Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3WO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2025 – RG N°23/00557 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
Code affaire : 72A – Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Mdame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ET DU [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL FAGOT IMMOBILIER, [Adresse 3],
immatriculée au RNC sous le n°AJ1-199-587
sise [Adresse 1] et du [Adresse 4]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [P] [O]
né le 02 Octobre 1981 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT , greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d’un acte notarié du 5 octobre 2016, M. [P] [O] est propriétaire, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 4], des lots n°3 correspondant à un appartement, n°8 correspondant à un garage et n°16 correspondant à une parcelle de terrain.
Depuis le courant de l’année 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 6] à [Localité 5] (ci-après le syndicat) est représenté par son syndic la Sarl Fagot Immobilier.
Le 6 décembre 2018, un incendie, dont l’origine a été localisée dans le lot de M. [P] [O], est survenu dans la copropriété, au sein de laquelle plusieurs litiges opposent les copropriétaires et plusieurs procédures judiciaires sont en cours.
Saisi par le syndicat, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement du 28 avril 2020:
— condamné M. [P] [O] à payer au demandeur la somme de 544 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018
— débouté le syndicat de ses autres demandes
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2023, le président de ce même tribunal a notamment :
— ordonné une expertise et commis M. [Y] pour y procéder
— rejeté la demande en paiement de charges dirigée contre M. [P] [O] d’un montant de 8 948,88 euros
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge
de M. [J] [K], Mme [U] [K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et du [Adresse 6] à [Localité 4]
Par une autre ordonnance de référé du 31 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Besançon a, notamment, suite à l’incendie du 6 décembre 2018 :
— ordonné une expertise et commis M. [Y] pour y procéder
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge
de M. [J] [K], Mme [U] [K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et du [Adresse 6] à [Localité 4]
Selon exploit de commissaire de justice du 30 mars 2023, le syndicat a assigné M. [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 8 948,88 euros outre intérêts au taux légal ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre d’un résistance abusive.
Par jugement du 10 janvier 2025, ce tribunal a :
— condamné M. [P] [O] à payer la somme de 504,93 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 7], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 8] de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [P] [O] aux entiers dépens de l’instance
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont, en substance, retenu :
— que s’il est produit les cinq procès-verbaux d’assemblée générale intervenus entre le 24 mars 2018 et le 26 juin 2023, le syndicat ne verse aucun décompte de répartition des charges ainsi votées ni aucun document comptable
— que s’agissant des travaux de toiture, si M. [O] en a eu connaissance à la faveur de cette instance, le syndicat ne produit aucune pièce comptable justifiant de l’imputation de cette dépense pas plus que la notification à l’intéressé du procès-verbal d’assemblée générale correspondant alors que cette omission était déjà relevée par le juge des référés
— que s’agissant des honoraires de Maître [Z], c’est à bon droit que M. [O], au regard du dispositif du jugement du 28 avril 2020, qui déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, refuse d’en assumer la charge pour partie
— que M. [O] reconnaissant être redevable de la somme de 504,93 euros au titre des honoraires de syndic et cotisation d’assurance du batiment de l’exercice 2021, sera condamné à payer ladite somme
Suivant déclaration du 10 février 2025, le Syndicat de copropriétaires a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 novembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, soit en ce qu’il a rejeté ses demandes de condamnation de M. [O] au paiement de 14 281,60 euros outre intérêts légaux, ainsi que la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, et d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] [O] à lui payer au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, la somme de (6848,96 – 555,79) + 260,52 + 594,56 + 1226,72 =) 8 376,97 euros et au titre de l’avance des appels de fonds de 2023 la somme de 4 760 euros, outre intérêt légaux
— condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Suivant ultimes écritures déposées le 21 novembre 2025, M. [P] [O] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif
— constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter l’appelant de ses entières demandes
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter en conséquence l’appelant de ses entières demandes
En tout état de cause,
— constater qu’il a d’ores et déjà réglé la somme de 623,34 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 9], représenté par son syndic, via la CARPA, correspondant au règlement de sa condamnation principale, outre dépens de première instance
— déduire par conséquent ladite somme de toute condamnation à intervenir à son encontre
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL Fagot Immobilier dont le siège est [Adresse 10] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
I/ Sur l’absence d’effet dévolutif
M. [P] [O] se prévaut de l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions déposées par l’appelant, en application de l’article 908 du code de procédure civile, pour soutenir au visa des articles 954 et 915-2 du même code que la cour n’est saisie d’aucune critique du jugement déféré et ne peut que confirmer celui-ci, sauf à commettre un excès de pouvoir.
