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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 22/863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/253
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6WO
MS/EB
Décision déférée du 04 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 19] (22/863)
R.BONHOMME
[6]
C/
[R] [T] [E]
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNATION [15]
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [E], employée en qualité de cadre coordinateur de soins depuis le 5 octobre 2016, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 novembre 2021 accompagnée d’une certificat médical en date du 27 mars 2021 établi par le Dr [B] mentionnant la pathologie suivante: 'épuisement professionnel – dépression réactionnelle'.
Mme [E] a été en arrêt de travail du 27 mars 2021 au 26 octobre 2021 puis licenciée pour inaptitude le 5 novembre 2021.
Le médecin conseil de la [7] ([10]) de Haute Garonne fixait un taux prévisible d’incapacité supérieur à 25% et une date de première constatation de la maladie au 19 janvier 2018, au regard d’une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle non prise en charge car prescrite et du certificat médical du 19 janvier 2018 qui y était jointe et mentionnant un syndrome anxio-dépressif.
Par décision du 12 juillet 2022, la [12] a informé Mme [E] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, celle-ci a été soumise au [16] qui a émis un avis défavorable, n’ayant pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 21 juillet 2022, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 22 septembre 2022, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12].
En cours d’instance, la [14] de la [12] a rejeté explicitement le recours de Mme [E] par une décision du 20 octobre 2022.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation de deuxième [15] du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la saisine du [17] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [E].
Le [17] a rendu son avis le 12 mai 2023, aux termes duquel il ne reconnaissait pas de lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée de Mme [E] et son activité professionnelle.
Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé au 27 mars 2021 la date de première constatation médicale de la maladie « bum out épuisement professionnel ayant entrainé une dépression réactionnelle » déclarée le 19 novembre 2021 par Mme [R] [E] selon déclaration du 19 novembre 2021 et certificat médical initial rectificatif du 27 mars 2021 ;
— ordonné à la [12] de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] [E] le 19 novembre 2021;
— laissé les éventuels dépens à la charge de la [11];
— ordonné l’exécution provisoire.
La [10] a relevé appel de la décision par déclaration du 18 janvier 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— d’entériner les avis rendus par les [15] désignés en ce qu’ils ont retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [E] et son travail n’était pas établi ;
— de débouter par conséquent Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la pathologie constatée dans le premier certificat médical du 19 janvier 2018 était la première manifestation de l’affection psychique de Mme [E] et qu’en conséquence, la date de première constatation doit être fixée ce même jour. De plus, elle conteste le réexamen du dossier de Mme [E] par le [15] sans mention de la pathologie constatée en 2018, qui constitue selon elle la preuve d’une fragilité psychique préexistante chez l’assurée. Elle s’appuie sur les avis rendus par les deux [15] saisis.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour :
— de rejeter l’appel formé par la [10] ;
— d’établir un lien de causalité entre l’activité professionnelle qu’elle exerce et la maladie qui a donné lieu à son licenciement ;
— de reconnaître la maladie dont elle souffre comme une maladie professionnelle ;
— de condamner la [10] aux dépens ;
— de condamner la [10] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
A défaut d’une telle reconnaissance, elle sollicite la reprise de son dossier avec une date de première constatation médicale fixée au 27 mars 2021. A défaut, elle demande à la Cour d’ordonner la tenue d’une consultation médicale (non sur pièces) afin d’établir la date de première constatation médicale de sa pathologie.
Elle fait valoir qu’il n’y a aucun lien entre la pathologie déclarée en 2018 et celle déclarée en 2021. Elle souligne que sa maladie est liée à un épuisement professionnel, alors qu’en 2018, elle a été victime de faits d’harcèlement moral à l’origine d’un arrêt de travail de 15 jours.
Elle ajoute qu’elle a adressé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, avec deux certifcats distincts, qu’elle ne conteste pas le caractère prescrit de la première demande mais regrette que la caisse se soit servie du certificat joint à la première demande pour instruire le second dossier.
MOTIFS
Le litige soumis à la cour concerne le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E] le 19 novembre 2021 selon certificat médical du 27 mars 2021 mentionnant un épuisement professionnel et une dépression réactionnelle.
