Infirmation partielle 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 mars 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2024, N° 24/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01211 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCY
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00068, en date du 27 mai 2024,
APPELANTE :
S.C.I. C.P.M., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [Z] [I], notaire associé de la SCP [Z] [I] et [X] [T]
domicilié professionnellement [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [Z] [I] et [X] [T], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, dite 'GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dite 'GROUPAMA GRAND EST', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A.R.L. ARRITTI 2020, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [G], Commissaire de Justice à [Localité 6], par acte en date du 10 juillet 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique du 26 septembre 2014, la SCI CPM a acquis auprès de la SCI DAN et de la SARL APIS DISTRIBUTION un ensemble immobilier situé [Adresse 2], composé de notamment de bureaux, de magasins, de caves et de réserves.
Il a été vendu par l’intermédiaire de la SARL Arritti 2020, en son établissement secondaire ORPI FEDELI [Localité 4], en qualité d’agent immobilier.
L’acte authentique a été rédigé par Maître [Z] [I], notaire associé de la SCP [Z] [I] et [X] [T], notaires associés.
Le bien immobilier a fait l’objet de plusieurs diagnostics immobiliers, l’EURL 01 Diag Immo étant intervenue pour établir un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, en vue de la vente.
Par actes des 2 et 12 avril 2024, la SCI CPM a fait assigner la SARL Arritti 2020, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (ci-après désignée Groupama assurances mutuelles) en qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de I’EURL 01 Diag Immo, Maître [Z] [I] et la SCP [Z] [I] et [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de la SARL Arritti 2020 à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et la réserve des dépens.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est (ci-après désignée Groupama Grand-Est), assureur de responsabilité civile de la société 01 Diag Immo, est intervenue volontairement et a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formulant les protestations et réserves d’usage, tandis que la société Groupama Assurances Mutuelles a sollicité sa mise hors de cause.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— dit n’y avoir lieu à référé probatoire,
En conséquence,
— rejeté la demande d’expertise formulée par la SCI CPM,
— débouté la SCI CPM du surplus de ses demandes,
— condamné la SCI CPM aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,
— condamné la SCI CPM à payer la somme de 500 euros à Maître [Z] [I] et la somme de 500 euros à la SCP [Z] [I] et [X] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier jugement juge a :
— sur la demande principale de mesure d’instruction, précisé que la mission d’expertise telle que sollicitée avait pour objectif, outre un examen autour de la recherche d’amiante, de mettre en évidence, le cas échéant, l’existence de désordres affectant au global la toiture de l’immeuble ; il a constaté pourtant que dans les écritures de la SCI CPM, la difficulté concernait la seule présence de plaques de fibrociment amiantées ; à ce titre, le juge des référés a relevé que la SCI CPM avait produit un dossier de diagnostic technique du 22 septembre 2023 faisant état de la présence de plaques en fibrociment sur une partie de la toiture, analyses et photographies à l’appui ; il a précisé que ce point n’avait pas été contesté par le notaire et par l’assureur du diagnostiqueur et a ajouté que la SCI CPM avait également fait chiffrer le désamiantage.
Le premier juge a estimé que la SCI CPM ne démontrait pas en quoi une expertise serait pertinente en sus des éléments dont elle disposait déjà et qui n’étaient pas remis en cause ;
Enfin il a ajouté, concernant la question de la détermination des éventuelles responsabilités, que la présence d’amiante non détectée à l’époque de la vente, faute apparemment pour le diagnostiqueur d’avoir fait certaines vérifications sur l’ensemble du bâtiment, ne relevait pas en l’état de l’expert et qu’il appartenait à la SCI CPM de déterminer à l’encontre de qui elle entend agir et sur quel fondement.
En conséquence, le premier juge a retenu que la SCI CPM ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner cette expertise, qui ne présentait pas d’utilité pour solutionner le litige.
