Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 9 décembre 2022, N° 20/02054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/281
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWNI
Jugement (N° 20/02054)rendu le 09 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce d’Arras
APPELANTE
SAS [J] Constructions prise en la personne de ses représentants légaux domicliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Alexandre Le Pallec, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Lizsol agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [J] Constructions (la société [J]) est une entreprise générale de construction.
La SARL Lizsol a également une activité de construction.
Entre 2017 et 2018, la société [J] a sollicité la société Lizsol pour l’exécution de différents chantiers de construction dans le cadre de contrats de sous-traitance.
Dans le cadre de l’exécution de ces contrats, la société [J] s’est plainte à plusieurs reprises de malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Lizsol. Cette dernière a émis un avoir pour deux chantiers.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 février 2019, la société Lizsol a mis en demeure la société [J] de lui régler le solde du prix du chantier de [Localité 10].
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, sur assignation de la société Lizsol, le tribunal de commerce d’Arras a :
— condamné la société [J] à verser à la société Lizsol les sommes
de :
— 5 7623 euros au titre du solde du chantier 'les Montagnards',
— 16 185 euros au titre du solde du chantier 'European Homes [Localité 4]',
— 3 808,70 euros au titre du solde du chantier '[Adresse 8] [Adresse 3]',
— 3 929,15 euros au titre du solde du chantier '[Localité 7]',
— 13 348 euros au titre du solde du chantier 'SCCV le Chat',
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté la société Lizsol du surplus de ses demandes et la société [J] de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2023, la société [J] a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs à l’exception de celui déboutant la société Lizsol du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Lizsol,
Reconventionnellement,
A titre principal,
— condamner la société Lizsol à lui verser la somme de 119 110,49 euros au titre des manquements contractuels et pénalités de retard, outre intérêts moratoires,
A titre subsidiaire, prononcer la compensation de ses créances avec celles de la société Lizsol,
En tout état de cause,
— condamner la société Lizsol à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Lizsol demande à la cour
de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société [J] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— la condamner à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024, avant de faire l’objet d’une réouverture des débats pour l’audience du 12 mars 2025, en raison de l’indisponibilité d’un magistrat de la cour, en application de l’article 444 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les sommes dues
* sur le chantier 'les Montagnards'
Pour condamner la société [J] à régler le solde du chantier d’un montant de 5 763 euros, le tribunal a retenu que la société Lizsol avait émis un avoir d’un montant de 2 544 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise demandés par la société [J] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 18 mars 2019 et que ce montant était imputé sur le solde de la facture.
La société [J] affirme que la société Lizsol ne produit ni facture ni situation impayée et ne justifie donc pas des créances dont elle sollicite le paiement. Elle expose que la société Lizsol, qui a régularisé un contrat de sous-traitance, est soumise à une obligation de résultat et, demandant le paiement du solde du chantier, doit apporter la preuve de la parfaite réalisation des travaux qui lui incombaient. Elle souligne avoir été condamnée sans que la société Lizsol n’ait apporté la preuve de la bonne exécution de ses obligations. S’agissant du chantier 'des Montagnards', elle soutient que la réception des planchers a fait l’objet de réserves, auxquelles la société Lizsol n’a pas répondu, indiquant simplement par courriel du 26 septembre 2018, qu’elle prendrait en charge le coût des sacs de ragréage si besoin pour un montant de 2 120 euros HT.
La société Lizsol indique produire le contrat accepté par la société [J] pour chacun des chantiers. Elle justifie avoir imputé le montant des travaux de reprise indiqué par la société [J], soit 2 120 euros HT, sur le solde total du chantier de 7 883 euros HT, la somme de 5 763 euros restant ainsi due et étant reprise dans le compte client de la société [J] dans son grand livre (sa pièce 1).
En application des articles 1353 du code civil et L.110-3 du code de commerce, s’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et, réciproquement, à celle qui se prétend libérée de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
la preuve est libre entre commerçants.
