Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 5 déc. 2024, n° 23/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
05/12/2024
ARRÊT N°24/707
N° RG 23/01075 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKUM
CJ – VM
Décision déférée du 15 Février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 22/01674
J. L. ESTEBE
[T] [X] épouse [P]
[R] [X]
[H] [X]
[S] [X]
C/
[D] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [T] [X] épouse [P]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [X]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [D] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Charles andré LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 27], laissant pour lui succéder :
— ses filles, nées d’un premier mariage avec Mme [G] [K], son épouse prédécédée :
* Mme [T] [X] épouse [P], légataire de 'l’appartement des Cyclades’ et d’un tiers de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 10 mars 2011 ;
* Mme [R] [X] veuve [I], légataire de 'l’appartement [Adresse 20]' situé à [Localité 18] (31), de deux studios situés [Adresse 26] à [Localité 27] et d’un tiers de la quotité disponible en vertu du même testament ;
— ses petit-enfants, venant par représentation de M. [A] [X], son fils prédécédé entre le [Date décès 7] et le [Date décès 5] 1992 et issus du même premier mariage :
* Mme [H] [X],
* M. [S] [X].
— son conjoint survivant, Mme [D] [Z], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 4] 2009, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 16 décembre 2008 et légataire d’un appartement situé au [Localité 17] (34) et d’un tiers de la quotité disponible en vertu du même testament olographe.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Par acte en date du 11 avril 2022, Mme [Z] veuve [X] a été assignée par ses cohéritiers en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de la succession de [E] [X],
— désigné pour y procéder Maître [O] [C], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
* interroger le FICOBA et le FICOVIE,
* recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
* procéder à l’établissement des actes de notoriété,
* procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— ordonné à [R] [X] et [T] [X] de rapporter à la succession la valeur de la maison de [Localité 9], [Adresse 3], sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation relative au bien situé à [Localité 15],
— dit qu'[D] [Z] veuve [X] doit une somme de 16 562,25 € à parfaire à l’indivision, dont elle sera allotie dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, et rejette la demande relative au recel la concernant,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [F] [L] et à défaut [Y] [M], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, avec mission de :
* déterminer la valeur et la valeur locative des biens suivants, et rechercher si des loyers ont été perçus par l’indivision ou l’un des co-indivisaires :
— la moitié indivise de la maison sise [Adresse 10] ,
— la moitié indivise d’un bien immobilier dénommé 'Résidence [Adresse 29]' sis à [Adresse 29], correspondant aux lots 41, 58, 288,
— un bien immobilier situé à [Adresse 31] comprenant les lots 379, 410, 458,
— un bien immobilier situé à [Adresse 31] comprenant les lots 371, 450,
— un bien immobilier dénommé « [Adresse 23] » situé à [Localité 27] 25
[Adresse 25] comprenant les lots 113, 140, 355,
* déterminer la valeur des biens suivants :
— un bien immobilier situé à [Adresse 28] comprenant le lot 52,
— un bien immobilier situé à [Adresse 28] comprenant le lot 65,
— un bien immobilier situé à [Adresse 30] comprenant le lot 101,
— un bien immobilier dénommé « [Adresse 20] » situé [Adresse 20]) comprenant le lot 23 et 76,
— un bien immobilier dénommé « [Adresse 24] » situé à [Adresse 24] comprenant le lot 70, 106, 126,
— un bien immobilier dénommé « [Adresse 12] » situé à [Adresse 12] comprenant les lots 117, 134,
— un bien immobilier situé à [Adresse 22],
* informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
* donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonné à [T] [X], [R] [X] et [D] [Z] veuve [X] de consigner 2 000 € chacune et à [H] [X] et [S] [X] de consigner 1000 € chacun avant le 31 mars 2023 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du 'Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse', adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision ('n° R.G'),
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorisé l’autre partie à consigner la totalité des frais,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera
caduque,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur
requête,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue
du travail du notaire.
