Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 22/16663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 novembre 2022, N° 19/03537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 6 ] c/ S.A.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16663 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPNC
URSSAF [Localité 6]
C/
S.A.R.L. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— URSSAF [Localité 6]
— Me Olivier AVRAMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03537.
APPELANTE
URSSAF [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés [5], [7], [2], [4] ont réalisé des travaux de sous-traitance pour le compte de la société [8].
Par lettres d’observations datées des 24 juin 2016, l’URSSAF [Localité 6], [l’URSSAF] a notifié, à la société [8], [la cotisante]:
* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d’ordre, pour un montant de 127 422 euros pour défaut de vigilance à l’égard de la société [4], sur les années 2011 et 2013,
en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, n°004-83-2016, transmis au procureur de la République à [Localité 9].
* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d’ordre, pour un montant de 96 065 euros pour défaut de vigilance à l’égard de la société [2], sur l’année 2012, en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, n°004-83-2016, transmis au procureur de la République à [Localité 9].
* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d’ordre, pour un montant de 128 600 euros pour défaut de vigilance à l’égard de la société [5], sur les années 2012 et 2013,
en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, n°024-83-2015, transmis au procureur de la République à [Localité 9],
* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d’ordre, pour un montant de 150 646 euros pour défaut de vigilance à l’égard de la société [7] sur les années 2013 et 2014,et en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, n°023-83-2015 transmis au procureur de la République à [Localité 9].
L’URSSAF lui a ensuite adressé une lettre d’observations daté du 30 juin 2016 portant annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant pour un montant de 15 235 euros au titre de l’année 2014, puis lui a notifié les cinq mises en demeure suivantes datées des:
* 17 octobre 2016, d’un montant total de 17 276 euros au titre de l’annulation des exonérations de cotisations de l’année 2014,
* 18 novembre 2016, d’un montant total de 157 570 euros (128 600 euros en cotisations et 28 970 euros en majorations) au titre du défaut de vigilance à l’égard de la société [5], et les années 2012 et 2013,
* 1er décembre 2016, d’un montant total de 176 754 euros (150 646 euros en cotisations et 28 108 euros en majorations) au titre du défaut de vigilance à l’égard de la société [7], et les années 2013 et 2014,
* 22 décembre 2016, d’un montant total de 160 942 euros ( 127 422 euros en cotisations et 35 520 euros en majorations) au titre du défaut de vigilance à l’égard de la société [4], et les années 2011 et 2013,
* 5 janvier 2017, d’un montant total de 118 978 euros au titre du défaut de vigilance à l’égard de la société [2], et l’année 2012,
que la cotisante a contestées en saisissant la commission de recours amiable puis un tribunal des affaires de sécurité sociale les 14 mars 2017, 10 avril 2017, 18 avril 2017 et 24 avril 2017.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a:
* débouté la cotisante de sa demande de sursis à statuer,
* constaté que la mise en demeure du 17 octobre 2016 relative aux cotisations sociales et majorations y afférentes, pour l’année 2014 est soldée,
* annulé le redressement opéré par les lettres d’observations des 24 et 26 juin 2016 mettant en oeuvre sa solidarité financière concernant les sous-traitants [2], [5], [7] et [4], ainsi que les mises en demeure subséquentes des 18 novembre 2016, 1er décembre 2016, 22 décembre 2016 et 5 janvier 2017,
* débouté l’URSSAF de l’intégralité de ses prétentions,
* condamné l’URSSAF à payer à la cotisante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux entiers dépens.
L’URSSAF a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 décembre 2022.
Par conclusions visées par le greffier le 6 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* déclarer régulière la procédure de contrôle et de redressement notifiée par les lettres d’observations des 24 et 30 juin 2016,
* confirmer les redressements ainsi notifiés ainsi que les mises en demeure subséquentes des 17 octobre 2016, 18 novembre 2016, 1er décembre 2016, et 22 décembre 2016,
* constater que la cotisante a soldé les causes de la mise en demeure du 17 octobre 2016 d’un montant total de 17 276 euros au titre de l’annulation des exonérations de cotisations de l’année 2014,
* condamner la cotisante à lui payer les sommes de 128 600 euros (mise en demeure du 18 novembre 2016), 176 754 euros (mise en demeure du 1er décembre 2016) et 160 942 euros (mise en demeure du 22 décembre 2016),
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 19 août 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure (pénale) en cours devant la présente cour d’appel saisie sur renvoi de cassation.