En l’espèce, la société Lizsol produit l’ensemble des contrats de sous-traitance intéressant les cinq chantiers, ainsi que l’extrait de son grand livre concernant le compte client de la société [J] au 31 décembre 2019, outre les situations intermédiaires et définitives pour chacun des chantiers, permettant de déterminer le solde restant dû pour chaque chantier.
Pour aucun des chantiers, les parties ne produisent de procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Lizsol.
Néanmoins, s’agissant du chantier 'des Montagnards', tant dans ses courriels des 15 juin (illustré d’un cliché photographique) et 10 septembre 2018 que dans sa mise en demeure du 18 mars 2019, la société [J] ne se plaint que d’un problème de planéité des planchers des bâtiments B et C et non de l’absence de réalisation des travaux de construction commandés à la société Lizsol, qui a sollicité le paiement du solde du chantier d’un montant de 7 883 euros HT, correspondant à sa situation au 18 avril 2018 avant imputation de l’avoir (sa pièce 3/3).
Ces éléments permettent de retenir que l’ensemble des travaux a été exécuté, le montant des travaux de reprise que la société [J] a dû faire réaliser ayant fait l’objet d’un avoir d’un montant de 2 120 euros HT, conformément à l’accord intervenu entre les parties et repris dans le courrier du 18 mars 2019 de la société [J] (sa pièce 3).
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [J] à verser à la société Lizsol la somme de 5 763 euros HT au titre de ce chantier.
* sur le chantier 'SCCV le Chat'
Pour condamner la société [J] à régler le solde de ce chantier pour un montant de 13 348 euros HT, le tribunal a retenu que la société Lizsol avait déduit du montant total facturé celui des travaux de coulage de l’étage R+2 qu’elle n’avait pas réalisés en août 2018 et qui avaient été réalisés par la société [J]. Il a ajouté que la société Lizsol ne pouvait être tenue de réparer les malfaçons des travaux réalisés par d’autres entreprises.
La société [J] soutient que la société Lizsol n’a pas réalisé les travaux commandés dans les délais contractuellement prévus, qui fixaient la fin des travaux pour le mois d’août 2018 'selon planning'. Elle précise qu’une première réception partielle est intervenue en novembre 2018 et que la seconde réception qui devait être réalisée le 6 février 2019 n’a pas pu se tenir en l’absence de la société Lizsol. Elle ajoute que si la société Lizsol était intervenue, en décembre 2018 et février 2019, pour procéder à la reprise des travaux réalisés, ces interventions n’avaient pas permis de lever les réserves. Elle soutient avoir exposé les sommes de 16 800 euros TTC et 13 189,27 euros pour réaliser les travaux de la société Lizsol et corriger les malfaçons. Elle expose que la société Lizsol a réalisé ses travaux avec retard, justifiant une pénalité de 16 705,60 euros en application de l’article 9.3 du contrat. Elle soutient que le R+2 a bien été sous-traité à la société Lizsol et ne peut correspondre au rez-de-chaussée (RDC) pour cette dernière.
La société Lizsol indique que le contrat prévoit un délai d’exécution 'selon planning'. Elle affirme que la société [J] connaissait sa date de fermeture annuelle en août et que le chantier n’a pas démarré dans les délais convenus. Elle précise avoir réalisé la dalle portée le 4 mai, la dalle 'plancher sous-sol’ le 25 juin et la dalle 'plancher R+1' le 4 octobre 2018. Elle affirme ne pas avoir réalisé ni facturé la dalle 'plancher RDC'. Elle estime que le courriel du 9 janvier 2019 adressé par la société [J] permet de retenir qu’elle a réalisé l’ensemble des reprises. Elle conteste le quantum de 394 jours de retard retenu par la société [J] pour le calcul des pénalités de retard. Elle souligne ne pas avoir à réaliser ou supporter les travaux de reprise portant sur les travaux réalisés par des tiers. Elle conteste la facture de 16 800 euros réclamée par la société [J] et celle de 13 189,27 euros alors qu’elle n’a pas réalisé le plancher R+2.