Il estime que la mention 'infirmer le jugement en toutes ses dispositions’ est insuffisante à cet égard et que la dévolution opérée dans un premier temps par la déclaration d’appel est réduite à néant.
Le syndicat se prévaut d’une jurisprudence désormais établie pour soutenir que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
Depuis la réforme applicable aux appels introduits depuis le 1er septembre 2024, l’acte d’appel ne fige plus nécessairement les limites de la dévolution, qui sont définitivement fixées par les conclusions déposées en application de l’article 908 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 915-2 du même code.
Selon ce dernier texte : l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’ article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’ appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent."
L’article 954 alinéa 2 prévoit pour sa part que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
L’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’ appel ne procède que d’une simple faculté et non d’une obligation.
Il doit ainsi être considéré qu’il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas modifier les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par sa déclaration d’appel, de s’abstenir de 'compléter, retrancher ou rectifier’ celle-ci et que ces chefs du dispositif du jugement critiqués n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’ appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’ article 915-2, en regard de l’article 901 du même code, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués et il est désormais admis que si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté de compléter, retrancher ou rectifier le périmètre de la dévolution de l’appel, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions (avis Civ. 2ème 20 novembre 2025 n°25-070.017).
Le moyen ainsi soulevé est donc inopérant et sera écarté.
II/ Sur le bien fondé de la demande en paiement de charges de copropriété
Le syndicat fait grief au premier juge de l’avoir débouté en large partie de ses prétentions au titre des charges de copropriété dont est redevable M. [P] [O] pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 en limitant sa créance à la somme de 504,63 euros.
Elle prétend communiquer à hauteur de cour tous les éléments justificatifs du bien fondé de sa créance et rappelle que si l’intimé, à l’exception de la réfection de la toiture lors de l’assemblée générale du 24 mars 2018, vote systématiquement contre toutes les résolutions soumises en assemblée générale, il ne forme aucune contestation contre celles-ci devant les tribunaux compétents tout en s’abstenant d’assumer sa part de charges.
L’appelant conteste toute pertinence à l’argument tenant à l’abus de majorité, dès lors que la mesure litigieuse visée par celui-ci, en l’occurrence la réfection de la toiture, présente un intérêt collectif certain et ne favorise nullement les consorts [K].
M. [P] [O] expose pour sa part que le Syndicat s’abstient de produire des décomptes de charges compréhensibles correspondant aux sommes qu’il entend lui imputer, outre que des honoraires d’avocat lui sont imputés à tort puisque consécutifs à un litige l’opposant au syndicat, qui a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il soutient que faute pour l’appelant de justifier de la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 4 octobre 2019, il est encore en mesure de contester la charge qui lui est imputée à ce titre et qui n’est pas définitive, outre qu’il n’est pas justifié de la réalisation des travaux de toiture.
L’intimé dénonce par ailleurs un abus de majorité des époux [K], autres copropriétaires, du fait d’une « alliance contre nature » avec le syndic représentant le syndicat, qui ont diligenté les deux instances judiciaires en référé expertise à son encontre.
Il estime enfin que la créance invoquée par son contradicteur, consistant pour une large part dans les frais des deux instances de référé expertise en cours, a un caractère incertain puisqu’en fonction de l’issue de celles-ci, rien n’exclut que les frais d’avocats et d’expertise soient mis à la seule charge des époux [K] et qu’il en soit dispensé.
* * *
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges .
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses'.
Il résulte de ce texte que M. [P] [O], en sa qualité de copropriétaire, est tenu de régler sa quote-part dans les charges communes telles qu’elles résultent des comptes approuvés, sans plus pouvoir a priori contester le bien-fondé ou le montant de ces charges elles-mêmes, sous les réserves évoquées ci-après.
En revanche, l’approbation des comptes de la copropriété ne vaut pas approbation des comptes individuels de chaque copropriétaire, de sorte que l’intéressé demeure recevable à contester son compte individuel, sous réserve d’apporter la démonstration d’une erreur dans la répartition des charges.
Il convient d’examiner ci-après les charges litigieuses selon leur exercice.
II-1 Les charges de l’exercice 2019
Le syndicat se prévaut au titre de cet exercice d’une créance de charge à l’encontre de l’intimé d’un montant de 6 848,96 euros.
S’il rappelle à juste titre que M. [P] [O] a voté 'pour’ le principe de la résolution portant sur la réfection de la toiture de l’immeuble (bâtiment A) lors de l’assemblée générale du 24 mars 2018, il ressort du procès-verbal qu’il a cependant voté 'contre’ les résolutions portant sur le choix de l’entreprise, donc le prix, et les modalités d’appel de fonds.
