Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 mai 2025, n° 24/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03998 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024-Juge de l’exécution de bobigny- RG n° 23/06579
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Emmanuel BOUTTIER
Avocat au Barreau de Paris
Madame [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Emmanuel BOUTTIER
Avocat au Barreau de Paris
Madame [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Emmanuel BOUTTIER
Avocat au Barreau de Paris
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Emmanuel BOUTTIER
Avocat au Barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. FIDES EN LA PERSONNE DE ME [W] [L] [J] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SCI DOMUS MONTIGNY »
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉ
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Michel PETIT – PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [G] est propriétaire, dans le cadre d’une copropriété, d’une maison à usage mixte d’activité et d’habitation, située [Adresse 2] à [Localité 11].
Au mois d’avril 2013, la Sci Domus Montigny, ayant pour gérant M. [C] [H], a acquis la propriété de l’immeuble voisin sis [Adresse 1], composé de trois bâtiments. Courant 2015, elle a entrepris des travaux de démolition des bâtiments existants, dont l’un est contigu à la propriété de M. [G], et la construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux.
Par suite de ces travaux, M. [G] s’est plaint de dégradations affectant la toiture de sa maison et d’un effondrement partiel du mur contigu séparatif des deux propriétés à l’intérieur du logement. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2016, une expertise a été ordonnée, puis étendue au mur séparatif par ordonnance de référé du 26 octobre 2017. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 13 juillet 2021, M. [G] a fait assigner la Sci Domus Montigny et M. [H] en indemnisation de ses préjudices résultant de l’effondrement du mur séparatif et du risque d’effondrement généralisé.
M. [H] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder M. [V] [H], Mme [F] [H], M. [U] [N] et Mme [A] [N] (les consorts [H]-[N]), lesquels ont été attraits à la cause par assignation du 28 avril 2022.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a condamné la Sci Domus Montigny à payer à M. [G] les sommes provisionnelles de 230 835,75 euros TTC au titre des travaux de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage et de 25 000 euros au titre des frais de relogement et de déménagement pendant l’exécution des travaux, ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a également autorisé M. [G] à faire exécuter les travaux réparatoires conformément aux préconisations de l’expert et aux devis. La Sci Domus Montigny a formé appel de cette ordonnance, puis s’est désistée de son appel.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné in solidum la Sci Domus Montigny et les consorts [H]-[N] à payer à M. [G] en réparation du trouble anormal du voisinage subi les sommes suivantes :
*230 835,75 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
*79 260 euros TTC au titre des frais de relogement et de garde-meuble pendant les travaux réparatoires,
*13 000 euros au titre de l’ensemble de son préjudice moral ;
— autorisé M. [G] à faire exécuter les travaux réparatoires conformément aux préconisations de l’expert dans son rapport du 30 septembre 2022 et au devis de 230 835,75 euros TTC établi par la société Do Fundo ;
— condamné les consorts [H]-[N] à payer à M. [G] une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Domus Montigny et les consorts [H]-[N] ont formé appel de ce jugement, puis se sont désistés de leur appel.
Sur le fondement de ces deux décisions, M. [G] a, selon procès-verbaux du 14 juin 2023, fait pratiquer à l’encontre des consorts [H]-[N] :
— une saisie-attribution et de valeurs mobilières entre les mains de la Sci Domus Montigny pour avoir paiement d’une somme totale de 247 270,70 euros,
— une saisie-attribution et de valeurs mobilières entre les mains de la Sas Axclem Holding, pour avoir paiement de la somme totale de 247 695,12 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, la Sci Domus Montigny et les consorts [H]-[N] ont fait assigner M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de mainlevée des saisies.
Le 31 juillet 2023, M. [G] a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant à la Sci Domus Montigny situé à [Localité 11] (93), [Adresse 1].