En l’espèce, il ressort du marché conclu entre les parties que la société Lizsol doit réaliser :
'1. la dalle portée Sous-sol
2. le plancher Ht Sous-sol
3. le plancher Ht RDC
4. le plancher Ht R+1
5. OPTION le plancher Ht R+2 ('finition brute de règle pour recevoir un revêtement de sol scellé'.'
Sur sa facture globale (sa pièce 4/27), la société Lizsol retient la réalisation de :
— la dalle portée
— le plancher s/sol
— le plancher R+1, étant précisé que l’option plancher R+2 n’a pas été validée et le plancher RDC n’a pas été facturé.
Il ressort des échanges entre les parties que la dalle 'RDC Ht’ n’a pas été réalisée par la société Lizsol, qu’à la demande de la société [J], la société Lizsol a coulé la dalle 'R+1 Ht’ le 4 octobre 2018 et qu’une première réception est intervenue le 22 novembre 2018, donnant lieu à des reprises par la société Lizsol.
Si le courriel de la société [J] du 9 janvier 2019 évoque 'une zone à ragréer sur la dalle du R+2', il n’indique pas que le reste des réserves aurait été levé comme l’affirme la société Lizsol.
En outre, la société Lizsol ne produit pas sa réponse à ce courriel qui évoque son obligation de reprendre 'la dalle du R+2', la cour retenant, compte tenu de l’usage habituel du terme en architecture, qu’elle correspond au plancher haut du R+1 prévu au devis.
Néanmoins, aucune des parties ne produit de procès-verbal de réception qui aurait été réalisé le 22 novembre 2018 ou en février 2019.
Enfin, la société [J] produit quatre factures de reprise des travaux concernant les dalles. S’agissant de sa propre facture, accompagnée d’un devis détaillant les prestations, aucune mention ne permet d’identifier sur quel étage la société [J] serait intervenue, l’essentiel de la facturation concernant en outre une perte d’activité pour 7 250 euros HT et aucun poste ne faisant l’objet de justificatifs quant au montant retenu. S’agissant des trois autres factures, elles portent sur les étages R+1 et R+2, la cour retenant qu’en l’absence de mention 'haut’ ou 'ht', il s’agit du plancher R+1 soit le plancher haut du RDC. Or, il est constant que la société Lizsol n’a pas coulé le plancher haut du RDC. Dès lors, ces factures de reprise seront écartées et seule celle concernant le 'R+2', soit le 'plancher haut R+1' sera retenue au titre des reprises, pour un montant de 3 614,84 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Lizsol justifie avoir réalisé les travaux qu’elle a facturés pour un montant de 13 348 euros mais qu’ils nécessitaient des reprises, dont aucun élément ne permet de retenir qu’elles aient été levées par la société Lizsol au regard des échanges de courriers entre les parties et qui ont nécessité des travaux supplémentaires pour un montant justifié de 3 614,84 euros.
S’agissant des pénalités de retard, le contrat prévoit, en son article 9.1.3, que la société Lizsol doit réaliser ses travaux entre avril et août 2018 'selon planning', aucun délai particulier n’étant indiqué à l’article 9.1.4. Si la société [J] invoque un retard de la société Lizsol à compter du 1er septembre 2018, il ressort des échanges entre les parties que le plancher haut RDC était coulé en août 2018, ce qui interdisait à la société Lizsol de couler la dalle de l’étage supérieur dans le même mois. En outre, la société [J] a sollicité une livraison du plancher de l’étage supérieur non en septembre mais en octobre 2018, la société Lizsol indiquant s’adapter au planning désiré par l’appelante (pièces 4/37 et 4/38 de la société Lizsol).
Dès lors, la société [J] qui a prévu la dernière intervention au 4 octobre 2018 et une fin des travaux 'selon planning’ ne peut solliciter de pénalités de retard à compter du 1er septembre 2018.
A l’inverse, la réception des travaux étant intervenue le 22 novembre 2018, les pénalités courront à compter de cette date, jusqu’à la réalisation complète des travaux de reprise soit le 30 septembre 2019, soit 312 jours.
