Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 24/04751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 décembre 2023, N° 2022014677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° 13 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04751 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 -Tribunal de commerce de Lille Metropole – RG n° 2022014677
APPELANTS À TIITRE PRINCIPAL & INTIMÉS À TITRE INCIDENT
La société FRANCE TRADING COMPANY, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro : 498 611 378
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [S], né le 11septembre 1991 à [Localité 6], de nationalité française Entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] Née [H] [O], née le 8février 1972 à [Localité 7] (Turquie), de nationalité française
Entrepreure individuelle sous le numéro : 503 820 771
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Assistés de Me Philippe Gérard, avocat au barreau de Pariss, toque : L 0020
INTIMÉE À TITRE PRINCIPAL & APPELANTE À TITRE INCIDENT
La société EVICI, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Chalon sous le numéro : 438 235 616
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073
Assistée de Me Sylvain Jacquin, avocat au barreau de Châlons en Champagne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand,première présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, président de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
Greffière , lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAIT ET PROCÉDURE
La société France Trading Company (ci-après « France Trading'»), anciennement Bâtiment Prestation [Z], a pour activité la prestation de services en matière de conseil en recrutement. Créée par Monsieur [R] [Z], elle a développé à compter de 2005 son activité auprès des vignerons du champagne, se chargeant pour eux de recruter de la main d''uvre saisonnière, provenant notamment de Bulgarie.
Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] (ci-après «'M. et Mme [Z]'») sont respectivement le fils et l’épouse de Monsieur [R] [Z]. Ils ont travaillé conjointement avec la société France Trading Company.
La société Evici est spécialisée dans la fourniture de main d''uvre saisonnière aux exploitants vignerons du champagne. Créée en 2001 par Monsieur [W] [Y], la société a pour activité le recrutement des travailleurs, leur hébergement, la gestion des contrats de travail, des déclarations de travail, du transport et de la nourriture. Elle est l’employeur des salariés saisonniers.
Les deux sociétés sont entrées en relation en 2013. La société Evici sous-traitait à la société France Trading le recrutement de travailleurs ressortissants bulgares. Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] travaillaient pour le compte de la société Evici, selon les cas en qualité d’autoentrepreneur ou de salarié.
A l’occasion de la saison des vendanges de 2020, les deux sociétés se sont reproché mutuellement un détournement de clientèle et ont cessé toute collaboration.
Par acte du 29 juillet 2022, la société France Trading, Monsieur [S] et Madame [O] [Z] ont assigné la société Evici devant le tribunal de commerce de Lille pour obtenir indemnisation de leur préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a':
— Débouté la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] née [H] de leurs demandes au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale et de leurs demandes préjudicielles y compris celle relative à une clause pénale';
— Débouté la société Evici de sa demande au titre d’une concurrence déloyale';
— Condamné solidairement la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] née [H] à payer à la société Evici la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] née [H] aux entiers dépens.
La société France Trading, Monsieur [S] et Madame [O] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2024.
Aux termes de leurs conclusions n°4 déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la société France Trading, Monsieur [S] et Madame [O] [Z] demandent à la cour de':
Vu l’article L. 442-1 du code du commerce,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil,
A titre principal,
— Reformer la décision entreprise en première instance en ce qu’elle a débouté la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] née [H] de leurs demandes au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale et de leurs demandes préjudicielles y compris celle relative à une clause pénale,
Statuant à nouveau :
— Constater la réalité du negotium convenu entre les parties,
— Constater en outre que ce négotium a bien été concrétisé par les 3 instrumentums matérialisés par les 3 contrats produits, permettant ainsi de se référer aux stipulations contenues dans ces contrats pour gérer la fin de la relation ;
— Constater l’imputabilité de la rupture des relations d’affaires établie à la société Evici,
— Constater ainsi en conséquence la rupture brutale de relations d’affaires établies,
En conséquence, recevoir la société France Trading Company, Monsieur [Z] [S], Madame [Z], née [H] [O], en leurs demandes, les disant bien fondées et y faisant droit,
— Condamner la société Evici à leur payer les sommes de :
°Au titre de la brusque rupture des relations contractuelles établies :
France Trading Compagnie 302.999,97x3 = 908.999,91 euros
Monsieur [Z] [S] : 53.733,33 x3 = 161.199,99 euros
Madame [Z], née [H] [O] : 53.008,33 x 3 = 159.024,99 euros
3.450.000 € au titre de la violation de la clause pénale insérée aux contrats de prestation à la société France Trading Compagnie, Monsieur [Z] [S] et Madame [Z], née [H] [O],
Ces sommes portant intérêt à compter de l’assignation délivrée,
— Infirmer la décision entreprise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens,
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la société Evici de sa demande au titre d’une concurrence déloyale et toutes autres demandes, les disant mal fondées,
— Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondée l’appel incident de la société Evici,
— Débouter en conséquence la société Evici de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la société Evici à payer à la société France Trading Compagnie, Monsieur [Z] [S], Madame [Z], née [H] [O], la somme de 10.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 19 novembre 2025,'la société Evici demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— Déclarer mal fondés les appelants en leur appel,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
°Débouté la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] née [H] de leurs demandes au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale et de leurs demandes préjudicielles y compris celle relative à une clause pénale.