Les mêmes résolutions ayant été à nouveau soumises à l’assemblée générale du 4 octobre 2019, il ressort du procès-verbal correspondant que M. [P] [O] a voté dans des termes identiques pour ces trois résolutions.
S’agissant du moyen soulevé par l’appelant de la recevabilité de la contestation au regard de sa tardiveté, il est rappelé que si les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent en effet, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur en est faite par le syndic en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, elles sont recevables dans le délai de cinq ans à compter de la date de l’assemblée générale, si le syndic échoue à démontrer avoir notifié le procès-verbal correspondant au copropriétaire (Civ. 3ème 28 janvier 2015 n° 13-23.552).
C’est en vain que l’appelante prétend justifier avoir notifié ledit document en se prévalant de sa pièce n°7, dès lors que l’avis de réception afférent à cette numérotation porte sur la convocation de l’intimé à ladite assemblée comme le confirme la référence de l’AR 'conv. AG’ et la date de sa signature : '7/09/19".
Il suit de là que l’intimé était recevable à contester la résolution relative aux conditions de prix du chantier et choix de l’entreprise durant cinq ans à compter du 4 octobre 2019, ce qu’il s’est abstenu de faire en la cause puisqu’il limite ses demandes à une confirmation du jugement déféré dont il s’approprie les motifs tenant au caractère non définitif de l’imputation des travaux qui lui est faite.
Or, les décisions prises par une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées (Civ. 3ème 28 mai 2020 n°18-20368).
Surabondamment, c’est avec pertinence que l’appelante rappelle que nonobstant l’annulation d’une résolution, les copropriétaires sont redevables des travaux effectivement réalisés sur la base de cette résolution et dont le montant a donné lieu à approbation (Civ. 3ème
22 octobre 2020 n°19-22.278).
De ce point de vue, c’est en vain que M. [P] [O] prétend que le syndicat ne rapporterait pas la preuve de la réalisation de ces travaux ni de leur paiement, dès lors qu’outre le relevé de charges il est communiqué désormais à hauteur de cour :
— un état des dépenses détaillées au titre de l’exercice 2019
— la facture la société Triobois n°19-20/67 du 26 novembre 2019 d’un montant de 19 644,79 euros TTC portant la mention manuscrite 'facture acquittée par virement le 13/01/2020" suivie du tampon de l’entreprise et d’un paraphe
— une attestation à l’en-tête de cette entreprise portant le même tampon et la même signature, datée du 21 janvier 2025, aux termes de laquelle le gérant de la société Triobois atteste que les travaux de toiture sur l’immeuble litigieux ont débuté le 6 novembre 2019 et se sont terminés le 19 novembre 2019.
C’est encore vainement que l’intimé se prévaut, au demeurant timidement, d’un abus de majorité de la part des époux [K], qui possèdent avec lui l’ensemble immobilier, dès lors que cette notion ne s’entend que lorsque la décision prise est soit contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires soit prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Tel n’est à l’évidence pas le cas de la réfection d’une toiture.
Il est par ailleurs acquis aux débats que la répartition des tantièmes de l’ensemble immobilier est la suivante : 330/1140 pour M. [P] [O] et 810/1140 pour les époux [K], décomposé comme suit s’agissant de l’intimé : 320/1140 pour l’appartement situé dans le bâtiment A (lot 3), 4/1140 pour le garage situé dans le bâtiment B (lot 8) et 6/1140 pour le terrain (lot 16).
Dans ces conditions, à défaut notamment de production du règlement de copropriété, le syndicat ne s’expliquant pas sur le fait d’avoir appliqué une répartition sur base de 345/1140èmes à l’intimé au titre des travaux de réfection de la toiture du bâtiment A, soit 5 951,19 euros, au lieu de 320/1140èmes, seule la somme de 5 519,94 euros doit être imputée à l’intimé à ce titre.
Le surplus des charges correspondant à cet exercice porte sur :
— honoraires du syndic : 900 euros
— un diagnostic amiante : 260 euros
— frais postaux : 21,39 euros
— honoraires de Me [Z], avocat : 1 920 euros
La cour relève que M. [P] [O] ne critique pas formellement les trois premiers postes.
S’il conteste devoir participer aux frais d’avocat exposés par l’entremise de Maître [Z], dans le cadre d’autres contentieux, il est relevé que le syndicat n’en disconvient plus, dans le prolongement de la décision déférée, parfaitement motivée sur ce point, puisqu’il opère un retranchement de 555,79 euros à ce titre dans ses prétentions au titre de l’exercice 2019.
