Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU |
|---|
Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 1]/674
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Décembre 2025
R.G. : N° RG 25/00779 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXIF
Appelant
M. [H] [X], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SASU JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Intimées
S.E.L.A.R.L. [4] Prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [5], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY, Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 06 Novembre 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire de la Société [5] dont le président était M. [H] [X] et a désigné la SELARL [4] en qualité de mandataire. Suivant jugement du 15 juillet 2024, le Tribunal de Commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [4] en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2025, sur assignation délivrée à l’initiative du liquidateur à l’encontre de M. [H] [X], le tribunal de commerce de Chambéry a :
— condamné M. [H] [X] à payer à la SELARL [4] représentée par Me [D] [O], liquidateur de la SAS [5] la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article L.651-2 du code de Commerce,
— dit que la somme versée en application de cette décision entrera dans le patrimoine de la SAS [5] et sera répartie entre tous les créanciers au marc l’euro ;
— prononcé à l’encontre de M. [H] [X], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [5], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
— dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
— rappelé à M. [H] [X] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375.000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— rappelé à M. [H] [X], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
— condamné M. [H] [X] à payer à la SELARL [4] représentée par Me [D] [O], liquidateur de la SAS [5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 23 mai 2025, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 25 août 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 24 juillet 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la SELARL [4], agissant en qualité de liquidateur de la société [5], sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de la non exécution du jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire et le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures en réponse sur incident, récapitulatives en date du 6 novembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelant s’oppose à cette demande.
Il fait notamment valoir que :
' le jugement a été rendu alors qu’il n’était ni présent ni représenté pour avoir été convoqué à une adresse qui n’était plus la sienne, de sorte qu’aucune volonté de dissimulation ne peut lui être reprochée,
' la radiation produirait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle le priverait d’apporter à la cour les explications démontrant que la décision ne peut qu’être infirmée,
' il est dans l’impossibilité de régler la condamnation d’autant plus qu’il lui est fait interdiction d’exercer une quelconque activité professionnelle,
' il n’a aucunement dissimulé des actifs,
' il a pris contact avec son expert comptable afin que soient justifiées les déclarations sociales et fiscales de la SAS au jour du prononcé de la liquidation judiciaire puisqu’un défaut de comptabilité lui est reproché.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire et ses développements qui tendent à démontrer qu’il dispose de moyens sérieux de réformation ne relèvent pas du conseiller de la mise en état mais de la juridiction du premier président saisi sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la radiation, il appartient à l’appelant de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, il allègue des conséquences manifestement excessives tenant à l’impossibilité de faire valoir ses droits devant la cour et l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sur le premier point, l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme énonce que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ».
Pour autant, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la mesure de radiation n’a pas pour effet de le priver définitivement de l’accès au double degré de juridiction, l’affaire pouvant être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé la mesure de radiation légitime au regard des « buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux » (CEDH, Cour (cinquième section), affaire Chatellier c. France, 31 mars 2011, 34658/07), et que la disproportion des condamnations au regard de la situation patrimoniale doit s’avérer manifeste, tel une condamnation représentant 240 fois le revenu mensuel du requérant.
Monsieur [X] ne produit aucune pièce permettant de connaître sa situation de revenus et la composition de son patrimoine qui lui interdiraient selon lui d’exécuter la décision et ce alors que s’il a été condamné à une interdiction de gérer,
il ne se voit pas pour autant privé de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle en qualité de salarié notamment. Ainsi, M. [X] ne met pas le conseiller de la mise en état en mesure de vérifier que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’elle lui serait impossible.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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