Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 24/14527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/14527 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBNS
Ordonnance n° 2026 / M127
Madame [Z] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003606 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis à [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le Cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants domicilités en cette qualité au siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE, membre de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat, faisant fonction de président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Suivant acte délivré le 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Beausoleil, a assigné Mme [Z] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour l’entendre condamner à remettre en état le lot n° 6 lui appartenant et les parties communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété, en supprimant notamment un appentis édifié devant ledit lot, ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [Z] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une autre procédure qu’elle avait introduite contre le syndicat le 10 août précédent devant cette même juridiction aux fins d’entendre annuler l’assemblée générale du 9 juin 2022, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
Elle a été déboutée de cette demande par une ordonnance rendue le 8 mars 2024, dont elle a interjeté appel par deux déclarations successivement enregistrées les 3 et 31 décembre 2024 au greffe de la cour, lesquelles ont fait l’objet d’une jonction.
L’examen de l’affaire a été fixé à bref délai à l’audience du 10 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le président de la chambre aux fins de déclarer l’appel irrecevable par application des articles 795 et 906-3 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 23 mars 2025, Mme [Z] [D] a défendu la recevabilité de son recours.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en tout état de cause l’appel est désormais sans objet puisque le tribunal a statué au fond le 30 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
SUR CE
En vertu de l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie dans le cadre d’une procédure à bref délai est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Suivant l’article 795 du même code, dans sa rédaction en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l’ordonnance de rejet rendue par le juge de la mise en état était susceptible d’un appel immédiat sans qu’il soit besoin de requérir l’autorisation du premier président de la cour sur le fondement de l’article 380.
D’autre part, en application de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’une décision de justice doit indiquer de manière très apparente la voie de recours qui est ouverte ainsi que les modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé. Tel n’est pas le cas en l’espèce de l’acte signifié le 12 avril 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires, qui se contente de reproduire in extenso le texte de l’article 795, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par Mme [Z] [D] le 3 décembre 2024 doit être déclaré recevable.
En revanche, force est de constater que ce recours est désormais sans objet dès lors que le litige pour lequel il était demandé un sursis à statuer a été tranché par le tribunal judiciaire de Nice aux termes d’un jugement rendu le 30 avril 2025, signifié à Mme [D] le 28 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [D] contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.
Constatons que ce recours est devenu sans objet, et prononçons en conséquence l’extinction de l’instance.
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026
La greffière Le président
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