Confirmation 27 octobre 2025
Confirmation 27 octobre 2025
Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1365
N° RG 25/01357 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4I
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 18h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [L]
né le 25 Août 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 octobre 2025 à 18h10
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 15h09 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 octobre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [W] [L]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 octobre 2025 à 18h10 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [W] [L] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [W] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 15h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— manque d’effectivité de la saisine des autorités algériennes
— les perspectives d’éloignement ne sont pas remplies
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant-même le placement en rétention administrative M. X se disant [W] [L] le 21 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 8 octobre 2025 (en joignant l’audition de l’intéressé et l’arrêté portant OQTF).
La pratique avec l’Algérie est que les empreintes et photo de l’intéressé au format NIST sont communiquées au consulat lors de l’audition de l’intéressé, en outre à la date de la saisine du consulat l’intéressé était en détention et non encore en rétention, ce qui ne permettait pas de prendre sa photo et ses empreintes.
La préfecture est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par de M. X se disant [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 24 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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