Par déclaration électronique en date du 23 mars 2023, MM. [T], [R], [H] et [S] [X] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— ordonné à [R] [X] et [T] [X] de rapporter à la succession la valeur de la maison de [Localité 9], [Adresse 3], sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation relative au bien situé à [Localité 15],
— dit qu'[D] [Z] veuve [X] doit une somme de 16 562,25 € à parfaire à l’indivision, dont elle sera allotie dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, et rejeté la demande relative au recel la concernant.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du
12 septembre 2024, MM. [T], [R], [H] et [S] [X] demandent à la cour de bien vouloir :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné à [R] [X] et [T] [X] de rapporter à la succession la valeur de la maison de [Localité 9], [Adresse 3], sans pouvoir y prétendre à aucune part,
* rejeté la demande d’indemnité d’occupation relative au bien situé à [Localité 15],
* dit qu'[D] [Z] veuve [X] doit une somme de 16 562,25 € à parfaire à l’indivision, dont elle sera allotie dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, et rejette la demande relative au recel la concernant,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 25 350 €, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation pour l’occupation privative de l’immeuble d'[Localité 15],
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 18 198,74 € au titre des sommes diverties par cette dernière, sans pouvoir prétendre à aucun droit sur ces biens en application de l’article 778 du Code civil,
— juger que l’acquisition du terrain et la construction de l’immeuble d’Aucamville a été faite par la SCI [21],
— juger que la preuve de l’élément matériel d’une prétendue libéralité n’est pas rapportée,
— constater que le rapport n’est sollicité que par Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre du rapport et du recel successoral,
— juger en toutes hypothèses que Mme [Z] en sa qualité de conjoint et de légataire universel n’est pas fondée à solliciter le rapport,
— juger en toutes hypothèses que Mme [Z] n’interviendrait pas dans le cadre d’un éventuel partage entre les héritiers réservataires et qu’elle ne peut donc invoquer le recel successoral qui suppose nécessairement qu’elle participe à un partage,
— débouter en conséquence Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 7 septembre 2023 (et appel incident du même jour), Mme [D] [Z] veuve [X] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement du 15 février 2023 en ce qu’il a ordonné à [R] et [T] [X] de rapporter à la succession la valeur de la maison de [Localité 9], [Adresse 3], sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— confirmer également le jugement du 15 février 2023 en ce qu’il rejette la demande d’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 15],
— infirmer le jugement du 15 février 2023 en ce qu’il dit qu'[D] [Z] veuve [X] doit une somme de 16 562,25 € à parfaire à l’indivision et avant dire droit étendre la mission de partage du notaire et confier à ce titre à Maître [O] [C] d’effectuer un apurement des comptes joints ayant existé entre les époux [X],
— ordonner l’extension de la mission du notaire à l’apurement des comptes joints ayant existé entre les époux,
— rejeter la demande de condamnation de Mme [Z] veuve [X] au paiement de la somme de 25 350 € pour son occupation privative de l’immeuble qui lui a été légué à [Localité 15],
— rejeter la demande de condamnation de Mme [Z] veuve [X] au paiement de la somme de 18 198,74 €,
— juger que dans le cadre du partage à venir, qui sera établi par le notaire, Mme [D] [Z] veuve [X], en sa qualité d’héritière et de conjoint survivant, bénéficiera de sa quote part successorale,
— juger que Mme [D] [Z] veuve [X] est pleinement héritière et participera donc à ce titre au partage successoral,
— confirmer le jugement dont appel notamment en ce qui concerne l’expertise immobilière et la nomination du notaire chargé du partage,
— condamner les appelants au paiement de la comme de 4 000 € conjointement et solidairement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 8 octobre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
En l’espèce aucun appel n’a été relevé concernant la désignation d’un notaire commis et sa mission d’expertise immobilière.
Il n’y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef non attaqué de quiconque.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [D] [Z] veuve [X] :
Les appelants, pour soutenir leur demande d’indemnité d’occupation à la charge du conjoint survivant, dénient sa vocation légale, indiquant qu’elle n’a été instituée légataire à titre particulier qu’au titre du testament établi par le de cujus. Ils en déduisent que sa vocation étant uniquement testamentaire, les dispositions de l’article 724 alinéa 1er du code civil ne sont pas applicables de sorte qu’en sa qualité de conjoint survivant, elle aurait dû demander aux héritiers réservataires son envoi en possession pour obtenir la délivrance de son legs conformément aux dispositions des articles 1014 et 1011 du code civil. Ils revendiquent dès lors une indemnité de privation de jouissance pour son occupation de l’immeuble sis [Localité 15].
L’intimée demande confirmation, rappelant sa qualité d’héritière légataire à titre universel en vertu du testament olographe en date du 10 juin 2012.
Aux termes de l’article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
Aux termes de l’article 732 du code civil, est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
La qualité d’héritier de Mme [Z] veuve [X] est acquise par la loi, sa qualité de légataire par le testament olographe en date du 10 mars 2011, dont nul ne discute l’authenticité.
Le conjoint survivant investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d’occupation.
Le chef de dispositif déféré, ayant rejeté la demande d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [Z] veuve [X], sera dès lors confirmé.