Le 1er août 2023, il a inscrit une hypothèque judiciaire sur un bien situé [Adresse 13] (Haute-Corse), en vertu du jugement du 11 avril 2023. Cette inscription a été dénoncée à M. [U] [N] et Mme [A] [N] le 3 août 2023.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Domus Montigny, et nommé la société Fides en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable devant le juge de l’exécution la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire du 1er août 2023 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [G] ;
— rejeté les demandes de nullité et de mainlevée des saisies pratiquées le 14 juin 2023 ;
— rejeté la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal ;
— rejeté la demande de cantonnement ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral et financier de M. et Mme [H] et M. et Mme [N] ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre de la hausse du coût de la construction ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rejeté les demandes visant à voir ordonner à M. [G] de justifier de la perception des fonds saisis et de leur utilisation ;
— condamné in solidum la société Fides, mandataire liquidateur de la Sci Domus Montigny, M. et Mme [H] et M. et Mme [N] aux dépens ;
— condamné M. et Mme [H] et M. et Mme [N] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a tout d’abord considéré, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, que l’hypothèque du 1er août 2023 étant une hypothèque judiciaire inscrite en vertu d’un jugement, elle constituait une sûreté et non une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire, en sorte que sa contestation ne relevait pas de sa compétence ; que la demande en paiement de M. [G] s’analysant en une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle relevait bien de sa compétence.
Ensuite, il a estimé que les décomptes figurant aux procès-verbaux, qui mentionnaient bien de manière détaillée les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts, permettaient aux débiteurs d’avoir connaissance des sommes qui leur étaient réclamées et de les critiquer utilement, de sorte qu’aucune nullité n’était encourue.
Concernant la demande de dommages-intérêts formée par les demandeurs, il a considéré que le simple fait que M. [G] dispose de deux hypothèques qui ne faisaient que garantir la créance sans en assurer le paiement ne suffisait pas à démontrer que les saisies étaient inutiles ou abusives ; qu’il ne pouvait être reproché au défendeur d’avoir pratiqué des saisies plutôt que d’avoir procédé à la mainlevée de l’une des hypothèques, dans la mesure où il n’était pas justifié que la vente dudit bien aurait permis de le désintéresser ; qu’il n’était démontré ni que les saisies étaient intervenues alors qu’un accord amiable était en cours ni qu’elles étaient sans intérêt financier.
Sur les autres demandes, il a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas de leur situation financière permettant de faire droit à leur demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal et à leur demande de délai de paiement ; que les demandeurs ne justifiaient pas non plus des paiements qui n’auraient pas été pris en compte dans le calcul de la créance, et que s’ils critiquaient le calcul des intérêts, la somme qu’ils calculaient à ce titre était inférieure à celle mentionnée dans les procès-verbaux de saisie.
Enfin, pour rejeter les demandes indemnitaires, il a considéré que les saisies étant valables, elles n’étaient ni abusives ni inutiles, et que M. [G] ne justifiait pas de son côté, que la résistance des débiteurs lui ait causé un préjudice tiré de l’augmentation du coût de la construction depuis la date du devis.
Par déclaration du 20 février 2024, les consorts [H] [N] et la Sarl Fides, prise en la personne de Me [W] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la Sci Domus Montigny, ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 7 février 2025, les consorts [H]-[N] demandent à la cour de :
— débouter M. [G] de ses demandes tendant à voir déclarer nulles et en tous les cas irrecevables leurs conclusions du 22 avril 2024, voir prononcer la caducité de l’appel et rejeter diverses pièces des débats ;
— déclarer M. [G] mal fondé en son appel incident et l’en débouter ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [G] au titre de la hausse du coût de la construction et le confirmer sur ce point ;
Et statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, notamment leur demande de mainlevée de l’hypothèque du 1er août 2023 et leur fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [G] ;
— prononcer la nullité des saisies-attributions de créance et de valeurs mobilières pratiquées à la demande de M. [G] le 14 juin 2023 ;