°Condamné solidairement la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] née [H] à payer à la société Evici la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
°Condamné solidairement la société France Trading Compagnie, Monsieur [B] [S] [Z] et Madame [O] [Z] née [H] aux entiers dépens,
— Déclarer recevable et bien fondée la société Evici en son appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’débouté la société Evici de sa demande au titre d’une concurrence déloyale,
Et statuant de nouveau ;
Condamner in solidum la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [Z] à payer à la société Evici la somme de 500.000 € en réparation du trouble commercial subi à raison des actes de concurrence déloyale développés par les appelants,
Subsidiairement, s’il devait être considéré qu’il a existé une relation commerciale établie
— Condamner in solidum la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [Z] à payer à la société Evici la somme de 1.597.681,54 euros en réparation du préjudice de la société Evici résultant de la rupture brutale des relations commerciales imputable aux appelants,
— Débouter la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société France Trading Compagnie, Monsieur [S] [Z] et Madame [Z] à payer à la société Evici une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
*
* *
MOTIVATION
La société France Trading et les consorts [Z] ont notifié par RPVA de nouvelles conclusions (n°5) le jour de la clôture, en cours d’audience de la mise en état, après que l’ordonnance de clôture ait été rendue. La société Evici observe qu’en toute hypothèse, le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle n’a pas été mise en mesure de répliquer à ces conclusions tardives.
La cour retient, à titre liminaire, que dans ces circonstances, ces conclusions n°5 ne peuvent qu’être déclarées irrecevables en application des articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées supra pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur la portée des photocopies de contrats du 5 septembre 2014 versées aux débats
Moyens des parties
La société France Trading et les consorts [Z], se référant à l’article 1379 du code civil, soutiennent que les copies (pièces n°3) qu’ils produisent sont de nature à démontrer l’existence des contrats passés avec la société Evici le 5 septembre 2014. En effet, ces documents, du fait de leur fiabilité, ont selon eux la même force probante que les originaux.
Ainsi qu’il ressort d’un écrit manuscrit de Me [F] [P], représentant mandaté de leurs intérêts devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole (pièce n°3 bis), elle est selon elle dans l’impossibilité de produire les originaux des contrats car ces derniers ont été perdus. Pour autant, la preuve de la signature de ces contrats lui parait rapportée par une attestation de Mme [N] [C], ex-compagne du dirigeant de la société Evici.
La société Evici répond que ces supposés contrats du 5 septembre 2014 n’ont jamais existé. Les copies produites devant la cour ne sont pas fiables et n’ont aucune force probatoire. Au demeurant, les appelants n’ont jamais été en mesure de produire les originaux, aussi bien devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole qu’en cause d’appel, les assertions à cet égard constituant un «'mensonge indigne'».
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1325 ancien du code civil (seul susceptible d’être applicable en la cause s’agissant de conventions du 5 septembre 2014) l’acte sous seing privé qui constate un contrat synallagmatique de nature civile, pour valoir force probante, doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il résulte en outre de l’article 1348 ancien du code civil une exception aux règles de preuve lorsqu’une partie n’a pas conservé ou perdu le titre original et présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable.