Sur le fond, elle:
* sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
* demande à la cour d’annuler:
— la mise en demeure du 22 décembre 2016, pour défaut de production de l’accusé de réception,
— la mise en demeure du 5 janvier 2017, pour défaut de mention du délai de paiement,
— les mises en demeure des 18 novembre 2016, 1er décembre 2016, 22 décembre 2016, et 5 janvier 2017,
— les décisions implicites et explicites du 13 avril 2017 de rejet des commissions de recours amiable.
A titre subsidiaire, si la cour recevait l’URSSAF en son appel, elle lui demande d’ordonner avant dire droit à l’URSSAF de reprendre les calculs des cotisations appelées en extournant les indemnités de fin de contrat, réservées aux contrats de travail à durée déterminée ou d’intérim, ainsi que les indemnités de congés payés.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de débouter l’URSSAF de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
1- sur le sursis à statuer:
Pour rejeter la demande de sursis à statuer, les premiers juges ont retenu que l’affaire concernant la société [4] a été définitivement jugée et la culpabilité de son représentant légal reconnue, qu’en ce qui concerne les sociétés [7], [5], et [3], l’affaire a également été définitivement jugée le pourvoi en cassation portant uniquement sur l’action civile, et qu’il est possible de statuer sans attendre le retour de la Cour de cassation portant uniquement sur l’action civile concernant les sociétés [7] et [5].
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’arrêt de cour d’appel du 12 octobre 2020 n’est pas définitif, ayant été frappé d’un pourvoi en cassation, pour soutenir que la cour, saisie du présent litige, doit surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels saisie sur renvoi de cassation.
L’URSSAF réplique que la mise en oeuvre de la solidarité financière est une procédure indépendante de la procédure pénale, tenant à l’infraction pénale de travail dissimulé commise par le sous-traitant, et suppose une démarche spécifique différente de la constitution de partie civile, pour soutenir que si la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la chambre des appels correctionnels afin qu’il soit à nouveau statué sur les intérêts civils, cette décision ne peut faire obstacle à ce que la présente cour tranche le litige qui lui est soumis, qui l’oppose à la cotisante, en sa qualité de donneur d’ordre de la société [7], l’arrêt de cassation retenant que l’URSSAF ne peut réclamer et obtenir devant le juge pénal le paiement des cotisations éludées qui avaient déjà fait l’objet d’une condamnation devant le juge civil, et qu’ainsi l’action civile en recouvrement des dommages causés par l’infraction de travail dissimulé commise par la société [7], étant autonome à l’action en paiement mise en oeuvre à l’encontre de la cotisante au titre de la solidarité financière, rien ne s’oppose à ce que la cour statue, la décision à intervenir sur renvoi de cassation, étant sans incidence sur la responsabilité solidaire de la société donneur d’ordre.
Réponse de la cour:
Selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (2e Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 92-16.588, Bulletin 1993 II n°338).
En l’espèce, il est établi que:
* par jugement en date du 3 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré M. [F] [T], représentant légal de la société [4], coupable des délits de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité sur la période du 28 janvier 2013 au 31 décembre 2013, a statué sur la peine et l’a condamné sur l’action civile de l’URSSAF à lui payer la somme de 46 552 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par arrêt en date du 7 septembre 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement sur la culpabilité, statué sur les peines, et a confirmé ce jugement en ses dispositions civiles.
* par jugement en date du 3 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré:
— M. [K] [L] représentant légal de la société [5], ainsi que la société [5], coupables des délits de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité sur la période du 9 juillet 2012 au 31 janvier 2013,
— M. [M] [R] représentant légal de la société [7], ainsi que la société [7], coupables des délits de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014,
a statué sur les peines et, sur l’action civile, a débouté l’URSSAF de sa demande en dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 12 octobre 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur intérêts civils et l’appel de l’URSSAF, après avoir précisé que le jugement du 3 juillet 2019 n’a pas été frappé d’appel sur ses dispositions pénales et que les condamnations pénales sont devenues définitives, a réformé ce jugement en ce qu’il a débouté l’URSSAF de ses demandes indemnitaires et a condamné solidairement:
— M. [M] [R] et la société [7] à payer à l’URSSAF, notamment, la somme de 185 715.64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des infractions commises,
— M. [K] [L] et la société [5] à payer à l’URSSAF, notamment, la somme de 97 468 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des infractions commises.