— ordonner à M. [G] de justifier de la perception des fonds qu’il a saisis à ce jour pour un montant de 170 487,31 euros, ainsi que leur usage, notamment en règlement des acomptes sollicités par les entreprises de travaux, conformément aux devis qu’il a versés devant le tribunal judiciaire de Paris à l’appui de sa demande d’indemnisation ;
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution de créance et valeurs mobilières pratiquées le 14 juin 2023 sur les actions qu’ils détiennent au capital social de la Sas Axclem Holding et de la Sci Domus ;
— ordonner la mainlevée, aux frais de M. [G], de l’hypothèque déposée le 1er août 2023 auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 12], et dénoncée le 3 août 2023, sur la villa située [Adresse 13] en Haute-Corse, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte étant justifiée par la nécessité de pouvoir apurer les droits de successions dus au Trésor public avec le prix de vente dudit immeuble ;
— les exonérer du paiement de taux d’intérêt légal majoré, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier :
— juger que la créance de M. [G] ne peut plus produire d’intérêts tant à l’égard de la Sci Domus que de ses associés, et ce à compter de la mise en liquidation judiciaire de la Sci Domus ;
— arrêter au 5 octobre 2023, date du jugement de liquidation judiciaire de la Sci Domus, la course des intérêts susceptibles d’assortir la créance de M. [G] ;
— réviser le montant du solde de la créance de M. [G], actualisée au taux de l’intérêt légal non majoré, en imputant en priorité les paiements sur la dette la plus ancienne liée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, et fixer le montant de la dette au jour de l’audience du juge de l’exécution du 30 novembre 2023 à la somme de 188 571,30 euros ;
— condamner M. [G] à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu’il leur a causé en multipliant les saisies et hypothèques à leur encontre ;
— ordonner à M. [G] de justifier de la perception des fonds qu’il a saisis à ce jour pour un montant de 170 487,31 euros et leur usage, notamment en règlement des acomptes sollicités par les entreprises de travaux, conformément aux devis qu’il a versés devant le tribunal judiciaire de Paris à l’appui de sa demande d’indemnisation et telle qu’allouée aux termes du jugement du 11 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la dette restant due à M. [G] et calculé par application du taux d’intérêt légal majoré à la date de l’audience du juge de l’exécution du 30 novembre 2023 à la somme de 202 605,70 euros ;
— ordonner le report du paiement des sommes dues à M. [G] à deux ans ou subsidiairement et dans la limite de deux ans, à la date de la réalisation de la vente du bien immobilier appartenant à la Sci Domus et, à défaut, ordonner l’échelonnement sur deux ans du montant du solde de la créance de M. [G], soit 202 605,70 euros à la date du 30 novembre 2023, en fixant l’échéance mensuelle paraissant justifiée au regard de la situation financière de chacun des débiteurs ;
— juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny sur les demandes formées par M. [G] en paiement du montant correspondant à la hausse du coût de la construction sur la somme de 310 095 euros ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [G] à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
La Sarl Fides, en qualité de mandataire liquidateur de la Sci Domus Montigny, a formulé les mêmes demandes, avec les consorts [H] [N], par conclusions du 22 avril 2024.
Les appelants font valoir :
sur la mainlevée de l’hypothèque du 1er août 2023 : que le juge de l’exécution est bien compétent pour trancher la contestation relative à l’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive intervenue en violation de l’article R.532-6 du code des procédures civiles d’exécution puisque M. [G] a inscrit son hypothèque moins d’un mois après l’inscription de l’hypothèque provisoire du 4 juillet 2023 ;
sur le défaut de pouvoir du juge de l’exécution s’agissant de la demande indemnitaire de M. [G] : que la demande d’indemnisation échappe à la compétence du juge de l’exécution au regard de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de sorte qu’elle est irrecevable ;
sur la nullité des saisies pour décompte erroné : que le décompte des sommes dues figurant dans les procès-verbaux de saisies-attributions et de valeurs mobilières est nécessairement erroné en raison de la saisie à exécution successive sur les loyers et des saisies bancaires pratiquées en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant permis de recouvrer 85 159,31 euros et 31 998 euros, de sorte qu’au 14 juin 2023, date des saisies contestées, il restait un solde dû de 138 678,44 euros ; qu’en outre, il intègre des intérêts calculés postérieurement au jugement d’ouverture du 5 octobre 2023 en méconnaissance de l’article L.622-28 du code de commerce, cet arrêt des intérêts profitant également aux associés de la sci ; que le décompte étant erroné, les saisies sont nulles conformément à l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution ;
