Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 févr. 2026, n° 24/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 18/02341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/05555 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYYZ
Société [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 21 Mai 2024
RG : 18/02341
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux
[Localité 3]
représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er avril 2000, Mme [Q] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l’employeur) en qualité de conductrice de machines.
Le 22 mars 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de la salariée le 3 mars 2018 à 18h30.
Cette déclaration était assortie de réserves et accompagnée d’un certificat médical initial du 21 mars 2018 faisant état d’un « trauma épaule droite – rupture coiffe ' » avec un arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2018, depuis lors prolongé.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse, la CPAM) a, par courrier du 11 juin 2018, confirmé le 17 juillet 2019, informé l’employeur de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail suite à l’accident du travail du 3 mars 2018 et d’une demande d’expertise médicale.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de l’employeur.
Par déclaration du 1er juillet 2024, celui-ci a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 mars 2018 déclaré par Mme [Q],
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces afin, notamment, de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail litigieux et de fixer la date d consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 3 mars 2018, à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail à la date du 3 mars 2018 et relève qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Il sollicite, subsidiairement, le prononcé d’une mesure d’expertise estimant apporter la preuve d’un doute raisonnable et sérieux sur le caractère professionnel de l’accident déclaré, ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à sa suite.
En réponse, la caisse se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en raison de l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants propres à démontrer la matérialité, au temps et au lieu du travail, du fait accidentel déclaré. Elle constate l’existence d’un fait précis (faux mouvement) ensuite duquel la salariée a ressenti une douleur, alors qu’elle travaillait.
La caisse s’oppose ensuite à la demande d’expertise de l’employeur comme non fondée. Elle invoque l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des prescriptions médicales établies à ce titre, ajoutant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge, ni même aucun élément de nature à créer un doute. Enfin, elle rappelle que la salariée ne présentait aucune incapacité avant son accident et que la douleur est apparue et s’est amplifiée tout au long de son activité jusqu’à devoir aller consulter.
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident
L’employeur invoque la déclaration et la constatation tardives de l’accident, relevant que la salariée a attendu 17 jours pour déclarer son accident et 18 jours pour faire constater médicalement ses lésions. Il observe en outre qu’il n’existe aucun témoin direct des faits allégués et que les deux témoignages produits contredisent celui de la salariée. Il ajoute que cette dernière se montre incapable d’expliquer les circonstances de son accident, considérant pour sa part que la chute invoquée est difficilement compréhensible au regard de la physionomie du lieu de travail. Et il indique que Mme [Q] n’est pas allée voir son supérieur hiérarchique pour lui signaler les faits. Il considère également que la caisse aurait dû demander l’avis de son médecin-conseil afin d’établir un lien entre le prétendu accident et la lésion invoquée.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Toutefois, cette absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoin et que des éléments de preuve sont apportés.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Au cas présent, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La cour ajoute simplement qu’il existe un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime, à savoir : un événement – faux mouvement – à une date certaine, au temps et au lieu du travail ; le témoignage de deux collègues qui rapportent avoir été informées immédiatement de l’événement accidentel ayant entraîné une douleur au niveau du bras gauche de la salariée ; des constatations médicales cohérentes avec les déclarations de cette dernière.
Et la cour rappelle qu’un accident survenu aux temps et lieu du travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle quelle que soit la date d’apparition de la lésion, même si l’employeur n’en est pas avisé immédiatement. Ainsi, l’absence de consultation immédiate est au regard des indices précités sans emport, de même que le fait que l’employeur ait été averti quelques jours plus tard, Mmes [Y] et [K] ayant recueilli les déclarations de Mme [Q] après les faits.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident a donc vocation à s’appliquer et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il échoue à faire.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette le moyen tiré du caractère non professionnel de l’accident déclaré.
2 – Sur l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits
L’employeur estime que la durée des soins et arrêts, soit 317 jours, est disproportionnée au regard des lésions initiales visées dans la déclaration d’accident du travail. Il ajoute que la salariée n’a pas terminé sa journée de travail normalement ; que l’événement décrit (cognement, soit un bleu) est anodin et ne justifie pas un arrêt de travail aussi long ; que la salariée n’a pas prévenu son supérieur hiérarchique et qu’aucune consultation n’est intervenue dans les suites immédiates de l’accident allégué.
Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Il est en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. De même, la démonstration d’un état antérieur n’est de nature à détruire la présomption d’imputabilité que lorsque l’accident n’a plus aucun effet sur l’état antérieur.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail 7 avril 2018 de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs, ce qu’il échoue à faire. Il n’apporte aux débats aucun élément permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail de la salariée, étant rappelé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. Et le docteur [P], médecin-conseil de l’employeur, n’évoque qu’une cause étrangère principale et non pas exclusive.
Au surplus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Enfin, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il rejette la demande d’expertise de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] [M],
Condamne la société [2] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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