Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 23/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant en exercice domicilié audit siège, S.A.S. [ 5 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00433 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBIC
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 19 Mars 2024, rg n° 23/00079
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 AVRIL 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2017, M. [C] [D], salarié de la SAS [5] en qualité de brancardier, a été victime d’une entorse de la cheville droite. Cet accident a été pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été consolidé le 30 novembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au titre des « séquelles à type de douleurs et de raideur de la cheville droite avec retentissement sur la marche ».
Ce taux d’incapacité a été notifié le 7 décembre 2020 à l’employeur qui a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] qui a conclu à un taux d’incapacité permanente de 6 %.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré la SAS [5] recevable en son recours ;
— fixé, dans les rapports entre l’employeur et la CGSSR le taux d’IPP de M. [C] [D] à 10% au titre des séquelles de l’accident du travail du 23 août 2017, à la date de consolidation du 30 novembre 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Pour statuer en ce sens et retenir en définitive un taux supérieur à celui préconisé par le médecin consultant, le tribunal indique que, lors de l’examen clinique, le médecin conseil a tenu compte de la raideur de l’articulation tibio-tarsienne mais aussi de l’articulation sous-astragalienne et qu’aucun élément ne justifie d’écarter cette seconde lésion au titre des séquelles de l’accident du travail de sorte que le taux initial contesté doit être maintenu.
La SAS [5] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 16 avril 2024.
Par conclusions reçues le 2 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de déclarer son recours recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement en ce qu’il confirme le taux d’IPP de 10% attribué à M. [D] des suites de son accident du travail et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Admettre que le taux d’IPP de 10% alloué à M. [D] dans les suites de l’accident du 23 août 2017 a été surévalué par le médecin conseil de la CGSSR ;
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP,
— Entériner le rapport du Dr [M] [I] en ce qu’il considère que le taux d’IPP de 10 % alloué à M. [D] dans les suites de son accident du 23 août 2017 est disproportionné au regard des lésions déclarées et qu’il doit être ramené à 6% ;
En conséquence,
— Juger que dans les rapports entre la CGSSR et la [5], le taux d’IPP de 10 % était injustifié et aurait dû être de 6 % ;
En toute hypothèse et y ajoutant,
— Condamner la CGSSR à payer à la [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions reçues le 25 septembre 2024, également soutenues oralement, la CGSSR demande pour sa part à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [D] suite à son accident du travail du 23 août 2017 et en ce qu’il a déclaré ce taux opposable à la [5];
— Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la CGSSR ;
— Débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la CGSSR.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
L’appel a été formé dans les conditions et délais prévus par les articles 538, 932 et suivants du code de procédure civile de sorte qu’il est recevable, ce point n’étant d’ailleurs contesté par aucune des parties.
Sur le taux d’incapacité permanente :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
S’agissant des atteintes articulaires du pied, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) prévoit au paragraphe 2.2.5 :
2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
En l’espèce, M. [D], brancardier, a présenté une entorse de la cheville droite. Son état de santé a été consolidé au 30 novembre 2020 alors qu’il était âgé de 50 ans.
Le médecin conseil du service de contrôle médical a considéré après l’avoir examiné le 28 octobre 2020 qu’il présentait des séquelles à type de douleurs et de raideur de la cheville droite avec retentissement sur la marche justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10%, taux contesté par l’employeur.
Le médecin conseil de l’employeur et le médecin consultant désigné en première instance, amenés l’un et l’autre à se prononcer sur pièces, se sont fondés sur les constatations médicales initialement effectuées par le médecin conseil telles que reprises dans le rapport d’évaluation des séquelles qui leur a été transmis dans les conditions précisées à l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et dont il résulte :
« Doléances :
Douleurs de la cheville droite au réveil, les douleurs en journée étant améliorées par la kiné et surtout par les séances d’acupuncture. Raideur à la marche entraînant une légère boiterie. Dérouillage matinal de quelques minutes. Marche sur terrain irrégulier difficile. Périmètre de marche sur terrain plat de 1 h sans canne ».