Le contrat prévoyant en son article 9.3 des pénalités de 2/3000ème du montant du contrat, soit 53 000 euros HT, selon la page 10 du contrat, la TVA étant effectuée par auto-liquidation, soit 35,33 euros par jour de retard, les pénalités de retard s’élèvent à 11 024 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le compte entre les parties concernant ce chantier est de 1 290,84 euros en faveur de la société [J] et le jugement sera infirmé de ce chef.
* sur le chantier 'European Homes Bethune'
Pour condamner la société [J] à régler le solde de ce chantier pour un montant de 16 185 euros HT, le tribunal a retenu que la société Lizsol avait déduit du montant total facturé celui des travaux du R+1 qu’elle n’avait pas réalisés en août 2018, qu’elle avait réalisé ses travaux dans le délai contractuellement prévu et que les demandes de la société [J] étaient incohérentes.
La société [J] indique que la société Lizsol n’est pas intervenue le 1er août 2018 sur le chantier malgré sa demande. Elle justifie que la réception des travaux par la société en charge de la pose des sols souples a été adressée à la société Lizsol le 21 février 2019 et laisse apparaître de nombreuses malfaçons nécessitant des reprises, pour un montant total de 24 817,20 euros TTC. Elle indique avoir convoqué la société Lizsol à une réception des travaux réalisés le 27 février 2019. Elle expose avoir dû réaliser elle-même les travaux de reprise. Elle indique que le contrat prévoyait la fourniture de béton par la société Lizsol, qui lui a demandé de lui en fournir en cours de chantier. Elle affirme que la société Lizsol lui a demandé la possibilité d’utiliser sa grue pour couler certains planchers.
La société Lizsol expose qu’elle intervenait exclusivement à la demande de la société [J] qui déterminait ses dates d’intervention. Elle indique que le chantier a été terminé dans les délais. Elle précise ne pas avoir facturé le plancher et la rampe qu’elle n’a pas réalisés et n’avoir facturé que la partie réalisée pour d’autres planchers. Elle indique ne pas connaître la société ayant réalisé la réception des travaux le 17 janvier 2019 de manière non contradictoire. Elle souligne que les réclamations de la société [J] sur les reprises nécessaires sont évolutives. Elle conteste les montants et les interventions de reprise réclamées par la société [J].
En l’espèce, il est constant que la société Lizsol n’a pas réalisé le plancher haut R+1 de ce chantier (pièces 15 de la société [J] et 5/31 de la société Lizsol) ni la rampe du sous-sol prévus au sous-traité et que ces travaux n’ont pas été facturés.
Si la société [J] produit un document intitulé 'réception des bétons’ établi par la société Dib Maintenance le 17 janvier 2019, qu’elle a adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avec la convocation à la réception du 27 février suivant et qui faisait état de réserves pour les planchers R+1 à R+6 sans évoquer le RDC (pièce 5/34 de la société Lizsol), elle évoque la réalisation de cette réception dans son courrier du 18 mars 2019 et l’existence de réserves pour le RDC ainsi que les planchers R+1 à R+6 (ses pièces 17 et 18), la cour observant qu’aucune des parties ne produit le procès-verbal de réception du 27 février 2019.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la société Lizsol n’a pas réalisé le plancher haut R+1 (soit le R+2), n’a réalisé à entièrement que les planchers hauts des R+2 et R+3 (soit les R+3 et R+4) et partiellement les planchers hauts des RDC, R+4 et R+5 (soit les R+1, R+5 et R+6), évoquant cette situation dans son courrier du 15 avril 2019 et sa facture générale.
Or, la facture établie par la société [J] le 29 mars 2019 ne permet pas de distinguer selon les zones d’intervention, la cour observant que l’appelante ne produit aucune réponse au courrier du 15 avril 2019 dans lequel la société Lizsol indique être intervenue pour lever les réserves après la réception partielle du 27 février 2019 et attendre une réception de ses travaux (sa pièce 5/33).