Le juge des référés en a déduit qu’il n’y avait pas lieu à se prononcer sur les demandes de mises hors de cause et sur l’intervention volontaire de Groupama Grand-Est.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte,
le premier juge a débouté la SCI CPM de sa demande de production de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vue de l’attraire en ordonnance commune par la partie défaillante, la SARL Arritti 2020, la demande d’expertise de la SCI CPM ayant été rejetée.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 juin 2024, la SCI CPM a relevé appel de cette ordonnance.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 10 juillet 2024 selon les dispositions de articles 659 du code de procédure civile, la SARL Arritti 2020 n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI CPM demande à la cour, sur le fondement des articles 1382 et suivants, 2224, 2241 et suivants du code civil, 10, 11, 138,139,142, 145 et suivants, 325, 700 et 835, 902 du code de procédure civile et L 124-1 et suivants du code des assurances, de :
— déclarer les demandes formées par la SCI CPM, recevables et bien fondées,
— infirmer l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 27 mai 2024, dans toutes ses dispositions,
— rejeter toute demande, plus ample ou contraire, formée par les parties défenderesses,
En conséquence,
— ordonner la mesure d’instruction telle que sollicitée par la SCI CPM, au regard de son motif légitime, au contradictoire de toutes les parties défenderesses,
— prendre acte de l’intervention volontaire de Groupama Grand-Est, en sa qualité d’assureur de l’EURL 01 Diag Immo,
— de désigner tel expert spécialisé qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres, vices, non-conformités ou allégations, liés à la présence de plaques en fibrociment au droit de la toiture de l’entrepôt litigieux, évoqués par la SCI CPM dans son assignation, éventuelles conclusions et des pièces versées aux débats,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer la responsabilité des parties défenderesses et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences dommageables liées à la présence de ces plaques en fibrociment, quant à l’usage qui peut être attendu de l’entrepôt visé, et quant à son exploitation,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles a l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties, comprenant notamment les opérations de désamiantage, évacuation, remplacement ainsi que la remise en état de la toiture amiantée,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par la présence d’amiante et sur leurs évaluations, notamment le préjudice de jouissance ou d’exploitation subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des consorts,
— dire que pour procéder à sa mission l’expert judiciaire devra :
— convoquer, entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, en faire la description, aux besoins en constituant un album photographique, en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— établir une chronologie succincte des faits,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, en précisant si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit faire appel aux compétences d’un sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de l’expertise,
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des parties sur le document de synthèse,
— dire qu’en cas d’urgence ou de péril à demeure reconnu par l’expert, notamment à l’issue de la première réunion d’expertise, ce dernier pourra autoriser toute partie concernée à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— donner acte à la partie demanderesse, appelante, de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise,
— ordonner la communication de son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle par la société Arritti 2020, à compter de l’ordonnance à intervenir laquelle sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, à compter de son prononcé,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la SCP [Z] [I] et [X] [T] et Maître [Z] [I] à la somme de 1500 euros, chacun, en faveur de la SCI CPM, au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— condamner in solidum la SCP [Z] [I] et [X] [T] et Maître [Z] [I] aux frais d’instance d’appel, non compris dans les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [Z] [I] et la SCP [I] et [T] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 27 mai 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter la SCI CPM de ses demandes à l’égard de Maître [Z] [I] et la SCP [Z] [I] et [X] [T],
Y rajoutant,
— condamner la SCI CPM à payer à Maître [Z] [I] et la SCP [Z] [I] et [X] [T], une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Groupama Assurances Mutuelles et Groupama Grand-Est demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 325 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la SCI CPM aux frais avancés par celle-ci,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission, notamment, de caractériser la présence d’amiante et d’indiquer si, au regard du type et du périmètre de repérage qui lui avait été confié, la société 01 Diag Immo a respecté ses obligations réglementaires et les normes techniques et professionnelles applicables à l’époque de son intervention,
— mettre hors de cause Groupama Assurances Mutuelles,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Groupama Grand-Est,
— déclarer communes et opposables à Groupama Grand-Est les opérations d’expertise à intervenir,