L’article L. 110-3 du code de commerce admet la liberté probatoire pour prouver l’existence d’un droit ou d’une obligation entre commerçants. En matière commerciale, il peut par ailleurs être prouvé contre l’écrit par tous moyens (Com, 21 novembre 1995, n°93-20.893).
Au cas présent, aucun des éléments produits en l’espèce ne permet de s’assurer que les documents produits sont des reproductions fidèles d’originaux, étant observé que l’existence même de ces derniers est fermement déniée par la société Evici. Les photocopies produites ne sont de surcroît confortées par aucun autre élément probant, les attestations produites par les appelants n’étant pas de nature à démontrer l’existence de ces contrats.
La société France Trading et M. et Mme [Z] ne peuvent donc se référer utilement aux clauses figurant dans ces pièces dépourvues, comme l’ont à raison retenu les premiers juges, de toute valeur probante.
Le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société Evici au titre de la clause pénale.
2. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyen des parties
La société France Trading et M. et Mme [Z], soutiennent que la relation qu’ils entretenaient avec la société Evici constituait une relation commerciale établie, laquelle a été rompue par la société Evici, qui a cessé d’avoir recours à ses prestataires pour la saison des vendanges 2020, sans respecter un préavis.
Ils exposent que':
— Il ressort des pièces produites qu’il existe un flux commercial unique, récurent entre l’année 2013 et 2019. Il est en même temps démontré que ces prestations allaient au-delà d’un simple service. La régularité dans l’exécution des prestations montre une relation économique stable';
— Le renouvellement des prestations chaque année démontrent une prévisibilité économique évidente, définissant une relation commerciale stable';
— Les factures et documents produits établissent le caractère commercial de l’activité de M. et Mme [Z] ainsi que leur implication directe dans l’activité de la société Evici. Le simple lien familial n’exclut pas le caractère économique et structuré des relations';
— La société Evici a détourné la main d’oeuvre habituelle de la société France Trading pour les vendanges, puis a démarché les sites d’hébergements pour les loger, lui permettant ainsi d’évincer les demandeurs et de s’approprier leur savoir-faire et leur réseau de connaissance pour enfin rompre tout lien contractuel avec eux.
La société Evici répond que la relation entre M. et Mme [Z]'et la société Evici ne constituait pas une relation commerciale établie. Elle soutient que M. et Mme [Z] ont fourni des prestations qui ne paraissaient pas autonomes de celle de la société France Trading et ressortaient davantage d’une activité libérale ou salariée dans un contexte économique familial. Le caractère commercial de leurs relations avec la société Evici n’est donc pas établi.
La société appelante fait ensuite valoir qu’il était acquis dès le début de l’année 2020 que la relation commerciale ne perdurerait pas, compte tenu de la perte de confiance résultant de la mise en place par les appelants d’une stratégie d’éviction de la société Evici, notamment en démarchant sa clientèle, en réservant des hébergements en prévision des vendanges 2020, et en créant une nouvelle société «'Royal Viticulture'». De plus, le comportement grave, fautif et déloyal des appelants permettait à la société Evici de cesser toute relation sans préavis.
Ce sont ainsi la société France Trading et les consorts [Z] qui’ont mis un terme à leur relation avec la société Evici au début de l’année 2020 en se positionnant en qualité de concurrents et en menant une action commerciale à l’égard de ses clients en totale contradiction avec les relations commerciales qu’ils revendiquent.
Réponse de la cour
Au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoi qu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664).
Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial, ce qui implique, notamment, qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voir sa régularité (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).
— S’agissant de M. et Mme [Z]'
M. et Mme [Z] étaient en relation avec la société Evici conjointement avec la société France Trading. Ceux-ci exerçaient des «'Prestation de recrutement de main d''uvre pour la campagne des vendanges, Gestion du personnel pendant la période des vendanges, suivie et organisation du transport'». Leur relation a donné lieu par la société Evici au paiement de factures établies en leur nom propre pour les années 2014 à 2018. La relation entre M. et Mme [Z] et la société Evici présente, dans ces circonstances, un caractère commercial au sens de l’article L.442-1, II du code de commerce.
