Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 septembre 2023, N° F22/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°25/237
N° RG 23/03711
N° Portalis DBVI-V-B7H-PY6Q
FCC/ND
Décision déférée du 28 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 9]
(F 22/00830)
D. ROSSI
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Thierry DEVILLE
— Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [B], [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR et Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2005 en qualité de magasinier cariste par la SA Chausson Trialis aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS Chausson Matériaux. Il est ensuite devenu responsable des transports suivant avenant du 1er octobre 2006, puis gestionnaire de stock et transport suivant avenant du 1er février 2020.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce des matériaux de construction.
Par lettre remise en main propre du 11 octobre 2021, la SAS Chausson Matériaux a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2021, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 25 octobre 2021.
Par courrier du 8 novembre 2021, M. [X] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement ; la SAS Chausson Matériaux lui a répondu par LRAR du 15 novembre 2021.
Le 2 juin 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de notamment de paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, dénué de gravité,
— rejeté la demande de M. [X] formée au titre du licenciement brutal et vexatoire,
— condamné la SAS Chausson Matériaux à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 1.124,49 € au titre de la mise à pied,
* 112,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied,
* 4.757,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 475,79 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
* 11.387,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Chausson Matériaux aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné à la SAS Chausson Matériaux la remise des documents de fin de contrat, rectifiés en fonction de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.378,99 € bruts.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, dénué de gravité, et non en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande de M. [X] formée au titre du licenciement brutal et vexatoire,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la SAS Chausson matériaux à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 1.124,49 € au titre de la mise à pied,
* 112,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied,
* 4.757,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 475,79 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
* 11.387,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la SAS Chausson matériaux la remise des documents de fin de contrat rectifiés, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.378,99 € bruts,
Statuant à nouveau :
— rejeter l’attestation de M. [A] qui est irrecevable, puisqu’il est le responsable de la société à l’initiative de la procédure,
— fixer le salaire brut mensuel moyen de M. [X] à la somme de 2.378,99 € bruts,
— juger le licenciement de M. [X] dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger brutal et vexatoire le licenciement de M. [X],
— condamner la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 1.124,49 € bruts de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied, outre 112,45 € de congés payés y afférents,
* 4.757,98 € bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 475,79 € bruts de congés payés y afférents,
* 11.387,42 € d’indemnité de licenciement,
* 32.116,37 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en réparation des préjudices matériel et moral indépendants de ceux liés à la perte de son emploi,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Chausson Matériaux demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, dénué de gravité, et condamné la société au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel :
— condamner M. [X] à payer la somme de 2.000 € à la SAS Chausson Matériaux,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de notification du licenciement était ainsi motivée :
'Nous vous précisons les motifs de votre licenciement :
Comportement inacceptable à l’encontre d’un collègue de travail
Le 8 octobre 2021, votre responsable de site, Monsieur [O] [A], a reçu votre collègue de travail, Monsieur [H] [W], pour que ce dernier lui rende les pantalons qu’il avait pris sur l’agence [Localité 8] [Localité 6].
Entendant que votre nom était cité dans la conversation, vous avez décidé d’y prendre part,
Monsieur [H] [W] et vous-même avez alors échangé vivement sur un problème de surcharge que vous aviez rencontré dans la semaine. Au cours de cet échange, vous avez demandé à Monsieur [W] s’il avait fait peser son camion, ce à quoi il vous a répondu à plusieurs reprises « rien à foutre de peser ».
Vous avez alors perdu votre sang-froid et avez sauté sur Monsieur [W] afin de vous en prendre physiquement à lui. Deux personnes, Monsieur [A] et Monsieur [K], ont été nécessaires afin de vous séparer.
Bien que vous ayez présenté vos excuses lors de votre entretien, il est absolument inadmissible que vous ayez fait preuve d’une telle agressivité envers votre collègue de travail, à qui vous devez pourtant respect et correction, sur votre lieu de travail et pendant le temps où vous vous trouvez sous notre autorité.
Votre attitude particulièrement inappropriée est inexcusable en ce qu’elle caractérise un manquement grave à la discipline générale de notre entreprise et démontrent un état d’esprit inadapté aux valeurs défendues par notre société.