Contrairement à ce que prétend l’intimé, cette somme de 555,79 euros ne découle pas d’un 'calcul incompréhensible’ mais correspond effectivement à la charge d’honoraires d’avocats incluse dans la rubrique 'autres charges générales’ mise à la charge de M. [P] [O]. L’appelante laissant subsister à hauteur des tantièmes de l’intéressé une charge de 75,26 euros au titre du diagnostic amiante, il est fait le constat que le syndicat a convenablement défalqué les charges non imputables à M. [P] [O] au titre des honoraires d’avocat.
Il résulte de ce qui précède que sont imputables à l’intimé au titre de l’exercice 2019 la somme de (5 519,94 + 260,53 + 75,26 +6,19) 5 861,92 euros, dont à déduire les provisions versées pour l’exercice, soit 544 euros étant relevé que l’intimé n’allègue pas de versements supérieurs à ce titre, soit un reliquat en faveur du syndicat de 5 317,92 euros.
II-2 Les charge de l’exercice 2020
Le syndicat allègue d’une créance à ce titre d’un montant de 260,52 euros correspondant
aux honoraires du syndic de copropriété, que M. [P] [O] ne conteste nullement, tout comme l’avait relevé le premier juge en omettant cependant de l’intégrer dans la charge imputable retenue au dispositif de sa décision.
Cette somme, qui correspond exactement à l’application de cette charge globale aux tantièmes de l’intimé, sera retenue comme due par celui-ci, aucune provision n’étant intervenue au titre de cet exercice, ce que ne conteste pas l’intimé.
II-3 Les charge de l’exercice 2021
Le syndicat allègue une créance à ce titre d’un montant de 594,56 euros correspondant
tout d’abord aux honoraires du syndic de copropriété (260,53 euros), que M. [P] [O] ne conteste nullement, tout comme l’avait relevé le premier juge en omettant cependant de l’intégrer dans la charge imputable retenue au dispositif de sa décision.
Cette créance intègre également les frais d’assurance du bâtiment, des frais d’entretien et des frais postaux.
Elle résulte du décompte de charges de l’exercice correspondant, étayé par les factures acquittées durant l’exercice, et il n’est pas contesté par l’intimé que les charges de l’exercice ont été approuvées à la majorité des copropriétaires par procès-verbal d’assemblée générale du 20 mai 2022, régulièrement notifié.
Après correction de l’application à M. [P] [O] d’un tantième de 345/1140ème aux frais d’entretien du bâtiment A, toujours inexpliquée (soit 77,19 euros retenus sur la base d’un tantième de 320), il convient de retenir que ce dernier est redevable de la somme globale de 588,52 euros au titre de sa quote-part de charges pour 2021.
Toutefois, après déduction de la provision sur charges versée au titre des trois lots à hauteur de 654 euros par l’intimé, qui n’allègue pas s’être acquitté d’un montant supérieur, le solde s’établit en faveur de M. [P] [O] à la somme de 65,48 euros.
II-4 Les charge de l’exercice 2022
Le syndicat se prévaut au titre de cet exercice d’une créance d’un montant de 1 226,72 euros correspondant, outre aux honoraires du syndic, aux frais d’assurance du bâtiment, aux frais postaux, et aux 'autres charges générales’ se décomposant comme suit :
— location de salle AG : 25 euros
— acompte Maître [L] : 1 200 euros
— acompte Maître [L] : 1 200 euros
L’intimé ne conteste pas le principe des charges de cet exercice à l’exception des acomptes d’honoraires d’avocat, correspondant à deux instances en référé expertise diligentées conjointement par le syndicat et les époux [K] à son encontre.
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 dispose à sa suite que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, et que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
A cet égard, M. [P] [O] fait tout d’abord valoir à juste titre qu’aux termes de son rapport définitif déposé le 17 octobre 2024, l’expert [Y] exclut tout préjudice subi par le syndicat et les époux [K], à la suite des travaux entrepris dans son lot privatif à la suite de l’incendie survenu le 6 décembre 2018, et ne préconise que la pose d’un joint complémentaire au droit d’une plinthe.
Il apparaît que les demandeurs à cette instance n’ont pas saisi au fond la juridiction compétente, de sorte qu’il convient de se référer au dispositif de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2023 (RG 22/260), lequel a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à leur charge.
S’agissant de la seconde instance en référé expertise (RG 22/259), engagée également par le syndicat et les époux [K] à l’encontre de l’intimé mais également des compagnies d’assurance des deux copropriétaires, et destinée à mettre en lumière les désordres consécutifs à l’incendie, aucune des parties n’allègue qu’elle aurait été close par le dépôt du rapport définitif de l’expert. Il n’est par ailleurs pas établi que le syndicat n’y défende pas un intérêt collectif pour le compte de l’ensemble des copropriétaires.