« Examen clinique :
Corpulence moyenne. N’utilise pas sa canne
Inspection :
Discrètes cicatrices punctiformes d’endoscopie
Pas de déviation en varus ou en valgus
Pas d''dème, pas de modifications de la voute plantaire
Blocage incomplet de la cheville
Amyotrophie visible mollet droit (-2 cm)
Palpation :
Pas de cal perceptible, pas de diastasis tibio-péronier, pas de points douloureux
Mesures linéaires et/ou périmétriques
Périmètre bi-malléolaire : D = 20 cm ; G = 20 cm
Périmètre du médio-pied : D = 32 cm ; G = 32 cm
Périmètre de l’avant-pied : D = 23.5 cm ; G = 24 cm
Mesures angulaires en mobilisation active
— Pied/Articulation tibio-tarsienne
Extension/flexion plantaire : D = 25° ; G = 40°
Flexion/flexion dorsale : D = 10° ; G = 25°
— Pied/Articulations sous-astragalienne et tarso-métatarsienne (de Lis Franc)
Adduction/latéralité externe : D = 15° ; G = 30°
Abduction/latéralité interne : D = 15° ; G = 30°
— Pied/Articulations métatarso-phalangiennes
Flexion/extension : D = 90° ; G = 90°
Bilan dynamique :
Marche avec boiterie légère
Marche sur la pointe des pieds impossible à droite
Marche sur les talons satisfaisante
Appui unipodal stable
Droit non
Gauche oui
Agenouillement complet à droite et à gauche
Accroupissement incomplet (moitié) »
Enfin, au paragraphe discussion médico-légale, le praticien conseil indique :
« Conclusions
Séquelles d’entorse opérée de la cheville droite à type de douleurs et de raideur chez un brancardier de 50 ans liées à une ostéochondrite du dôme astragale droit et du pilon tibial. L’état pourra être considéré comme consolidé au 30/11/2020, c’est-à-dire à la fin des soins d’acupuncture qui ont sensiblement amélioré les douleurs.
Reprise du travail le 1/12/2020 à son poste.
IP = 10% (5 % pour la raideur de l’articulation tibio-tarsienne et 5% pour la raideur sous-astragalienne) »
Au soutien de son recours, l’appelante se prévaut des conclusions du rapport du Docteur [I] et fait état des lacunes du rapport d’évaluation des séquelles mises en évidence par ce dernier, et plus précisément l’absence d’imagerie, l’absence de précision quant au degré de gravité de l’entorse et quant à une éventuelle rupture tendineuse et l’absence d’amyotrophie effectivement relevée.
En réponse, l’intimée fait valoir que, selon le médecin conseil, la divergence d’appréciation tient au fait que le médecin consultant n’a tenu compte que de la raideur de l’articulation tibio-tarsienne sans prendre en considération la raideur de l’articulation sous-astragalienne (perte de 50% de la latéralité interne et de 50% de la latéralité externe) pourtant constatée lors de l’examen clinique.
Il n’est contesté par aucune des parties que M. [D] présente au titre de l’état séquellaire une raideur de l’articulation tibio-tarsienne droite.
Il ressort des constatations effectuées par le médecin conseil lors de l’examen clinique du 28 octobre 2020, ci-dessus reproduites, que l’intéressé présente également un déficit de mobilité au niveau des articulations sous-astragalienne et tarso-métatarsienne droites (latéralité interne et externe à 15° au lieu de 30°), que l’appui unipodal droit est instable et qu’il présente une amyotrophie du mollet droit (- 2 cm), ce dont le médecin consultant n’a pas tenu compte. Le médecin conseil note en outre que l’assuré se plaint de difficultés à la marche sur terrain irrégulier, ce qui apparaît cohérent au vu de l’examen.
L’ensemble de ces constatations suffisent pour mettre en évidence un déficit d’amplitude de l’articulation sous-astragalienne droite caractérisant une raideur, qui doit être prise en compte dans l’appréciation de l’état séquellaire, sans qu’il soit nécessaire de prendre connaissance de l’imagerie, de connaître le degré de gravité de l’entorse ou l’éventualité d’une rupture tendineuse comme le soutient l’appelante.
Ces considérations directement tirées des constatations du rapport d’évaluation des séquelles et du barème indicatif, conduisent à retenir au titre des séquelles la raideur tant de l’articulation tibio-tarsienne que de l’articulation sous-astragalienne, chacune justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité de 5%. Il en résulte que le taux contesté de 10 % sera confirmé par voie de confirmation du jugement entrepris.
La société appelante doit, dans ces conditions, être déboutée de ses demandes.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais de consultation sont confirmées.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare la société [5] recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de ses demandes,
Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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