Cet arrêt du 12 octobre 2020 a été cassé et annulé, en toutes ses dispositions civiles par l’arrêt en date du 24 janvier 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation (n°20-87.266), qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, en retenant, au visa des articles 1355 du code civil et 593 du code de procédure pénale, selon lesquels l’autorité de la chose jugée sur une action civile a lieu lorsque la demande nouvelle, fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité, et tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit que:
'pour infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’URSSAF de ses demandes, écarter l’exception de la chose jugée (au pénal) sur le civil et condamner solidairement M. [R] et la société [7] à payer à l’URSSAF, au titre de son préjudice financier, la somme globale de 187 715. 64 euros au titre des cotisations et contributions sociales éludées sur la période 2013- 2014, l’arrêt attaqué énonce que, devant la juridiction répressive, l’URSSAF sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de l’infraction de travail dissimulé alors que devant la juridiction civile, elle demandait le paiement des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard, de sorte que l’objet du litige est différent devant les deux juridictions.
Les juges ajoutent que la société [7] n’a jamais entrepris le moindre remboursement à la suite du jugement du tribunal des affaires sociales et qu’ainsi, l’URSSAF, non désintéressée, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice.
Et qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
En effet, d’une part, il ressort des mentions du jugement du tribunal des affaires sociales que M. [R] est intervenu volontairement devant celui-ci en qualité de gérant de la société [7]. Il s’ensuit qu’il avait la même qualité de partie à l’instance devant cette juridiction et devant le juge pénal.
D’autre part, la cour d’appel ne pouvait pas, sans se contredire ou mieux s’en expliquer, retenir que l’action de l’URSSAF devant le tribunal des affaires sociales et celle devant le juge pénal avaient une cause et un objet différents alors qu’il résultait de ses propres énonciations que la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir le paiement des cotisations éludées qui avait déjà fait l’objet d’une condamnation devant le juge civil'.
Il résulte de ces éléments que la présente demande de sursis à statuer de la cotisante est dépourvue de pertinence concernant la mise en oeuvre de sa solidarité financière à l’égard de:
* la société [4], en l’état du caractère définitif des décisions pénales,
* la société [2], en l’absence de toute justification de décision de la juridiction pénale la concernant,
* des sociétés [7] et [5], en l’état du caractère définitif des décisions pénales sur la culpabilité et par suite sur la reconnaissance des délits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et d’activité.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la cotisante de sa demande de sursis à statuer.
2- sur les annulations des mises en demeure des 22 décembre 2016 et 5 janvier 2017:
Pour annuler la mise en demeure du 22 décembre 2016, les premiers juges ont retenu qu’elle concerne la société [4] et que l’accusé de réception n’est pas signé par son destinataire, ce qui n’a pas permis à la cotisante d’en prendre connaissance dans les délais légaux courant à compter de sa réception.
Pour annuler la mise en demeure du 5 janvier 2017, ils ont retenu qu’elle ne mentionne pas le délai pendant lequel la cotisante doit procéder à son paiement.
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF soutient que la mise en demeure du 22 décembre 2016 est parfaitement valide et que la cotisante, qui en a accusé réception le 27 décembre 2016, n’a pas contesté devant les premiers juges ne pas l’avoir reçue mais a reproché que l’accusé de réception ne soit pas signé, ce qui est inefficace à produire un quelconque effet sur la validité de la mise en demeure.
Elle argue que les dispositions des articles 690 à 694 du code civil ne sont pas applicables à la mise en demeure et se prévaut d’une jurisprudence constante selon laquelle le défaut de réception ou l’absence de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure par son destinataire n’affecte ni la validité de celle-ci, ni des actes de poursuite conséquents.
Elle conteste l’annulation de la mise en demeure du 5 janvier 2017 en arguant qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel et comme telle irrevable.
La cotisante se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2008 (2e Civ, n°07-11963) pour soutenir que la notification préalable de la mise en demeure revêt un caractère obligatoire et qu’en l’absence de production de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2016, celle-ci doit être annulée.
Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2019 (2e Civ., n°18-23.623) pour soutenir qu’en l’absence mention de délai pour procéder à son paiement, elle doit être annulée.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 en date du 23 décembre 2016, applicable à la date des mises en demeure litigieuses, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L. 244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 en date du 8 juillet 2016, applicable en l’espèce, dispose que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et que lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale (soit après contrôle) elle doit mentionner, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du recouvrement, la référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59. Les montants indiqués doivent tenir compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
2.1- sur le moyen de nullité tiré de l’absence de signature de l’accusé de réception du pli recommandé notifiant la mise en demeure du 22 décembre 2016:
S’il est exact que l’avis de réception du pli recommandé de la mise en demeure du 22 décembre 2016 comporte uniquement mention de la date de sa réception par la cotisante, sans comporter son cachet ou un paraphe, pour autant, cette absence de mention, imputable uniquement au destinataire du pli recommandé ne peut avoir pour conséquence d’affecter la validité de la mise en demeure en elle-même.
Or cette mise en demeure respecte les prescriptions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pour mentionner (et/ou se référer à):
— la mise en oeuvre de sa solidarité financière à l’égard de la société [4],
— la lettre d’observations adressée le 24/06/2016, confirmée ou révisée par courrier du 09/09/2016,
— la période contrôlée du 1er janvier 2011 à mars 2013,
— détailler les montants des cotisations et des majorations de retard pour les années civiles 2012 et 2013,
— le montant total de 160 942 euros à adresser à l’agent comptable de l’URSSAF,
— le délai d’un mois pour effectuer le paiement,
— la voie de recours (saisine de la commission de recours amiable au siège de l’URSSAF des motifs de sa réclamation) et le délai imparti (un mois à compter de la réception la présente mise en demeure à peine de forclusion).
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la circonstance que l’accusé de réception ne comporte pas la signature de la personne qui l’a réceptionnée est inopérante à affecter la régularité de la mise en demeure contenue dans ce pli, comme à établir que la cotisante, destinataire de ce pli, remis par la Poste, n’en aurait pas eu connaissance.
Le jugement doit en conséquence être infirmé ce qu’il a annulé la mise en demeure du 22 décembre 2016, et la cotisante doit être déboutée de sa demande d’annulation de cette mise en demeure.
2.2- sur le moyen de nullité tiré de l’absence de mention du délai de paiement dans la mise en demeure du 5 janvier 2017:
La mise en demeure notifiée en application des dispositions de l’article L.244-2 précité, par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet, dans les conditions fixées par les articles R.142-1 alinéa 3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, d’un recours contentieux.
Elle doit mentionner, pour être régulière, le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.
Il s’ensuit que le moyen de nullité de la mise en demeure tiré du défaut de mention du délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser la situation, est une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, et l’article 72 du code civil dispose que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
De plus, contrairement à ce qui est allégué par l’URSSAF, ce moyen de défense au fond n’est pas nouveau en cause d’appel puisque les premiers juges ont expressément statué et annulé la mise en demeure du 5 janvier 2017.
En l’espèce, cette mise en demeure mentionne, uniquement, au recto 'la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L.244.2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'.
Au verso de ce document est uniquement indiqué:
'comment effectuer votre paiement’ A compter de la réception de la présente mise en demeure vous êtes tenu de régulariser votre situation:
— en acquittant le montant de votre dette (vos versements devront être adressés à l’organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure ou en joignant le coupon détachable),
— en nous précisant si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant sur la mise en demeure (…)'.
Il est également mentionné au verso de cette mise en demeure la voie de recours ouverte (saisine de la commission de recours amiable), sa modalité (lettre recommandée avec avis de réception) avec les motifs de la réclamation, et le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion.
Il est par conséquent exact que le délai d’un mois imparti par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale au cotisant pour régulariser sa situation, n’est pas mentionné sur la mise en demeure, que ce soit au recto ou au verso de ce document.
L’absence de mention dans la mise en demeure du délai d’un mois imparti au cotisant pour le paiement, affecte la validité de la mise en demeure, alors que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n°18-23.623).
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur l’annulation de la mise en demeure en date du 5 janvier 2017.