En outre, le plan produit sur les zones à reprendre ne permet pas de déterminer si les zones réalisées par la société Lizsol étaient à reprendre, entièrement ou partiellement (zones portées en bleu et en vert sur le plan), alors qu’elle a réalisé en partie les planchers hauts des RDC, R+4 et R+5 (soit les R+1, R+5 et R+6).
Enfin, il apparaît que le rapport de la société Dib ne fait état d’aucune réserve sur le RDC.
Dès lors, la facture de 10 272 euros TTC établie par la société [J] le 29 mars 2019 devra être écartée et la société [J] sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société Lizsol à lui verser la somme de 1 150 euros HT au titre des travaux de reprise du RDC.
S’agissant de la livraison de béton, la société [J] produit une facture d’un montant total de 12 841,14 euros, sur laquelle elle a porté des mentions manuscrites et surligné cinq sommes, pour un montant total de 3 411 euros HT pour 45 m3 de béton le 15 juin 2018 (sa pièce 35).
Or, il ressort de la facture intermédiaire n°6 de la société Lizsol qu’elle avait déduit la somme de 3 811,50 euros HT pour la fourniture de béton par la société [J] (sa pièce 5/31), avant de supprimer cette déduction sur la facture n°7 ainsi que la facture d’heures supplémentaires.
Dès lors, il sera retenu que la société [J] a fourni du béton à la société Lizsol, à la demande de cette dernière et hors contrat, et le montant de 3 411 HT sera déduit des sommes réclamées par la société Lizsol.
Enfin, aucun document ne justifie que la société Lizsol aurait demandé ou accepté la location de la grue de la société [J] au prix que cette dernière lui réclame.
Dès lors, le montant dû à la société Lizsol s’établit ainsi : 16 185 – 3 411 =12 774 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [J] à régler la somme de 16 185 euros et la société [J] sera condamnée au paiement de la somme de 12 774 euros.
* sur le chantier '[Adresse 9] [Localité 5]'
Pour condamner la société [J] à régler le solde de ce chantier pour un montant de 3 808,70 euros HT, le tribunal a retenu que la société Lizsol avait déduit le montant total facturé celui des travaux de coulage du plancher R+1 qu’elle n’avait pas réalisés en août 201[8] et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des prestations réalisées par des tiers.
La société [J] indique que le chantier n’a pas été réalisé dans les règles de l’art par la société Lizsol, au point que le support a été refusé par l’entreprise chargée de la pose des sols souples. Elle expose avoir mis en demeure la société Lizsol de réaliser la reprise de ses travaux à plusieurs reprises, sans effet. Elle indique que le montant total des reprises qu’elle a dû réaliser atteint 23 110,75 euros.
La société Lizsol indique avoir réalisé le chantier dans les délais convenus mais ne pas être intervenue dans la réalisation du R+1, coulé en août 2018. Elle soutient avoir demandé une réception contradictoire des travaux qui n’est jamais intervenue. Elle conteste les factures présentées par la société [J] sans détail ni justificatif.
En l’espèce, il est constant que la société Lizsol n’a pas réalisé le plancher haut R+1 de ce chantier (pièces 6 à 6/2 de la société Lizsol) ni la rampe du sous-sol prévus au sous-traité et que ces travaux n’ont pas été facturés.
Si la société [J] justifie de deux courriels dont un accompagné de clichés photographiques portant sur le plancher haut sous-sol laissant apparaît des problèmes importants de planéité (cale de 2 cm sous la règle pour obtenir l’horizontale) (sa pièce 36), son salarié lui rappelait la nécessité de convoquer la société Lizsol pour lui faire constater la difficulté.
Or si la société [J] justifie de plusieurs courriers enjoignant la société Lizsol de réaliser des reprises dans des délais de quelques jours, et sans préciser les difficultés relevées, il apparaît qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit permettant de justifier des réserves qu’elle invoque, ni aucune pièce notamment de comptes-rendus de réunion avec l’ensemble des corps de métier qui reprennent l’ensemble des difficultés relevées.
