Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 8 février 2024, N° 22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Janvier 2025
— ---------------------
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJR
— ---------------------
[I] [H] [K]
C/
[Y] [V] [U]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00149
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [I] [H] [K]
[N] [Z] 63/10
[Localité 2] POLOGNE
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [Y] [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] [K] a été embauchée par Madame [R] [T] [U] en qualité d’assistante de vie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (salarié du particulier employeur) à effet du 16 novembre 2020.
[R] [T] [U] est décédée le 7 juillet 2022.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Madame [I] [H] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 22 décembre 2022, de diverses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [V] [U], venant aux droits de feu [R] [T] [U].
Selon jugement du 8 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Madame [I] [H] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [I] [H] [K] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2024 enregistrée au greffe, Madame [I] [H] [K] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: débouté Madame [I] [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [I] [H] [K] a sollicité:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en date du 8 février 2024 en toutes ses dispositions,
— de condamner Monsieur [Y] [V] [U] à verser à Madame [I] [K] la somme de 12.480 euros au titre des heures supplémentaires, outre une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Y] [V] [U] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [V] [U] a demandé:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 février 2024,
— de débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes mal fondées, de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires
Il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, Madame [K] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période du 16 novembre 2020 au 30 janvier 2022.
Madame [K] expose avoir effectué, en sus des 40 heures de travail prévues contractuellement, des heures supplémentaires non réglées par l’employeur sur cette période, pour un total de 12.450 euros. Elle se réfère pour ce faire à différentes pièces (notamment ses contrat de travail, bulletins de paie, des tableaux de décompte, établis par ses soins, de ses horaires journaliers de travail sur la période visée par sa revendication et des heures supplémentaires non réglées revendiquées). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce que n’ont pas retenu les premiers juges, qui ont écarté sans motif de nature à en justifier, les tableaux de décompte de Madame [K].
Pour sa part, Monsieur [U], venant aux droits de l’employeur, qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame [K] sur la période concernée. Après avoir invoqué, pour contester les tableaux de décompte adverses, le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même’ toutefois inapplicable en la matière, s’agissant de la preuve de fait juridique (et non d’acte juridique), Monsieur [U] produit notamment, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, diverses attestations, courriel, ainsi que plannings d’intervention d’une association (aide à domicile) auprès de Madame [U] sur la période de décembre 2020 à juillet 2022. Le caractère partial ou inexact des attestations transmises au dossier par l’employeur n’est pas démontré, tandis que rien ne permet de douter de l’authenticité des plannings d’intervention précités de l’association (dont il importe peu ici que la preuve du paiement des prestations afférentes ne soit pas rapportée), à rebours de ce qu’énonce Madame [K].
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation, observe que l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l’employeur, est uniquement mise en évidence sur la période du 16 novembre 2020 au 31 octobre 2021, pour un montant que la cour peut chiffrer à 890,88 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et non sur la période du 1er novembre 2021 au 30 janvier 2022. Le surplus des heures réclamées par Madame [K] n’est en effet pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non réglées, revendiqués par Madame [K].
Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris à ces égards, Monsieur [U], venant aux droits de feu [R] [T] épouse [U], sera condamné à verser à Madame [K] une somme de 890,88 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées sur la période du 16 novembre 2020 au 31 octobre 2021, et Madame [K] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [U], venant aux droits de feu [R] [T] [U], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris à cet égard), ainsi que de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, utilement critiqué par Madame [K] sur ce point, sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité command de prévoir la condamnation de Monsieur [U], venant aux droits de feu [R] [T] [U], à verser à Madame [K] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 8 février 2024, tel que déféré,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [U], venant aux droits de feu [R] [T] [U], à verser à Madame [I] [H] [K] une somme de 890,88 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées sur la période du 16 novembre 2020 au 31 octobre 2021,
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [U], venant aux droits de feu [R] [T] [U], à verser à Madame [I] [H] [K] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [U], venant aux droits de feu [R] [T] [U], aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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