3- sur la régularité de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la cotisante:
Pour dire que la solidarité financière de la cotisante ne peut pas être engagée et annuler le redressement opéré, les premiers juges ont retenu que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document, que l’URSSAF n’a pas transmis, ni dans le cadre de la procédure de contrôle, ni dans le cadre de l’instance judiciaire les procès-verbaux qu’elle cite dans les lettres d’observations et dans ses conclusions, constatant le délit de travail dissimulé par les sociétés [4], [2], [5] et [7], alors même que la cotisante conteste l’existence et le contenu de ces documents, et que l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé constitue le fait générateur de la mise en oeuvre de la solidarité financière par les organismes de recouvrement.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue avoir versé aux débats en première instance les jugements du tribunal correctionnel de Toulon reconnaissant la culpabilité pleine et entière des sociétés sous- traitantes ainsi que des arrêts confirmatifs et verser aux débats en cause d’appel les procès-verbaux de constat de travail dissimulé dressés à l’encontre des sociétés pour soutenir que le jugement doit être infirmé.
Tout en reconnaissant que la Cour de cassation juge que la solidarité financière du donneur d’ordre est conditionnée par l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé dressé à l’encontre du sous-traitant, elle argue qu’il n’est pas fait obligation aux organismes de recouvrement de produire ce document dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement et qu’il suffit que la lettre d’observations permette au donneur d’ordre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et indique le montant global des cotisations dues par le sous-traitant défaillant, ainsi que le montant de celles mises à la charge du donneur d’ordre ventilée par année dans le respect des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 février 2020, n°19-11.645).
Tout en reconnaissant également que la Cour de cassation juge que l’organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 8 avril 2021, n°19-23.728 et 20-11.126) elle argue que ce procès-verbal, dressé par des agents habilités à rechercher les infractions aux interdictions de travail dissimulé, est systématiquement transmis au procureur de la République et peut constituer un acte couvert par le secret de l’enquête et de l’instruction au sens de l’article 11 du code de procédure pénale et que la chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu’un tel acte n’a pas à être transmis à l’intéressé avant sa transmission au procureur de la République, sans quoi il porterait atteinte au secret de l’enquête et affecterait la conservation des preuves (Crim., 5 août 2020, QPC n°20-80.647).
Elle argue qu’en l’espèce la cotisante ne conteste pas avoir failli à son obligation de vigilance, que les lettres d’observations des 24 et 30 juin 2016 précisent bien:
* dans leur objet que l’obligation de la cotisante trouve sa cause dans la mise en oeuvre de sa solidarité financière,
* la période contrôlée,
* la société intérimaire à laquelle la cotisante a fait appel, qui a assuré sa prestation en violation des règlements européens 883/2004 et 987/2009, et des articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-5 alinéa 1, 2 ou 3 du code du travail, et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et d’activité, avec sa référence, transmis au procureur de la République de [Localité 9],
* les modalités de reconstitution du chiffre d’affaires des sous-traitants au profit de la cotisante,
* les régularisations retenues, avec les montants ventilés par année, tout en rappelant les bases retenues et les taux appliqués pour en déterminer le total,
pour soutenir que la procédure de contrôle est régulière et que les redressements retenus à l’encontre de la cotisante sont bien fondés du chef de la mise en oeuvre de sa solidarité financière et de l’annulation des exonérations de cotisations dont elle a bénéficié.
Elle ajoute que les obligations du donneur d’ordre et les vérifications qu’il doit opérer sont détaillées par les articles L.8222-1, R.8222-1 et D.8222-5 du code du travail qui mettent à sa charge une obligation de vigilance et qu’en ce qui concerne le détachement transnational de travailleurs, l’article 11 du Règlement 883/2004 pose le principe de la lex laboris, et que ce n’est que par exception au principe de territorialité que le détachement de travailleurs est autorisé dans les conditions fixées par l’article 12 du Règlement.
Elle argue que si le salarié détaché en France reste soumis à la législation de son pays d’origine, son employeur doit justifier de la situation de détachement au moyen d’un certificat concernant la législation applicable au titulaire au moyen du formulaire A1 délivré par l’organisme de sécurité sociale du pays d’envoi pour soutenir qu’en l’absence ou de délivrance régulière de ce formulaire le travailleur concerné relève du régime français de sécurité sociale en application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, et qu’en l’espèce les agents de contrôle ont constaté que la quasi-totalité de l’activité des sociétés slovaques ont été gérées par des responsables français, résidant en France, dont le chiffre d’affaires s’est effectué en quasi-totalité ou en totalité en France sans que les salaires versés et les cotisations afférentes n’aient été déclarées auprès des organismes sociaux français, en violation des conditions de détachement prévues par les règlements européens n°83/2004 et 987/2007 et les articles L.8222-1 et suivants du code du travail. Elle souligne que la cotisante n’a pas été en mesure de fournir les documents que les inspecteurs du recouvrement lui ont demandés et a reconnu lors de son audition n’être en possession d’aucune attestation de vigilance ni d’aucun formulaire A1.