Il est constant que la [10] a été destinataire de deux demandes de maladies professionnelles accompagnées de deux certificats médicaux distincts.
La première demande accompagnée d’un certificat médical en date du 19 janvier 2018 mentionne un syndrome anxio-dépressif . Un arrêt de travail de 15 jours a été prescrit.
Cette première demande a fait l’objet d’un refus de prise en charge pour prescription et ne fait pas l’objet de la saisine. Il ressort de l’enquête de la caisse que ce premier arrêt était en lien avec des faits de harcèlement moral confirmés par les autres salariés.
La seconde demande accompagnée du certificat en date du 27 mars 2021 mentionne un épuisement professionnel dépression réactionnelle avec un arrêt de travail du 27 mars au 26 octobre 2021 et a été rejetée après avis défavorable du [16]. Cette demande fait l’objet de la saisine de la cour.
Le médecin conseil de la [10] a fixé comme date de première constatation de l’épuisement professionnel, dépression réactionnelle la date du 19 janvier 2018 et non celle du 27 mars 2021.
Cette datation a été reprise par les deux [15] qui ont étudié la demande de Mme [E] en étudiant sa charge de travail pour 2018 au regard de la date de première constatation médicale mentionnée au dossier.
Le tribunal a considéré que la date de première constatation médicale devait être fixée au 27 mars 2021 et a enjoint à la caisse de poursuivre son instruction dans le cadre des maladies hors tableau.
Selon l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’épuisement professionnel, également appelé burn out, est un trouble psychique résultant d’un stress chronique dans le cadre du travail. L’épuisement, lorsqu’il persiste, peut également déclencher une dépression avérée qui vient aggraver le burn out.
La dépression est un trouble dépressif caractérisé qui se manifeste par de la tristesse durable, de la perte de plaisir, des troubles cognitifs et un risque suicidaire.
Le syndrome anxio-dépressif est une condition complexe qui combine des symptômes d’anxiété et de dépression, affectant profondément la qualité de vie des personnes qui en souffrent.
L’épuisement professionnel décrit dans le certificat médical du 27 mars 2021 ne saurait être confondu avec le syndrome anxio-dépressif décrit par le certificat du 19 janvier 2018, s’agissant de deux maladies différentes, et ce quand bien même l’épuisement professionnel a occasionné une dépression réactionnelle.
Il ressort des éléments aux débats et des certificats médicaux produits qui décrivent deux maladies différentes, que la date de première constatation de l’épuisement professionnel de Mme [E] est bien, comme l’a parfaitement retenu le tribunal, le 27 mars 2021 et non le 19 janvier 2018.
Le [16] mentionne explicitement dans son avis avoir examiné la situation professionnelle de Mme [E] pour l’année 2018 au regard de la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil.
Le [18] a aussi indiqué une date de première constatation médicale au 19 janvier 2018 et se réfère aux faits de harcèlements subis en 2018.
Les comités qui se sont prononcés sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail n’ont pas pris en compte les éléments déterminants du dossier et notamment les conditions de travail de Mme [E] au moment de son arrêt de travail en 2021.
Leurs avis ne permettent pas à la cour de déterminer l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Mme [E].
La Cour, avant dire droit sur le fond, se doit pour trancher le litige de désigner un autre [15] afin d’évaluer le lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Mme [E] et la maladie constatée le 27 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant avant dire droit sur le surplus des demandes,
Désigne le [9] à l’effet de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [E] dont la transmission devra être assurée par la [7] ([10]) de Haute Garonne,
— donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont est atteint Mme [E], et dont la date de première constatation à retenir doit être celle du 27 mars 2021 et non celle du 19 janvier 2018, à savoir un épuisement professionnel ayant entraîné une dépression réactionnelle est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de Mme [E],
Dit que le [8] désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la section 4-3 de la cour d’appel de Toulouse qui en assurera la communication aux parties,
Renvoie la présente affaire à l’audience du 9 avril 2026 à 14h après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
Réserve les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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