Nous vous rappelons qu’il est demandé à chaque salarié de l’entreprise d’adopter un comportement diligent en toutes circonstances, et de rester maître de ses actes, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En outre, votre attitude nuit au travail d’équipe et à l’ambiance générale et donc, a fortiori, au bon fonctionnement de notre société, tout en portant atteinte aux conditions de travail de l’ensemble du personnel, ce que nous ne pouvons tolérer.
C’est pourquoi, vous comprendrez aisément qu’après la survenance d’un tel incident, nous ne pouvons envisager la poursuite de notre relation contractuelle.
Nous estimons en conscience que votre comportement, constitue un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles et rend impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat…'
Suite à une demande de précisions de M. [X], par courrier du 15 novembre 2021, la SAS Chausson Matériaux a répondu :
'… Pour rappel, votre licenciement pour faute grave a été motivé par le comportement inacceptable dont vous avez fait preuve à l’égard d’un de vos collègues de travail, le 8 octobre dernier, puisque vous vous en êtes pris physiquement à lui…'
La SAS Chausson Matériaux verse aux débats :
— l’attestation de M. [A], responsable de site, relatant que, le 8 octobre 2021, il a reçu dans son bureau M. [W] à qui il a demandé des explications sur un pantalon récupéré sans autorisation et sur son refus de découcher ; que M. [W] s’est alors plaint d’un problème de surcharge rencontré la semaine précédente avec M. [X] ; que M. [X], qui était présent dans le bureau voisin, en entendant son nom, est alors rentré dans le bureau de M. [A] pour participer à la conversation ; que MM. [W] et [X] se sont emportés ; que M. [A] a demandé à M. [X] de sortir du bureau, en vain ; que M. [X] a sauté sur M. [W] qui en réaction l’a attrapé par le cou ; que M. [A] a séparé les deux hommes avec l’aide de M. [K] qui était dans le bureau voisin ; M. [X] conclut à l’irrecevabilité de cette attestation comme émanant 'du responsable de la société à l’initiative de la procédure’ ; or, cette attestation est conforme à l’article 202 du code de procédure civile, et au demeurant M. [A] n’est pas le représentant légal de la SAS Chausson Matériaux mais seulement le responsable du site de [Localité 7] ; même si M. [A] a signé la lettre de convocation à l’entretien préalable, c’est M. [N] directeur activités béton qui a signé la lettre de notification du licenciement ; il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable cette attestation, qui peut être examinée au fond, même avec circonspection ;
— l’attestation de M. [Z] directeur général disant que le 27 octobre 2021 M. [X] lui avait envoyé un SMS s’excusant de son comportement ;
— la lettre de notification du licenciement de M. [W] pour faute grave du 27 octobre 2021, disant que, lors de la discussion, M. [W] avait à plusieurs reprises dit à M. [X] 'rien à foutre de peser', que M. [X] avait alors perdu son sang-froid et s’en était pris à M. [W] physiquement, et que M. [W] avait alors saisi M. [X] par le cou ;
— les attestations de M. [J] affirmant avoir été 'ennuyé’ par M. [X] pendant plusieurs années, de M. [M] disant que M. [X] faisait un traitement différencié selon les chauffeurs, et de Mme [P] indiquant que M. [X] avait des sautes d’humeur ; il s’agit toutefois de personnes n’ayant pas assisté à l’altercation de sorte que leurs attestations n’apportent rien quant à son déroulement.