Elle argue que la solidarité financière ne nécessite pas la caractérisation d’un élément intentionnel et souligne que les articles L.8222-1 et suivants du code du travail n’exigent pas qu’une infraction pénale soit constituée ou qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre du donneur d’ordre pour l’application de sa solidarité financière.
La cotisante réplique que l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé constitue le fait générateur de la mise en oeuvre de la solidarité financière par les organismes de recouvrement. Elle argue que la jurisprudence retient l’exigence du caractère intentionnel du recours au travail dissimulé pour le sanctionner (Crim., 21 janvier 1997, Bull. Crim. n°21), que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d’ordre est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du co-contractant (2e Civ., 26 novembre 2015, n°14-23.581) et que le Conseil constitutionnel par décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015 a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu, pour soutenir que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de le produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document, et que faute d’avoir produit ce procès-verbal de constat de travail dissimulé, l’URSSAF n’est pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière (2e Civ., 8 avril 2021, n°19-23.728).
Elle argue que l’URSSAF ne verse aux débats que les pièces concernant le procès-verbal n°023-83-2015 et qu’en l’absence de production des trois autres procès-verbaux, elle n’est pas fondée à mettre en oeuvre sa solidarité financière et les conséquences en découlant, et ajoute que le seul fait de soulever le défaut de production des procès-verbaux devant les premiers juges équivaut à la contestation de son existence et de son contenu et en tire la conséquence de l’inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la solidarité financière, l’URSSAF n’ayant pas joint aux lettres d’observations, les procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre des diverses sociétés.
Elle invoque sa bonne foi et l’absence d’intention frauduleuse pour soutenir que son cabinet d’expert comptable a commis une faute en s’abstenant de l’alerter sur la nécessité de recourir au formulaire A1 exigé par le règlement CE 883/04 modifié par le règlement CE 465/2012, et souligne avoir engagé une action en responsabilité à son encontre devant le tribunal de commerce afin qu’il soit condamné à l’indemniser des éventuelles conséquences financières qu’elle subirait.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte:
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
L’article L.8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (…).
Il résulte des dispositions de l’article D.8222-5 du code du travail pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2011-1601 en date du 21 novembre 2011, que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 s’il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:
1°- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2°- lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants:
a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),
b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,
c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
La mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d’ordre en application de l’article L.8222-1 est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du co-contractant (2e Civ., 26 mai 2016, n°15-17.556).
Par décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il résulte des dispositions des articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail que si la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d’ordre est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de son cocontractant, l’inspecteur du recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations sans être tenu d’y joindre le procès-verbal constatant le délit.
(2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n°19-14.863).
Par contre, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2e Civ., 8 avril 2021, n°20-11.126 et n°19-23.728).
En l’espèce, les quatre lettres d’observations datées du 24 juin 2016 portent mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d’ordre de la cotisante pour défaut de vigilance à l’égard de:
*la société [4], pour un montant de 127 422 euros, sur les années 2011 et 2013, en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, référencé 004-83-2016 transmis au procureur de la République à [Localité 9].
*la société [2], pour un montant de 96 065 euros, sur l’année 2012 en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, référencé 004-83-2016 transmis au procureur de la République à [Localité 9].
* la société [5], pour un montant de 128 600 euros, sur les années 2012 et 2013, en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, référencé 024-83-2015 transmis au procureur de la République à [Localité 9],
* la société [7], pour un montant de 150 646 euros, sur les années 2013 et 2014,en faisant à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, référencé 023-83-2015 transmis au procureur de la République à [Localité 9].
Elles font toutes référence à une audition en date du 22 juin 2016 au cours de laquelle il a été demandé à la cotisante de remettre les documents obligatoires au titre de son obligation de vigilance prévus à l’article D.8222-7 du code du travail et notamment les formulaires A1 et qu’il est apparu que cette obligation n’a pas été remplie sur toute la période contractée, ce qui a conduit l’inspecteur du recouvrement à considérer que la cotisante a failli à son obligation de vigilance et à mettre à sa charge 'les cotisations non réglées et/ou occultées’ par chacune des quatre sociétés précitées en faisant référence au procès-verbal dont chacune a fait l’objet, dont le numéro est précisé, ainsi que les périodes et les proportions basées sur le nombre des seules heures facturées à la cotisante conduisant à chiffrer le redressement au montant total que la cour a précédemment rappelé.