Des échanges de courriels en décembre 2018 et de courriers recommandés postérieurs, il apparaît que la société Lizsol a réalisé des reprises de ses travaux, dont la société [J] continuait de se plaindre avant de réaliser elle-même les travaux au RDC en mars 2019 et dont la société chargée de la pose des sols souples se plaignait également, refusant d’intervenir en raison des difficultés relevées, au point que le maître d’oeuvre a mis en demeure la société [J] de lever elle-même les réserves le 2 avril 2019.
Ainsi, la persistance des défauts est établie malgré les travaux de reprise de la société Lizsol et le montant des travaux portant sur les étages réalisés par cette dernière et ayant fait l’objet d’un devis ou d’une facture pour ragréage seront retenus soit :
1 144 euros pour le ragréage complémentaire du RDC par la société [J], le surplus des sommes facturées n’étant pas justifié,
7 600,48 euros pour le ragréage des RDC, R+1 et R+5 selon devis de la société Titeca (après déduction des sommes prévues pour le R+2 non réalisé par la société Lizsol)
Dès lors, il reste un solde de 4 935,78 euros en faveur de la société [J], qui sera à compenser avec les sommes dues par elle à la société Lizsol.
* sur le chantier '[Localité 7]'
Pour condamner la société [J] à régler le solde du chantier pour 3 929,15 euros, le tribunal a retenu qu’aucune réserve n’était démontrée et que les retenues opérées n’étaient pas justifiées.
La société [J] soutient que de très nombreuses réserves ont été soulevées qui ont nécessité la réalisation de travaux en urgence par ses soins, pour un montant de 24 487,67 euros.
La société Lizsol conteste la retenue opérée ainsi que la demande reconventionnelle qui ne s’appuie que sur un simple devis.
En l’espèce, la société [J] produit un compte-rendu de la réunion de chantier du 15 mai 2018 (n°73) dans lequel apparaissent des mentions quant à la nécessité de 'rattraper’ certaines dalles (pour les réunions n°55, 61, 68, 71 et 72), la mention 'URGENT’ étant portée pour la mention 72.
Si la société [J] produit un courriel du 13 juin 2018 adressé à la société Lizsol, dans lequel elle évoque la nécessité de dédier une équipe de deux personnes pour trois semaines pour réaliser le ragréage des dalles béton réalisées, la société Lizsol a répondu le même jour que son 'SAV’ était déjà intervenu pour 'reprise des points vus avec M. [Y]' et qu’elle refusait toute intervention sur ses travaux sans son accord.
Aucun élément n’est produit permettant de retenir l’existence de réserves émises sur ces travaux de reprise réalisés par la société Lizsol et dont l’existence n’est pas contestée par la société [J] (procès-verbal de réception, comptes-rendus de réunion de chantier…).
Dès lors, la société [J] ne justifie pas de la nécessité de réaliser de nouveaux travaux de reprise et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [J] à régler le solde de la facture pour un montant de 3 929,15 euros.
Sur les demandes accessoires
La société [J] succombant à titre principal en ses demandes reconventionnelles, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Lizsol succombant partiellement, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [J] sera condamnée à verser la somme de 7 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [J] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement, en ce qu’il a condamné la société [J] à régler à la société Lizsol les sommes de :
— 16 185 euros au titre du solde du chantier 'European Homes [Localité 4]',
— 3 808,70 euros au titre du solde du chantier '[Adresse 9]',
— 13 348 euros au titre du solde du chantier 'SCCV le Chat',
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [J] à régler à la société Lizsol la somme de 12 373,50 euros au titre du solde du chantier 'European Homes [Localité 4]',
Condamne la société Lizsol à verser à la société [J] les sommes de :
— 4 935,78 euros au titre du solde du chantier '[Adresse 9]',
— 1 290,84 euros au titre du solde du chantier 'SCCV le Chat',
Dit que les créances réciproques des parties se compenseront,
Condamne la société [J] à verser à la société Lizsol la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [J] aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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