Pour autant, aucune des pièces produites par les parties ne permet de distinguer l’activité de M. et Mme [Z]'de celle de la société France Trading. Cet élément, auquel s’ajoute la circonstance qu’à compter de 2018, M. et Mme [Z] ont été salariés de la société Evici (pièces 4 et 5 des appelants), ne permet pas de considérer que la relation présentait un caractère suivi, stable et habituel. Le tribunal a justement relevé que les prestations en cause ne paraissaient pas autonomes de celles de la société France Trading, et que les intéressés avaient eux-mêmes déclaré que leur activité libérale répondait essentiellement à des raisons fiscales et familiales, ainsi qu’à un besoin d’activité temporaire pendant les vendanges.
Il résulte de ces éléments que la relation entre M. et Mme [Z]'et la société Evici n’est pas établie.
— S’agissant de la société France Trading
L’existence d’une relation commerciale et sa durée ne sont pas contestées par les parties. La nature de la prestation ne fait pas non plus l’objet de débats, les parties s’accordant pour considérer qu’elle se caractérise par la sous-traitance de prestations de recrutement et d’hébergement de travailleurs saisonnier pour les vendanges du vignoble de Champagne.
La circonstance que les relations entre les parties s’inscrivent dans le cadre d’une activité de vendanges, par nature saisonnière, ne peut permettre pas à elle seule de caractériser une précarité excluant l’attente légitime de la société France Trading dans la pérennité des relations.
Cette société verse aux débats les factures de ses prestations «'recrutement, gestion du personnel pendant la période des vendanges, suivie et organisation du transport, organisation des dortoirs et surveillance (camping, gites')'» adressées à la société Evici pour les vendanges des années 2013 à 2019 (Pièce 6 des appelants). La note d’expert-comptable produite par la société France Trading fait état d’un chiffre d’affaires annuel de 187.863 euros en 2014, pour atteindre 893.000 euros en 2018 et 556.744 euros en 2019 (Pièce 13 des appelants). Il s’en évince que les relations commerciales ont généré entre 2014 et 2019 un flux d’affaires continu et significatif.
Les circonstances de la rupture présentent cependant des spécificités. La cour constate à cet égard qu’à compter de l’année 2019, une mésentente s’est installée entre les partenaires, si bien qu’ils ne sont jamais entrés en discussion en prévision de l’organisation des vendanges 2020.
Un conflit est d’abord né entre les dirigeants des sociétés Evici et France Trading, par ailleurs associés au sein de la première structure. M. [R] [Z] a critiqué la gestion de M. [Y] de la société Evici lors de l’année 2019, lequel a finalement proposé à M. [R] [Z], en mars 2020, un rachat de sa participation (Pièce 8, 9, 10 et 35 des appelants).
Les projets des deux sociétés ont divergé. La société Evici a, à la fin de l’année 2019, souhaité se passer de la société France Trading, en traitant, directement avec les travailleurs bulgares habituellement recrutés par cette dernière, et en réservant directement les hébergements. (Pièce 15, 16, 17, et 18 des appelants). La société France Trading et les consorts [Z], ont durant la même période, souhaité contourner la société Evici, en démarchant les clients viticulteurs de la société Evici, et en créant une nouvelle structure concurrente à cette dernière, la société Royal Viticulture. (Pièce 4, 10 et 12 de l’intimé).
Ainsi, bien que cette relation ait revêtu, par le passé, un caractère établi, tel n’était plus le cas en 2020, la relation étant devenue précaire à l’issue des vendanges de l’année 2019 et de la perte de confiance survenue entre les deux dirigeants. Les sociétés Evici et France Trading avaient désormais l’une et l’autre pour stratégie commerciale de se concurrencer sur le marché du recrutement de main d''uvre saisonnière et de services aux viticulteurs. L’ensemble a nécessairement eu pour effet de faire disparaître chez les partenaires toute croyance légitime en la continuité des relations pour l’avenir.
