Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2024, N° 23/01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/078
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Février 2025
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 13 Février 2024, RG 23/01301
Appelant
M. [W] [K] né le [Date naissance 3] 1955 à CINQUEFRONDI (Italie), demeurant [Adresse 2] (SUISSE) ayant domicile est élu au Cabinet d’Avocat de Maître Marylise LEDAIN, Avocat au Barreau de THONON-LES-BAINS, sis [Adresse 1]
Représenté par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat postulant au barreau D’AIN
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 juillet 2012, la société CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [W] [K] un prêt immobilier d’un montant de 281 965 CHF, soit la contre-valeur de 231 119,00 euros à la date du 24 avril 2012, au taux d’intérêt initial variable de 2,85 %.
Selon lettre recommandée en date du 5 août 2016, M. [K] a été mis en demeure de régler les sommes dont il était redevable au titre du prêt mentionné ainsi qu’au titre d’autres concours qui lui avaient été accordés.
Aucun règlement n’étant intervenu, la déchéance du terme du prêt en cause a été prononcée selon lettre recommandée en date du 18 octobre 2016.
Le 13 février 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait délivrer à Mme [S] [D], locataire de M. [K] en France, un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive sur les loyers versés, pour avoir paiement de la somme totale de 320 646,16 euros, dont 253 702,94 euros de principal. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé au débiteur, selon acte transmis aux autorités helvétiques par l’huissier le 15 février 2023. La date de notification effective au débiteur n’est pas précisée.
Contestant la mesure de recouvrement forcé dont il fait l’objet, par acte délivré le 12 octobre 2023, M. [K] a fait assigner la société CIC Lyonnaise de Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
La société CIC Lyonnaise de Banque a comparu, s’opposant à ces demandes.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] et tirée de la prescription de la créance de la société CIC Lyonnaise de Banque,
débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
condamné M. [K] aux dépens,
condamné M. [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [W] [K] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1226 du code civil,
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
juger recevable l’appel de M. [K] et le dire bien fondé,
réformer, infirmer, annuler toutes les dispositions du jugement déféré citées ci-dessus,
Statuant à nouveau,
constater, dire et juger l’absence de créance liquide et exigible,
constater, dire et juger la prescription de la créance revendiquée par la société CIC Lyonnaise de Banque,
constater, dire et juger le mal-fondé de l’acte de saisie-attribution à exécution successive dressé par acte de la SCP Mottet & Duclos, commissaires de justice associés à Saint-Julien-en-Genevois le 13 février 2023,
prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive dressé par acte de la SCP Mottet & Duclos le 13 février 2023,
prononcer la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive dressé par acte de la SCP Mottet & Duclos le 13 février 2023, signifié à M. [K],
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive dressée par acte de la SCP Mottet & Duclos le 13 février 2023,
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à faire procéder à la main levée de la saisie-attribution en date du 13 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CIC Lyonnaise de Banque demande en dernier lieu à la cour de :
rejeter l’appel de M. [K] comme infondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
condamner M. [K] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
le condamner en outre à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 5 000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] en tous les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de la saisie-attribution indûment critiquée, avec application, au profit de la SCP Saillet & Bozon, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 23 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le titre exécutoire :
M. [K] soutient que la banque ne justifie pas d’une créance liquide et exigible en ce que l’acte de prêt ne permet pas de déterminer le montant de la créance. Il invoque à cet effet la différence, non expliquée selon lui, entre la somme empruntée en capital de 231 119 euros, et la somme réclamée de 320 646,16 euros.
La société CIC Lyonnaise de Banque soutient que l’acte notarié de prêt est un titre exécutoire qui contient tous les éléments permettant de déterminer le montant de la créance. Quant à la différence entre le capital emprunté et le montant réclamé, la banque souligne que les intérêts échus et non payés se sont ajoutés au principal.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 111-3 du même code, les actes notariés, revêtus de la formule exécutoire, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 111-6 dispose que, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, faisant application des dispositions précitées, a retenu que :
— l’acte authentique de prêt du 9 juillet 2012, revêtu de la formule exécutoire, est un titre exécutoire,
— que ce titre contient tous les éléments permettant de déterminer le montant de la créance, à savoir le capital emprunté, le taux d’intérêt et les modalités de sa variation, la durée du prêt et ses modalités de remboursement.
Il sera ajouté que le prêt consenti à M. [K] était libellé en CHF, et remboursable dans la même devise, l’emprunteur étant alors (et toujours aujourd’hui) domicilié en Suisse, percevant ses revenus en francs suisses. Le tableau d’amortissement prévisionnel établi lors de la signature du contrat est également libellé en CHF. La contre-valeur en euros du capital emprunté figure dans l’acte dans la mesure où les sommes empruntées étaient destinées à l’achat d’un immeuble en France. Le contrat rappelle les modalités d’application du taux de change au cours de la vie du contrat, le risque de change étant stipulé à la charge de l’emprunteur. Le décompte de créance joint au procès-verbal de saisie-attribution mentionne en francs suisses le montant restant dû en capital, les intérêts et l’indemnité conventionnelle, chaque poste étant converti en euros selon le cours du change à la date du 23 janvier 2023.
La différence entre la contre-valeur en euros du capital emprunté, telle qu’elle a été mentionnée dans l’acte du 9 juillet 2012, et le montant aujourd’hui réclamé résulte à la fois de la variation du taux de change entre le CHF et l’euro, mais également des intérêts et pénalités applicables en cas de défaillance de l’emprunteur. Au demeurant, M. [K] ne conteste pas la validité de la déchéance du terme.
La créance de la banque est donc parfaitement déterminable, et déterminée, et M. [K] ne conteste pas utilement le décompte de celle-ci, qui est conforme aux stipulations contractuelles.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a retenu que la banque dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et a rejeté la contestation de M. [K], aucun autre motif de nullité du procès-verbal de saisie-attribution n’étant invoqué par l’appelant.
2. Sur la prescription :
M. [K] soutient que la créance de la banque est prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, celle-ci ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription depuis le 18 octobre 2016. Il soutient que le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas interruptif de prescription.
La banque soutient que la prescription a été interrompue utilement et sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est de jurisprudence constante (Civ. 2, 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025, publié) que, en application combinée des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge, après avoir rappelé les différents commandements de payer valant saisie-vente délivrés successivement à M. [K] à la demande de la société CIC Lyonnaise de Banque les 4 mai 2018, 24 octobre 2019 et 26 octobre 2021, ainsi que le commandement de payer valant saisie-immobilière du 16 mars 2020, et vérifié les modalités de signification de ces actes au débiteur, a retenu que la prescription de la créance de la banque a été valablement interrompue et qu’elle n’était pas acquise à la date du procès-verbal de saisie-attribution du 13 février 2023.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les demandes accessoires :
La société CIC Lyonnaise de Banque demande à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice, ou d’une voie de recours, ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [K], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saillet & Bozon.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC Lyonnaise de Banque la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 13 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [K] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saillet & Bozon,
Condamne M. [W] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
20/02/2025
la SCP SAILLET & BOZON
+ GROSSE
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