En cause d’appel, l’URSSAF verse aux débats les procès-verbaux:
* n°023-83-2015, daté du 31 août 2015, relevant les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité dressé à l’encontre de la société [7], et ses pièces annexes au nombre de 10,
* n°024-83-2015, daté 14 octobre 2015 relevant les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité dressé à l’encontre de la société [5], et ses pièces annexes au nombre de 7,
* n°004-83-2016, daté du 19 mai 2016, relevant les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité dressé à l’encontre des sociétés [2] et [4], et ses annexes au nombre de 23.
La circonstance que l’URSSAF n’ait pas jugé utile de verser aux débats dans le cadre de la première instance ces procès-verbaux est sans incidence sur la régularité des lettres d’observations qui sont antérieures à celle-ci.
L’URSSAF n’a nullement l’obligation de joindre à ses lettres d’observations mettant en oeuvre la solidarité financière les procès-verbaux, dressés à l’encontre de son co-contractant, constatant les infractions de travail dissimulé.
Le défaut de production des dits procès-verbaux, à ce stade de la procédure amiable, ne peut pas davantage avoir pour conséquence de rendre inopposables à la cotisante la procédure de reconnaissance de la solidarité financière.
Dans le cadre du débat judiciaire, en cause d’appel, la cotisante a pu avoir pleinement connaissance des éléments issus des procès-verbaux de travail dissimulé, et elle ne conteste pas ne pas avoir sollicité et par suite ne pas avoir obtenu les formulaires A1, qui seuls établissent le caractère régulier du détachement d’un travailleur, ressortissant d’un autre Etat, au sein de l’Union européenne.
La mise en oeuvre de sa solidarité financière du donneur d’ordre repose uniquement sur le manquement à son obligation de vigilance, lors de la conclusion de contrats de sous-traitance et ensuite au cours de leur exécution, ce qui rend inopérante la bonne foi comme l’absence d’intention frauduleuse alléguées de la cotisante, donneur d’ordre.
La circonstance que son cabinet expert comptable aurait omis de l’alerter sur la nécessité de recourir au formulaire A1 exigé par le règlement CE 883/04 modifié par le règlement CE 465/2012, est également sans incidence sur la mise en oeuvre de sa solidarité de donneur d’ordre, et du reste elle indique elle-même avoir engagé une action en responsabilité à son encontre.
Il est établi en l’espèce que la cotisante n’a pas procédé aux vérifications imposées, sur les périodes visées dans les lettres d’observations, à l’égard de chacune des quatre sociétés [4], [2], [5] et [7], qui ont toutes quatre fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, régulièrement versé aux débats en cause d’appel.
La cour juge en conséquence régulières les quatre lettres d’observations datées du 24 juin 2016, mettant en oeuvre la solidarité de donneur d’ordre de la cotisante à l’égard des sociétés [4], [2], [5] et [7], et déboute, par infirmation du jugement entrepris, la cotisante de ses demandes d’annulation des mises en demeure en date des:
* 18 novembre 2016, d’un montant total de 157 570 euros au titre du défaut de vigilance à l’égard de la société [5], et les années 2012 et 2013,
* 1er décembre 2016, d’un montant total de 176 754 euros au titre du défaut de vigilance à l’égard de la société [7], et les années 2013 et 2014,
* 22 décembre 2016, d’un montant total de 160 942 euros au titre du défaut de vigilance à l’égard de la société [4], et les années 2011 et 2013.
4- sur le quantum du redressement:
La cotisante argue que l’URSSAF doit justifier du montant du redressement et relève que les décomptes apparaissant dans les lettres d’observations comprennent des indemnités de fin de contrat, réservées aux contrats de travail à durée déterminée, alors que le contrat de travail de droit commun est un contrat de travail à durée indéterminée et que rien ne justifie que l’URSSAF ait retenu l’existence de contrats de travail à durée déterminée.
Elle allègue que la base de calcul des cotisations a été artificiellement gonflée pour soutenir que l’URSSAF doit reprendre ses calculs.