De son côté, M. [X] produit :
— l’attestation de M. [K] disant que, M. [X] ayant entendu son nom prononcé par M. [W], il est allé dans le bureau de M. [A] pour demander des explications, que le ton est monté entre MM. [W] et [X] avec 'des paroles intenses', que M. [K] est allé dans le bureau à son tour, que M. [W] a provoqué M. [X] en lui proposant 'd’en venir aux mains à l’extérieur', que M. [X] a fait un pas vers M. [W], et que M. [W] a attrapé M. [X] par le col et l’a plaqué au sol en l’immobilisant ; que M. [K] et M. [A] les ont séparés ; M. [K] estime que M. [X] n’a pas eu de geste violent envers M. [W] et que c’est l’inverse qui s’est produit ;
— le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement du 20 octobre 2021 établi par M. [K], indiquant que M. [X] reconnaissait avoir été virulent en paroles mais non violent, car il avait été provoqué par M. [W] et s’était simplement avancé vers lui, et présentait ses excuses ; le compte-rendu ajoutait que M. [N] qui menait l’entretien disait que MM. [X] et [W] étaient tous deux responsables et qu’ils devaient être tous deux sanctionnés ;
— les attestations de MM. [C], [I] et [V] qui décrivent M. [X] comme un salarié au comportement habituellement paisible et non violent, mais qui n’ont pas assisté à l’altercation.
Dans ses conclusions, M. [X] soutient que M. [A] a manqué à son obligation de sécurité envers lui en laissant la discussion dégénérer en bagarre sans intervenir pour faire cesser les provocations de M. [W], ni demander à M. [X] de quitter son bureau ; il nie avoir frappé M. [W] ou s’être jeté sur lui, et affirme qu’il a simplement fait un pas vers M. [W] avant que celui-ci ne le jette au sol.
Sur ce, il est établi que M. [X] s’est immiscé dans une conversation qui avait lieu dans le bureau de M. [A], pour s’expliquer avec M. [W] sur un problème de charge de camion, que le ton est monté entre eux, que M. [W] a attrapé M. [X] par le cou ou le col, et qu’il a fallu l’intervention de MM. [A] et [K] pour les séparer physiquement. M. [X] ne peut sérieusement soutenir que M. [A] a laissé dégénérer la situation, alors que c’est M. [X] qui est venu dans le bureau de M. [A] pour s’expliquer avec M. [W] et qu’il pouvait parfaitement quitter ce bureau ce qu’il n’a pas fait. Même si M. [W] a été virulent en paroles et provocant envers M. [X], et même si les propos des témoins sur le début de l’altercation physique diffèrent (M. [X] ayant 'sauté sur M. [W]' selon M. [A], ou ayant 'fait un pas’ vers lui selon M. [K]), il demeure que M. [X] a participé à l’altercation ; d’ailleurs conscient de ne pas être une simple victime, il a présenté ses excuses à plusieurs reprises. Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être reproché à la SAS Chausson Matériaux.
La cour juge, par confirmation du jugement, que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse, de sorte que M. [X] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’absence de faute grave et au vu d’un salaire brut mensuel de 2.378,99 €, M. [X] peut prétendre aux sommes suivantes :
— un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire de 1.124,49 € bruts, outre 112,44 € bruts de congés payés afférents ;
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 4.757,98 € bruts, outre 475,79 € bruts de congés payés afférents ;
— une indemnité légale de licenciement de 11.387,42 €, compte tenu d’une ancienneté depuis le 14 février 2005 et d’un préavis de 2 mois ;
sommes allouées par le conseil de prud’hommes et non critiquées en cause d’appel, dont les montants seront confirmés.
La disposition du jugement relative à la remise des documents sociaux conformes sera également confirmée.
M. [X], qui réclame des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, affirme que le licenciement a été précipité avec départ de l’entreprise dès le 11 octobre 2021 sans pouvoir saluer ses collègues, alors qu’il avait une longue ancienneté au sein de l’entreprise sans reproches ; il ajoute que le licenciement lui a causé un préjudice financier et moral.
Néanmoins, la cour a retenu le bien-fondé du principe d’un licenciement même si la faute grave a été écartée ; le fait d’avoir notifié à M. [X] une mise à pied conservatoire ce qui l’obligeait à quitter l’entreprise immédiatement, et que le salarié ait une ancienneté de plus de 16 ans ne rendait pas le licenciement brutal et vexatoire, en l’absence d’autre circonstance. Le débouté de la demande indemnitaire sera donc confirmé.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié en première instance à hauteur de 2.000 €, et le jugement sera confirmé sur ces points. L’appel formé par le salarié étant mal fondé, il en conservera les dépens et frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [R] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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