du chemin rural aux [Adresse 24] desservant les habitations de M. [H] et de M. [D] sur une longueur d’environ 200 m (après accord avec M. [D] qui accepte de prendre à sa charge la réalisation d’un fossé sur environ 90 m, ainsi que la traversée busée du chemin)' Dans une délibération du 13 juin 2002, il est fait état d’un 'curage fossés, chemin [D] [Adresse 29] [Localité 25], décaissement, empierrement partie du chemin entre VC n° 7 et VC [D] [Adresse 29] [Localité 25], renforcement en graves émulsions'. Une délibération datant du 19 mars 2021 mentionne 'une réparation de voirie a été effectuée aux [Localité 25] au bout du chemin de [Localité 52]'.
8. La localisation des travaux décrits n’est pas précise et un extrait de la séance du conseil municipal du 3 mars 1989 évoque la participation de la commune aux travaux d’empierrement duchemin rural sur la 'partie allant chez M. [D]'. Il résulte de la délibération du 6 juin 2019 que M. [D] avait sollicité de la commune de [Localité 45] 'la vente amiable par prescription acquisitive’ à son profit de la portion litigieuse de l'[Adresse 27]. Pour rejeter cette demande, la délibération précise que, suite à une visite, la commission communale des travaux en date du 14 octobre 2017 avait constaté que cette partie du chemin rural 'n’est entretenue par aucune des parties, qu’une végétation emprunte de buissons et de ronces obstruant en partie celui-ci’ et n’a finalement développé des arguments que pour contester les éléments d’une usucapion de sorte que malgré les termes employés il s’agissait d’une demande tendant à voir officialiser par un titre l’usucapion plus que l’acquisition d’un bien par un acte d’achat. Cette formule reproduisant les termes d’un courrier du conseil de M. [D] au maire de la commune n’existait certes pas dans les courriers initiaux de M. [D] qui évoquait cependant la fermeture de cette partie du chemin 'depuis plus de 100 ans et non matérialisée sur le terrain'. Il ne saurait donc être tiré de ces courriers ou de pourparlers amiables à la suite de la proposition d’une médiation judiciaire (pièce n° 16 du dossier de M. [I]), une absence d’intention de se comporter comme propriétaire sur cette portion dont l’acquisition était manifestement recherchée par voie de prescription et non par voie de transaction onéreuse.
9. Il résulte de l’ensemble des photographies produites au dossier dont certaines officielles sont des vues aériennes de la zone litigieuse qu’il n’existe aucune voie praticable au delà de la propriété de la famille [D] dans le prolongement du chemin rural 78 ([Adresse 27]) ni de chemin de randonnée à tel point que l’association créée en cours d’instance de tierce opposition a publié sur internet une action de nettoyage par leurs membres de la partie du chemin située après la propriété de M. [D], en indiquant qu’ils étaient 'armés de scies, sécateurs, cisailles et tronçonneuses pour le plus vaillant, ont gagné mètres après mètres sur d’épaisses broussailles’ (pièce n° 54 du dossier [D]). Ces éléments confirment le caractère non entretenu de cette partie du chemin au-delà de la propriété [D] et de son accès difficile voire impraticable au public, s’ajoutant à l’usage ininterrompu par la famille [D] du tronçon litigieux traversant la propriété des consorts [D] ainsi que cela résulte des attestations produites et exactement analysées par le premier juge.
10. La portion de chemin revendiquée traverse une propriété dont les parcelles ont été transférées entre plusieurs générations (actes de donation du 14 juillet 1966 et 22 mai 1985) qui en ont entretenu le tracé et les abords servant de communication entre les maisons d’habitation et les terres de la famille.