— condamner in solidum la SCP [Z] [I] et [X] [T] et Maître [Z] [I] à régler à Groupama Grand-Est et à Groupama Assurances Mutuelles chacune la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCP [Z] [I] et [X] [T] et Maître [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 décembre 2024 et le délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI CPM le 5 septembre 2024 et par Maître [Z] [I] et la SCP [I] et [T] le 13 août 2024 et par Groupama Assurances Mutuelles et Groupama Grand-Est le 13 août 2024, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 octobre 2024 ;
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, qu’elle la mette hors de cause, aucun motif légitime ne justifiant qu’elle soit attraite dans le cadre de la présente instance et des opérations d’expertise qui seraient ordonnées ;
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, qu’elle déclare recevable son intervention volontaire et lui déclare communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir ;
La demande de mise hors de cause de la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama est justifiée, étant établi qu’elle n’est pas l’assureur de la société de diagnostic dont la responsabilité est recherchée ;
L’intervention volontaire de la CRAMA du Grand-Est son assureur, sera accueillie et l’ordonnance déférée infirmée de ce chef ;
Sur la demande d’expertise
A l’appui de son recours la SCI CPM fait valoir que le diagnostiqueur l’EURL 01 Diag Immo, aujourd’hui radiée, avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la Mutuelle Agricole Groupama, suivant police n° 706 673 28 P ;
Un diagnostic Dpe-Amiante-Carrez a été édité avant vente immobilière le 12 février 2014, aucun matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante n’a été repéré à cette occasion ;
La SCI C.P.M. souhaitant installer des panneaux photo-voltaïques sur son toit, a mandaté la SARL Claussin Diagnostics en vue d’établir un constat amiante avant travaux qui a été établi le 22 septembre 2023 et a relevé la présence d’amiante au droit des plaques ondulées en fibrociment sur le bâtiment litigieux ;
La société Sodec Environnement a établi à la demande de l’appelante, un devis le 19 janvier 2024 au terme duquel l’opération de désamiantage est fixée à la somme de 24600 euros TTC ;
En effet il appartient au demandeur à la mesure d’instruction d’établir la probabilité du fait allégué et l’existence d’un motif légitime à l’égard de tous les défendeurs à la mesure ;
Or l’existence de plaques en fibrociment est d’ores et déjà établie par le rapport du 22 septembre 2023 qui vient contredire celui du 12 février 2014 qui n’en avait pas détecté ;
Le principe étant celui de la réparation intégrale du préjudice, la SCI CPM réclame la désignation d’un expert à cette fin, étant relevé que la demande d’indemnisation future de l’appelante n’apparaît pas comme manifestement vouée à l’échec ;
Elle ajoute que cette mesure doit être réalisée au contradictoire de la Mutuelle Agricole Groupama Grand Est, assureur de l’EURL 01 Diag Immo, diagnostiqueur, qui a établi un rapport de repérage avant la vente de l’immeuble sans relever la présence d’amiante au droit de la couverture de l’entrepôt, tout comme celle de la société Arritti 2020, agent immobilier qui se devait selon elle, de connaître les caractéristiques exactes du bien qu’elle a proposé à la vente ;
Enfin elle considère que la SCP de notaires, rédacteurs de l’acte de vente immobilière ainsi que Maître [I], débiteur d’une obligation d’information renforcée ainsi que d’un devoir de mise en garde et de prévention l’obligeant à attirer l’attention des parties sur le fait que le diagnostiqueur, l’EURL 01 Diag Immo, n’avait pas mené sa mission, conformément à ses obligations techniques réglementaires, ce en l’absence d’inspection des éléments extérieurs à la construction ;
Il appartiendra par conséquent, à l’expert judiciaire qui sera désigné, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par l’appelante ; elle conteste toute référence possible aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ;
Les notaires intimés reconnaissent l’existence d’un revêtement de toit amiante, mais s’opposent à ce qu’une faute soit retenue contre eux ; en effet l’appelante réclame uniquement que la décision de référé soit rendue à son contradictoire ;
La société Groupama Grand Est, assureur de responsabilité civile de la société 01 Diag Immo rappelle que la société de diagnostic a effectué sa visite le 28 novembre 2013 et a déposé son rapport le 12 février 2014, lequel concluait à l’absence d’amiante ;
Elle rappelle qu’elle est intervenue volontairement et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, formulant les protestations et réserves d’usage ; la société Groupama Assurances Mutuelles a sollicité sa mise hors de cause ;
Elle indique également que le diagnostic dont se prévalent les appelantes, daté du 22 septembre 2023 a été établi sans réunion contradictoire ;
Ainsi s’il démontre la présence d’amiante au jour de sa réalisation, il ne peut, à lui seul, permettre de démontrer un manquement quelconque à ses obligations par la société 01 Diag Immo, dans le cadre de la réalisation de sa mission de repérage, étant ajouté qu’elle a effectué un diagnostic avant vente alors que le dernier diagnostic a été réalisé avant travaux ; en outre, elle précise que sa mission était limitée au commerce situé en rez-de-chaussée et aux caves situées au [Adresse 2] à [Localité 7], ainsi que cela résulte du rapport de diagnostic, ce qui correspondait à la partie de l’ensemble immobilier située sur la parcelle AC, lequel ne consistait pas en un repérage de la toiture du local adjacent ; elle affirme qu’aucun repérage d’amiante n’avait été réclamé s’agissant des parties communes de l’ensemble immobilier, lequel était limité aux parties privatives ajoutant qu’au demeurant aucune partie de la toiture en litige n’était visible ;