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société France Trading, M. [S] [Z] et Mme. [O] [Z] de leur demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
3. sur la concurrence déloyale
Moyen des parties
La société Evici soutient que la société France Trading ainsi que M. et Mme [Z]'ont cherché à la court-circuiter en allant démarcher directement les vignerons de sa clientèle propre et que ce rôle lui était réservé, créant à cet effet une nouvelle société concurrente. Elle soutient avoir subi un préjudice résultant du trouble commercial occasionné par les agissements et le dénigrement des appelants à son endroit à l’égard de sa clientèle, l’ensemble s’inscrivant dans la typologie des comportements déloyaux. Elle demande en réparation la somme de 500.000 euros.
La société France Trading, M. et Mme [Z] sollicitent la confirmation du jugement attaqué qui a rejeté la demande. Ils soulignent par ailleurs que la société Evici formule une demande d’indemnisation disproportionnée, sans preuves suffisantes les montants n’étant pas justifiés, compte tenu de l’absence de preuve d’un préjudice réel et chiffré.
Réponse de la cour
La concurrence déloyale, qui en tant que limite à la liberté du commerce et de l’industrie doit être appréciée à l’aune de celle-ci, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.
Elle peut consister en la création d’un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur (Com., 10 févr. 2015, n°13-24.979) ; en des faits de dénigrement, lequel consiste en la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre (Com., 9 janv. 2019, n°17-18.350) ; en la violation d’une réglementation, laquelle peut avoir pour conséquence de perturber le marché en plaçant une société dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents respectant ladite réglementation (Com., 17 mars 2021, n°19-10.414), ou encore en la désorganisation d’une entreprise, qui peut consister au débauchage d’un salarié (Com., 3 mars 2021, n°18-24.437) ou au détournement de fichiers stratégiques (Com., 13 septembre 2017, n°15-24.705).
Cependant, en l’absence d’une clause de non-concurrence, n’est pas critiquable en elle-même l’embauche d’un salarié par une société concurrente. Le démarchage de la clientèle d’autrui est en outre libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal (Com, 1er févr. 2018, n°15-25.346).
La société Evici, pour soutenir que constitue une concurrence déloyale le démarchage entrepris par les consorts [Z] auprès des vignerons et des recruteurs bulgares pour la saison des vendanges 2020, produit deux attestations ainsi que les statuts de la société Royal Viticulture, lesquels comprennent les seuls éléments saillants suivants':
— Attestation de M. [V], sous-traitant habituel de la société France Trading': « M. ([R]) [Z] m’a confié qu’il faisait tout le travail dans l’entreprise et que les 25 % de parts de l’entreprise qu’il possédait n’était pas suffisants pour lui. (') En 2019, pour les vendanges, il m’a proposé de travailler pour lui, offre que j’ai refusée. Je lui ai indiqué que je voulais continuer à travailler pour l’entreprise Evici. » (Pièce n°12 de l’intimée)';
— Attestation de M. [D], vigneron': « J’ai été démarché par [R] et [S] [Z] pour effectuer une prestation de vendanges en 2020 à plusieurs reprises » (Pièce n°4 de l’intimée).
— Statuts de la société Royal Viticulture, dont M. [S] [Z] en est l’associé unique': la société a pour objet social, « de manière générale tous travaux liés à l’entretien des vignes». (Pièce n°10 de l’intimée).
Il ne ressort pas de ces pièces que les démarchages dont il est fait état pourrait être de nature à provoquer une confusion, une désorganisation, ou à caractériser un dénigrement. Aucun procédé déloyal n’est décrit. Il ne peut s’en inférer aucun détournement de clientèle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Evici de sa demande reconventionnelle en indemnisation au titre de la concurrence déloyale alléguée.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en leur appel, la société France Trading et les consorts [Z], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés à supporter les entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Evici la somme supplémentaire de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions n°5 de la société France Trading, M. [S] et Mme [O] [Z] du 26 novembre 2025';
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société France Trading, M. [S] et Mme [O] [Z] aux dépens d’appel';
Condamne la société France Trading, M. [S] et Mme [O] [Z] à payer à la société Evici, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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