Sur la demande de recel successoral à la charge de Mme [D] [Z] veuve [X] au titre du prélèvement de fonds indivis :
Les appelants font valoir que le conjoint survivant a ponctionné, entre avril 2020 et décembre 2021 a minima, pour ses dépenses personnelles une somme de 18 198,74 € sur le compte joint qu’elle détenait avec le de cujus. Ils indiquent que celle-ci a refusé malgré courriers et refuse toujours de restituer ces fonds indivis de sorte qu’elle s’est rendue coupable de recel successoral. Ils contestent le mécanisme du rapport de dette au cas d’espèce, soulignant son applicabilité uniquement aux dettes du défunt nées nécessairement antérieurement avant son décès. Ils contestent donc la décision du tribunal visant à les allotir de cette créance, réduite finalement à 16 562,25 € dans le cadre du partage à intervenir à concurrence de leurs droits dans la masse partageable ainsi que le débouté de leur demande de recel successoral, au motif que les prélèvements se sont faits sans intention de dissimulation.
L’intimée demande par voie d’infirmation d’étendre la mission du notaire à l’apurement des comptes joints entre époux. Elle indique que les dépenses en question ne lui sont pas personnelles mais ont été réalisées dans l’intérêt du couple, parfois pour des dettes nées du vivant de l’époux.
Eu égard à la spécificité de la procédure de partage judiciaire débutant d’une part par une phase notariée favorisant la politique de l’amiable rendant conforme à l’esprit de ce dispositif le rôle du notaire instructeur en première intention, les inconvénients possibles d’un tranchage immédiat et la saisine en dernier recours du juge du partage en cas de désaccord subsistant entre les co-partageants, ne méconnaît pas son office tiré des prescriptions de l’article 4 du code civil le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, le grief d’un dessaisissement fautif de sa part ou d’une délégation interdite de ses pouvoirs au notaire liquidateur ne pouvant dès lors être retenu.
En l’absence de justificatifs fournis sur certaines de ses dépenses notamment réglées par chèque pour des sommes non négligeables (3 760,79 €, 3 500 €), de la date précise des dettes parfois réglées sur les fonds indivis, il y a lieu de renvoyer au notaire l’examen de l’ensemble à charge pour Mme [Z] veuve [X] de produire les justificatifs utiles, le sursis étant ordonné pour la demande de recel successoral par voie de conséquence.
Sur la demande de recel successoral à la charge de Mme [T] [X] épouse [P] et Mme [R] [X] au titre de la donation concernant l’immeuble sis [Localité 9] par l’entremise d’une Sci et la demande de rapport :
Mmes [T] [X] épouse [P] et [R] [X] veuve [I] demandent infirmation du chef de dispositif ayant ordonné rapport de la donation déguisée du bien sis [Localité 9] par le défunt à travers la constitution fictive d’une Sci, en l’absence de règlement du prix de vente lors de l’acquisition du bien par ladite Sci, et recel successoral. Elles exposent que leurs parents ont acquis le 27 janvier 1977 un terrain puis ont obtenu un permis de construire dans la perspective de la construction d’une maison dans la foulée en septembre de la même année. Elles indiquent que leur mère étant décédée le [Date décès 11] 1978, le projet de construction a été abandonné. Dans ces circonstances, elles exposent avoir proposé de reprendre le projet par l’intermédiaire d’une Sci, la Sci [21], constituée à parts égales entre elles en qualité d’associées. Mme [R] [X] indique ainsi avoir souscrit un crédit de 150 000 F auprès de la [16] en août 1977 pour lequel son époux s’était porté caution, sa soeur devant régler la moitié. Les appelantes indiquent que l’acquisition du terrain par la Sci est intervenue le 21 novembre 1977 moyennant règlement d’un prix de 75 000 F correspondant au prix du terrain, ce qu’a constaté le notaire dans l’acte de vente dans sa comptabilité. Elles affirment, comme le démontre l’acte notarié produit, tenant sa force probatoire intrinsèque, que la construction n’a dès lors pas été financée par le cujus ou par sa société [19] et que toutes les factures produites de travaux émises par la suite l’ont bien été au nom de la Sci [21]. Elles soulignent que les actes de cession en blanc au profit du de cujus ne disent rien d’une prétendue libéralité de sa part dès lors qu’en réalité il s’agissait uniquement de protéger leur père sur le plan financier alors que celui-ci pourvoyait largement aux besoins de leur frère ce qui était préoccupant. A ce titre, elles estiment d’ailleurs qu’en l’absence de montant indiqué ou projeté quant à la cession des parts, les parts sociales auraient été cédées suivant la valorisation de l’actif de sorte que leur père aurait finalement réglé deux fois le prix de la maison, au titre du financement puis au titre de l’acquisition des parts, ce qui est incohérent. Elles concluent sur le fait que la non-reconduction de la Sci aux termes de la période de 20 années ne permet en aucun cas de qualifier une libéralité dès lors qu’il s’agissait simplement d’un choix de leur part de devenir propriétaires indivises. S’agissant de la demande de rapport, elles font valoir en toutes hypothèses que le conjoint survivant n’est pas débiteur du rapport et par ailleurs qu’étant elles-mêmes légataires universelles, elles ne sont pas tenues au rapport.