Aussi réclame-t-elle une expertise technique ayant pour objet de déterminer si la société 01 Diag Immo a respecté ses obligations réglementaires et les normes techniques applicables ;
Maître [Z] [I] et la SCP [Z] [I] et [X] [T] s’opposent à la mesure d’expertise au motif que la mesure d’expertise de type désordres de construction ne présenterait aucun intérêt, la présence d’amiante n’étant contestée par aucune des parties en dépit de l’indication contraire figurant dans le rapport de la société 01 Diag Immo ;
En effet ils relèvent qu’il existait manifestement une toiture en fibrociment amiantée au moment de la vente, ce que le diagnostiqueur n’a nullement mentionné dans son rapport ; or ce type de toiture, au moment où elle a été posée, n’était nullement prohibée ;
Ainsi seule la responsabilité de la société de diagnostic peut être engagée s’agissant de l’absence d’information donnée à l’acquéreur, sur la présence de plaques en fibrociment sur la toiture d’une partie du bâtiment cédé ; en revanche le coût du remplacement de la toiture tel que sollicité par l’appelante n’est pas indemnisable, nonobstant un éventuel manquement de la société de diagnostic ce qui proscrit tout intérêt à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
De plus, les concluants réclament leur mise hors de cause au motif que toute action en responsabilité engagée à leur encontre serait vouée à l’échec, étant constant que le notaire rédacteur d’acte de vente, ne dispose pas des compétences techniques lui permettant de remettre en cause un rapport de diagnostic amiante ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
En l’espèce, la société 01 Diag Immo a été chargée par la société venderesse d’un ensemble commercial sis à [Localité 7] d’établir un diagnostic de dépistage de l’amiante, avant vente immobilière ;
Le rapport du 12 février 2014 n’a pas constaté la présence d’amiante dans les locaux, étant précisé que le diagnostic était pratiqué sur les parties privatives et sans intervention nécessitant une destruction ;
Ainsi la matérialité des faits en litige est établie, la seule qualification de la prestation de la société de diagnostic en faute ou non étant en suspens ;
Or celle-ci n’incombe pas à un expert technique ; de même il n’appartient pas à ce dernier de déterminer quel est le rôle causal d’une faute éventuelle du diagnostiqueur sur le projet de l’acquéreur de changer la toiture du bien en litige, afin d’y installer des panneaux photovoltaïques ;
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expertise dont il était saisi par la partie appelante ;
Sur la communication de l’attestation d’assurance
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’appelante réclame la production de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Arritti 2020, agent immobilier se devant de connaître les caractéristiques exactes du bien à vendre étant débitrice d’une obligation d’information renforcée, elle devait souscrire une garantie couvrant les fautes pouvant être commises dans le cadre de son activité professionnelle ;
Elle ajoute que cette demande est indépendante du succès de celle portant sur l’organisation d’une expertise technique ;
En vertu des dispositions du code de procédure civile précitées, une partie peut obtenir la production sous astreinte d’un document détenu par une des parties, dont elle refuse de faire état de manière spontanée ; les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’appliquent en effet à cette demande de production ;
L’appelante justifie de l’existence d’un motif légitime d’obtenir la production forcée du document lequel présente un intérêt dans le cadre d’une instance en responsabilité, nonobstant le rejet de la demande d’expertise judiciaire, l’absence de désignation d’un expert judiciaire n’étant pas un préalable nécessaire à toute action ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point et la production sera ordonnée dans les termes du dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI CPM succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [I] ainsi que de la SCP de notaires ;
les dépens de première instance seront liquidés et mis également à la charge de la SCI CPM sans condition relative au sort d’une juridiction du fond, dont la saisine n’est aucunement avérée ;
l’ordonnance sera infirmée à cet égard ;
La SCI CPM, partie perdante au principal, devra supporter les dépens d’appel ; elle sera condamnée à payer à la société Groupama Grand-Est ainsi qu’à la société de notaires et au notaire intimé, chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la SCI CPM sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise technique et prononcé des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme au surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand-Est et met hors de cause la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama ;
Condamne la société Arritti 2020 à produire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, l’attestation d’assurance correspondant à l’époque de son mandat, sous astreinte non définitive de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamne la SCI CPM à payer à la société Groupama Grand-Est la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI CPM à payer à SCP [I] et [T] ainsi qu’à Maître [Z] [I] ensemble la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI CPM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI CPM aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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