11. L’examen des attestations produites par les tiers-opposants, pour la plupart de proches ou d’amis déclarant accéder à la forêt domaniale de [Localité 41], notamment à cheval ou dans le cadre de randonnées pédestres ou encore pour chercher des champignons, fait apparaître des usages ponctuels d’habitués du quartier [Adresse 39] sans aucune mesure avec l’emprunt régulier et public d’un chemin rural et sans précision relativement à l’usage public du tronçon litigieux au coeur de la propriété des consorts [D]. La création de l’association 'sauvegarde [Localité 38] sentiers et chemins ruraux à [Adresse 44] et [Adresse 35] [Localité 25] [Adresse 40] [Localité 56] et [Localité 51]' ayant son siège au domicile de M. [I] a, en réalité, mis en lumière une critique de l’abandon de l’entretien des chemins ruraux par la commune et par voie de conséquence l’abandon d’une partie de son domaine privé. Le conseil des consorts [D] a mis en demeure le maire de la commune de [Localité 45] d’exercer son pouvoir de police à la suite de ces travaux de débroussaillage menés sur l’emprise du domaine privé de la commune avec des marquages d’arbres situés sur la propriété des consorts [D], conduisant la mairie à signer une 'convention d’autorisation d’entretien’ avec l’association 'permettant de rouvrir cette partie de chemin dans la limite de l’emprise du chemin rural’ de [Localité 50] à [Localité 56] '(au début de la parcelle A0679 côté sud) jusqu’à la fin de la parcelle A0246"côté Nord’ confirmant s’il en était encore besoin que cette troisième partie du chemin de [Localité 50] n’était de fait pas ouvert à la circulation. Ainsi que l’a déjà relevé le premier juge, la portion litigieuse et son prolongement finalement défriché de manière uniliatérale par cette association n’est pas matérialisée sur la carte Ign Géoportail ou même l’application Google Maps.
12. Il suit de ces constatations que s’il n’est établi sur la partie revendiquée par les consorts [D] aucune activité d’entretien et de surveillance par la commune ni utilisation par le public de manière régulière, générale et continue. Le simple fait de publier en avril 2017 dans le bulletin municipal une liste des chemins ruraux de la commune comprenant celui de l’Ancien chemin [Adresse 37], dans le seul but affiché de l’adressage, ne saurait constituer un acte de surveillance de nature à contredire l’acte de possession déjà manifestement acquis depuis trente ans avant cette date. Aucun acte de police, de contestation, ni courrier émanant de la mairie ou d’un tiers antérieurement à la revendication de propriété n’a été produit par la commune.
13. Le tribunal a donc écarté à bon droit et par une exacte analyse des éléments de fait examinés la présomption de propriété attachée à la qualification de chemin rural et retenu que M. [M] [D] avait exercé depuis plus de trente ans sur l’assiette litigieuse de ce chemin des actes de possession matérielle, en déduisant justement qu’il avait acquis par prescription cette portion longeant et traversant ses parcelles.
14. Le jugement entrepris ayant débouté M. [S] [I], M. [G] [A], Mme [F] [N] épouse [A], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [Z] [X], M. [J] [X], M. [K] [O], Mme [Y] [C] et Mme [R] [P] ès qualités de tutrice de Mme [U] [E] de leur tierce opposition aux fins de rétractation du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Albi, sera donc intégralement confirmé.
15. Mme [V] [E] et Mme [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs tutrice de Mme [U] [E], appelantes principales d’une part, et M. [S] [I], appelant incident d’autre part, seront condamnés aux dépens d’appel.
16. Mme [V] [E] et Mme [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs tutrice de Mme [U] [E] d’une part, et M. [S] [I] d’autre part, seront condamnés solidarité à payer à M. [L] [D] et M. [M] [D] la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention forcée de M. [L] [D].
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [M] [D].
Confirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 12 septembre 2023.
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [E] représentée par sa tutrice Mme [R] [P], Mme [V] [B] née [E] et M. [S] [I] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [U] [E] représentée par sa tutrice Mme [R] [P], Mme [V] [B] née [E] et M. [S] [I] à payer à M. [M] [D] et M. [L] [D] la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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