Mme [Z] veuve [X] est en position de confirmation du chef de dispositif ayant prescrit le rapport de la donation déguisée au titre de l’immeuble sis [Localité 9] et son recel. Elle affirme que les appelantes n’étaient que des prête-noms dans la Sci constituée au profit de leur père comme l’accrédite encore la rédaction d’une série de cessions de parts 'en blanc’ qu’elles ont paraphées qui portaient le nom des cédantes et du cessionnaire en la personne de leur père pour l’intégralité des parts. Elle ajoute que les appelantes n’ont jamais réglé les frais de construction outre que leur père s’estimait lui-même propriétaire du bien en 2006 dans une attestation, réglant par ailleurs la taxe foncière. Elle ajoute que faute d’immatriculation au RCS, la Sci n’avait par ailleurs aucune personnalité morale.
En premier lieu, les donations rapportables consenties par le défunt sont comprises dans la masse de calcul des droits légaux du conjoint et sont ensuite déduites de la masse sur laquelle il peut exercer ses droits en vertu des dispositions des articles 758-5 du code civil. Les droits du conjoint sont ainsi déduits après le passif et les legs et avant les restitutions au titre du rapport. Réciproquement, le conjoint survivant ne doit pas le rapport des libéralités qui lui ont été consenties par le défunt mais il est soumis à la procédure particulière d’imputation des libéralités reçues sur ses droits légaux permettant de calculer ses droits dans la masse à partager dit 'rapport spécial en moins prenant'.
Au final, alors que le rapport successoral est un instrument d’égalité qui ne peut jouer qu’avec réciprocité aux termes de l’article 857 du code civil, le conjoint survivant en concours avec des descendants du défunt qui n’est pas tenu de restituer à la masse la libéralité reçue ne peut bénéficier lui-même d’une telle restitution. Autrement dit, n’étant pas débiteur du rapport successoral de droit commun posé par l’article 843 du code civil, il ne saurait lui-même en être créancier.
En toutes hypothèses, à titre surabondant, l’acte notarié d’acquisition du terrain en date du 21 novembre 1977 par la Sci [21] indique en page 24 que «le prix a été payé comptant à l’instant même par la société acquéreur au vendeur qui le reconnaît et en consent à ladite société bonne et valable quittance définitive et sans réserve».
Or, fait preuve jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil l’énonciation opérée par le notaire suivant laquelle une partie du prix d’achat a eu lieu 'à l’instant même'.
Dans ces conditions, la cession initiale du terrain au profit de la Sci constituée par Mmes [P] et [X] l’avait été quoi qu’il en soit à titre onéreux pour un montant encore visé de 75 000 F et pour le reste, si les factures produites par les appelantes au nom de la Sci au sujet des travaux de construction ne disent rien de l’identité de celui qui les a réglés, le conjoint survivant n’apporte pas la preuve qu’elles l’ont été par le de cujus alors que la preuve de la libéralité lui appartient.
Pour l’ensemble de ces motifs, le chef de dispositif déféré sera infirmé et la demande de rapport et de recel successoral, faute de recevabilité de la demande et de libéralité, encore moins rapportable, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel seront partagés par moitié sans qu’il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
— infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— ordonné à [R] [X] et [T] [X] de rapporter à la succession la valeur de la maison de [Localité 9], [Adresse 3], sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— dit qu'[D] [Z] veuve [X] doit une somme de 16 562,25 € à parfaire à l’indivision, dont elle sera allotie dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, et rejeté la demande relative au recel la concernant.
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— rejette la demande de rapport à la succession de la valeur de la maison de [Localité 9] et de recel successoral ;
— renvoie au notaire s’agissant de la demande portant sur la somme de 18 198,74 € au titre de l’usage allégué de fonds indivis par Mme [D] [Z] veuve [X] ;
— confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC.
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