L’URSSAF réplique que pour procéder au chiffrage, les inspecteurs du recouvrement se sont basées sur les seules factures de la cotisante donneur d’ordre, honorées à l’égard des quatre sociétés sous-traitantes de droit slovaque qui sont intervenues sur le territoire national avec des salariés intérimaires étrangers sans que ceux-ci ne remplissent les conditions de détachement et sans qu’ils aient été déclarés en France, et qu’ils ont fait application du produit du nombre d’heures portées sur ces factures multipliées par le taux du salaire minimum de croissance horaire en vigueur auquel s’est ajouté l’indemnité de fin de mission de l’article L.1251-32 du code du travail et l’indemnité de congés payés de l’article L.1251-19 du code du travail. Elle détaille dans ses conclusions les calculs retenus à l’égard de chaque société sous-traitante, et relève que la cotisante ne conteste plus à hauteur d’appel sa contestation portant sur le redressement portant annulation des exonérations lui ayant profité en raison de son absence de vigilance.
Réponse de la cour:
La teneur des dispositions de l’article L.8222-2 du code du travail a été précédemment rappelée.
Selon l’article L.8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L.8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
En l’espèce, si les quatre lettres d’observations reprennent à juste titre la teneur des dispositions de l’article L.8222-3 du code du travail, en mentionnant qu’il est tenu compte 'sur les périodes et les proportions basées sur le nombre des seules heures facturées à votre société, détaillées selon le tableau ci-dessous’ par contre le dit tableau, inséré dans ces quatre lettres d’observations qui détaille par année civile, le nombre d’heures, le montant du salaire minimum de croissance horaire et leur total, conformément aux dispositions précitées, comporte aussi deux autres colonnes 'indemnités de fin de mission’ et 'indemnités de congés payés’ qui sont également prises en compte pour chiffrer le salaire brut.
La cour constate que les factures annexées à chacune des quatre lettres d’observations portant sur la mise en oeuvre de la solidarité de donneur d’ordre, facturent un nombre d’heures à la cotisante.
Le calcul de l’URSSAF n’est pas contesté sur le nombre d’heures retenues par année civile, se basant sur ces factures, comme sur le montant du salaire minimum de croissance horaire indiqué.
Cette partie du calcul chiffrant le montant de la prestation concernée par le travail dissimulé doit être retenue.
L’ajout à ce montant des indemnités de congés payés calculées sur la base du montant total obtenu (nombre d’heures x salaire minimum de croissance horaire) correspond à la notion de 'la rémunération en vigueur dans la profession’ énoncée par L.8222-3 du code du travail. Il est par conséquent justifié.
La cotisante ne conteste pas que les sociétés sous-traitantes étaient toutes des sociétés de travail temporaire, tenues au paiement de l’indemnité de fin de mission, ce qui justifie que le montant de cette indemnité soit également intégré dans la base de calcul des cotisations et contributions.
La cotisante doit en conséquence être condamnée à payer à l’URSSAF, ainsi que sollicité:
* au titre de sa solidarité financière à l’égard de la société [5] la somme de 128 600 euros,
* au titre de sa solidarité financière à l’égard de la société [7] la somme de 176 754 euros,
*au titre de sa solidarité financière à l’égard de la société [4] la somme de 160 942 euros.
Enfin, l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant pour un montant de 15 235 euros au titre de l’année 2014, n’est pas contestée et les premiers juges ont par ailleurs constaté que la mise en demeure y afférente, en date du 17 octobre 2016, avait été soldée.
La cour n’étant pas saisie d’une prétention de réformation ou d’infirmation du jugement de ce chef, il n’y a pas lieu de constater, comme le demande l’URSSAF, que les causes de cette mise en demeure sont soldées.
Succombant principalement en ses prétentions en cause d’appel, la cotisante doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui justifie de condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande de sursis à statuer et a annulé la mise en demeure en date du 5 janvier 2017, d’un montant total de 118 978 euros au titre du défaut de vigilance à l’égard de la société [2],
— Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant,
— Déboute la société [8] de ses prétentions afférentes à l’annulation des mises en demeure datées du 22 décembre 2016, 18 novembre 2016 et 1er décembre 2016,
— Condamne la société [8] à payer à l’URSSAF [Localité 6] au titre de sa solidarité financière:
* à l’égard de la société [5], la somme totale de 128 600 euros,
* à l’égard de la société [7], la somme totale de 176 754 euros,
* à l’égard de la société [4], la somme totale de 160 942 euros,
— Condamne la société [8] à payer à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [8] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 83/2004 du 16 janvier 2004
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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