Dans ces conditions et à ce stade, il doit donc être considéré qu’un seul des deux acomptes d’honoraires d’avocat peut être mis à la charge de l’intimé en en limitant toutefois le quantum à 50% de la somme dès lors que le syndicat a agi conjointement avec les époux [K].
Pour le surplus, il est relevé que le décompte de charges de l’exercice correspondant est étayé par les factures acquittées durant l’exercice.
Il s’ensuit qu’après déduction d’un acompte d’honoraires, la quote-part de charges imputable à l’intimé au titre de ses trois lots s’élève à la somme de (180,92 + 257,60 + 260,53 + 6,63) = 705,68 euros, dont à déduire le montant de la provision versée par ce dernier au titre de l’exercice, soit 654 euros, de sorte que le solde en faveur du syndicat s’établit à 51,68 euros.
II-5 L’avance d’appel de fonds pour 2023
Le syndicat se prévaut enfin d’une créance de 4 760 euros au titre des appels de fonds pour l’exercice 2023, déplorant que l’intimé n’ait versé aucune somme à ce titre.
L’intimé conteste l’imputation qui lui est faite des frais de consignation à valoir sur les frais d’expertise, alors que ces instances n’ont été engagées que dans l’intérêt des époux [K], avec le soutien 'contre nature’ du syndic.
Selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires fait voter, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires s’acquittent de provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale.
Il est relevé qu’alors que les budgets prévisionnels précédents et celui de l’exercice 2024 ont été votés à hauteur de 4 450 euros, celui de 2023 a été porté à 16 450 euros, comme l’indique le procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2023, dûment notifié à l’intimé le 25 juillet suivant, cette augmentation correspondant aux consignations principales et complémentaires ordonnées par le juge des référés bisontin. Cette augmentation a porté l’appel de fonds trimestriel de M. [P] [O] de 320 euros à 1 154 euros.
Il a été démontré, au titre de la première instance en référé expertise, que les demandeurs n’ont pas saisi le juge du fond et que les ordonnances successives faisaient porter la charge des consignations aux demanderesses mais également la charge des dépens, incluant les frais d’expertise, à défaut de saisine du juge du fond, de sorte que cette charge ne saurait être partiellement imputée à M. [P] [O], en sa qualité de copropriétaire.
S’agissant de la seconde instance en référé expertise toujours en cours, il incombe à tout copropriétaire qui est en procédure judiciaire contre le syndicat, en demande ou en défense, de payer les appels de charges relatifs aux frais de procédure supportés par celui-ci et dans les limites des tantièmes qui lui incombent, durant le temps de la procédure, sauf à en être dispensé à l’issue de l’instance s’il obtient gain de cause.
Pour autant, l’instance ayant été diligentée dans l’intérêt tout à la fois du syndicat et des époux [K], à titre personnel, la charge des consignations doit être retenue à hauteur de moitié pour le syndicat. Cependant, en l’absence de tout document détaillant précisément les charges de consignation entre les deux instances, pas plus qu’entre les autres charges puisqu’il est mentionné dans l’appel de fonds 'charges communes générales', il ne pourra être fait droit à la demande de condamnation au titre de l’appel de fonds.
* * *
Il résulte des développements qui précèdent que M. [P] [O] est redevable de la somme de (5 317,92 euros + 260,52 euros + 51,68 euros) – 65,48 euros) = 5 564,64 euros, qu’il sera condamné à payer au syndicat, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de l’assignation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il va de soi enfin que la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris viendra en déduction de ladite somme.
III/ Sur les demandes accessoires
Il est relevé que dans le dispositif de ses derniers écrits, qui seuls saisissent la cour, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le syndicat ne forme aucune demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, de sorte que le jugement entrepris, critiqué de ce chef dans la déclaration d’appel, sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [P] [O] supportera les dépens d’appel.
Il convient de mettre à la charge de M. [P] [O], partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ecarte le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel.
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour résistance abusive, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [P] [O] à payer, en deniers ou quittances valables, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL Fagot Immobilier, la somme de 5 564,64 euros, au titre des charges de copropriété restant dues pour les exercices 2019 à 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023.
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL Fagot Immobilier, du surplus de sa demande en paiement.
Condamne M. [P] [O] aux dépens d’ appel.
Rejette la demande formée par M. [P] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [O] sur ce même fondement à payer une indemnité de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL Fagot Immobilier.
Le greffier, Le président,
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