Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 23 janv. 2025, n° 23/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 mai 2023, N° 20/425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02437
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4FP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de haute savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/425)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 11 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 23 juin 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Association [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôts de conclusions et ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [M], salarié de l’association [3] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un malaise le 23 juillet 2014.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état de « séquelles d’AVC ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Suite à cet accident, M. [W] [M] a perçu des indemnités journalières du 24 juillet 2014 au 20 octobre 2015.
Il a été déclaré consolidé par le médecin conseil avec séquelles indemnisables le 21 octobre 2015.
Par courrier recommandé du 13 mai 2020, l’association [3] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident en date du 23 juillet 2014.
Lors de sa séance du 23 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur, cette décision ayant été notifiée à celui-ci le 29 juillet 2020.
L’association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 11 août 2020 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a, avec exécution provisoire, :
— déclaré inopposable à l’association l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de M. [W] [M], survenu le 23 juillet 2014,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie aux dépens.
Le 23 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle la caisse primaire a été dispensée de comparaître après en avoir fait la demande par courriel du 17 octobre 2024.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 22 novembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger opposable à l’association [3] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 23 juillet 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie rappelle que la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime et que depuis un arrêt de juillet 2020, la cour de cassation admet que la preuve de la continuité des symptômes et de soins peut être rapportée au moyen d’un relevé d’indemnités journalières. Elle souligne que depuis 2022 la cour a abandonné la référence au critère de continuité des symptômes et des soins.
En ce qui concerner M. [W] [M], elle relève que ce dernier a été placé en arrêt de travail du 24 juillet 2014 au 20 octobre 2015 et que l’ensemble des arrêts sont en lien avec l’accident du travail initial. A ce titre, elle estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise de l’association [3], en estimant qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
L’association [3] par ses conclusions d’intimée, déposées le 24 octobre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
L’association [3] conteste la présomption d’imputabilité qui lui est opposée par la caisse, en soulignant que l’expertise est un moyen mis à sa disposition pour renverser cette présomption et qu’elle permettra de distinguer les arrêts et soins en lien avec l’accident du travail du 23 juillet 2014 des autres. Elle produit le rapport de son médecin conseil qui estime que l’AVC dont a été victime le salarié est sans rapport avec son activité professionnelle et que de ce fait, les arrêts et soins consécutifs relevaient de l’assurance maladie et non de la législation professionnelle.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique donc non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
2. Se prévalant de la présomption d’imputabilité, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie fait valoir que M. [M] a été placé en arrêt de travail du 24 juillet 2014 au 20 octobre 2015 et que tous les arrêts délivrés sont en lien avec l’accident du travail initial.
En tout état de cause, outre le certificat médical initial mentionnant des séquelles d’un AVC et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 août 2014 et les certificats de prolongation, l’appelante produit une attestation confirmant le paiement d’indemnités journalières à l’assuré sur la période du 23 juillet 2014, date de l’accident du travail au 20 octobre 2015, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 21 octobre 2015.
Compte tenu de la prescription d’un arrêt de travail initial et eu égard aux pièces produites, tous les arrêts de travail prescrits à M.[M] jusqu’à la date de consolidation sont présumés imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 23 juillet 2014.
3. Par conséquent, il appartient à l’association [3], pour renverser cette présomption simple d’imputabilité, de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine exclusive des lésions.
Pour ce faire, et au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, l’association intimée s’appuie exclusivement sur un avis de son médecin consultant, le docteur [C] (sa pièce n°5), qui considère qu’il n’existe aucun argument objectif permettant de rattacher l’accident vasculaire constaté à l’activité professionnelle exercée avant d’en conclure que « l’origine du malaise a été identifiée, soit le 24 juillet 2014, les soins et arrêts de travail prescrits relevaient de l’assurance maladie au titre de la manifestation d’une affection qui n’est pas d’origine accidentelle et qui n’a pas été provoquée par l’activité professionnelle ».
4. Toutefois, il ressort principalement de la lecture de cette note technique des informations détaillées d’ordre médical portant sur les causes, les symptômes ou encore les facteurs susceptibles d’entrainer un AVC mais ne concernant pas directement la situation particulière de M.[M], salarié de l’association [3]. Le docteur [C] se borne à affirmer que « Les éléments avancés par monsieur [M] ne rentrent pas dans les facteurs de risque ou facteurs déclenchants d’un accident vasculaire cérébral ischémique » pour en définitive écarter l’origine accidentelle et en tout cas, tout lien avec l’activité professionnelle.
Ces observations remettant en cause le caractère professionnel de l’accident pourtant non contesté par l’employeur après notification de la décision de prise en charge, ne caractérisent pas, cependant, la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine des lésions, ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L’employeur ne produit en outre aucune autre pièce en complément de cette note technique qui ne constitue donc qu’un simple avis, certes médical, non corroboré par des éléments objectifs.
5. Il en résulte que l’association [3] échoue à détruire la présomption d’imputabilité et ne justifie pas non plus sa demande d’expertise médicale dont elle sera déboutée.
Dans ces conditions, l’ensemble des soins et arrêts délivrés à M. [M] sera déclaré opposable à l’employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et les dépens seront supportés par l’association [3].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 20/00425 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 11 mai 2023.
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à l’association [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [M] des suites de son accident du travail survenu le 23 juillet 2014.
Déboute l’association [3] de toutes ses demandes.
Condamne l’association [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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