sur la mainlevée des saisies et hypothèques abusives ou inutiles : que M. [G] a multiplié les saisies-attributions, fructueuses pour près de 170 000 euros, et les hypothèques, notamment celle sur la villa de Corse héritée de leur père, ce qui a bloqué la vente et le paiement des droits de succession, alors que la vente du bien de [Localité 11] suffisait à payer la dette ; que sa mauvaise foi est patente puisqu’il fait obstruction à la résolution financière de son propre dossier et n’a toujours pas entrepris le moindre début de travaux de confortement du mur ; que les saisies sur les titres sont donc manifestement disproportionnées et abusives ;
sur la demande d’exonération de la majoration d’intérêts et de cantonnement : qu’ils sont étudiants et dans l’impossibilité de régler la dette et ne disposent pas d’actifs liquides dans la succession ; qu’en application des articles 1343-5 et 1342-10 du code civil, et L.313-3 du code monétaire et financier, le solde restant dû s’élève à la somme de 225 938,44 euros et les intérêts doivent être recalculés au taux légal, sans majoration, avec imputation des saisies en priorité sur le capital, de sorte qu’il reste dû, à la date des conclusions, la somme de 188 571,30 euros ;
sur leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier : qu’il est à craindre que la stratégie de M. [G] soit de laisser perdurer le recouvrement de sa créance afin de percevoir d’importants intérêts de retard majorés (9,17%), et ce d’autant plus que le dernier décompte masque l’imputation des paiements, de sorte que leur préjudice est aggravé par le défaut manifeste de diligences de M. [G] qui se contente de recevoir les fonds sans engager de travaux et qui semble spéculer sur les intérêts majorés ;
sur la demande de délais de grâce : qu’ils sont étudiants ou très jeunes actifs, et n’ont pas d’autres actifs que les parts et actions des sociétés Domus et Axclem et le versement du prix de vente de la maison de Corse est actuellement bloqué et doit servir à désintéresser l’administration fiscale ; qu’ils ne sont donc pas en mesure de s’acquitter de la dette ; que M. [G] a déjà perçu 170 487,31 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, ce qui suffit pour commencer les travaux de remise en état du mur de sa maison ; qu’ils demandent donc un report du paiement de la dette de deux ans ou subsidiairement à la date de réalisation de la vente du bien immobilier appartenant à la Sci Domu, qui est en liquidation judiciaire ; subsidiairement, ils sollicitent un échelonnement du paiement de la dette.
Par conclusions en date du 22 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
— rejeter des débats l’acte du 13 novembre 2023 (pièce n° 199) délivré sans mandat de justice ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Me [L], ès qualité de liquidatrice de la Sci Domus Montigny et les consorts [H]-[N] de toutes leurs demandes ;
— pour le cas où la cour estimerait avoir à statuer sur le montant des sommes dues par les appelants à une quelconque date, sachant qu’avec le cours des intérêts, les sommes dues augmentent à chaque instant, juger qu’au 5 octobre 2023, le solde des sommes dues s’élevait à 345 091,15 euros ;
— condamner Me [L], ès qualités de liquidatrice de la Sci Domus Montigny et les consorts [H]-[N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [L], ès qualités de liquidatrice de la Sci Domus Montigny et les consorts [H]-[N] au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel.
Il expose que les consorts [H]-[N] ont dans un premier temps produit, devant la cour, une déclaration de succession truquée, et que la production de la véritable déclaration de succession démontre les dissimulations antérieures d’actifs, de sorte qu’il a été victime d’une tentative d’escroquerie au jugement ; et que la Sci Domus Montigny a opportunément été placée en liquidation trois mois après l’échec des négociations et alors qu’elle était parfaitement capable de payer les sommes dues.
Il soutient que les 170 487,30 euros qu’il a reçus ne lui permettent pas d’engager les travaux puisqu’il doit déménager et se reloger et qu’aucun entrepreneur ne commencera des travaux sans avoir la certitude que le chantier sera totalement financé.
Il estime qu’il est fondé à prendre des garanties, les appelants ne justifiant pas de ce que la valeur de l’immeuble de la Sci suffirait à payer la dette. Il fait valoir que la liquidatrice de la Sci Domus Montigny n’a pas d’intérêt licite à agir au nom des porteurs des parts de la Sci et est donc irrecevable.
Il approuve la décision d’irrecevabilité du juge de l’exécution s’agissant de la demande de mainlevée de l’hypothèque.
En réponse aux conclusions adverses, il fait valoir :
sur l’incompétence du juge de l’exécution s’agissant de la régularité de l’inscription d’hypothèque : qu’outre la motivation du jugement, à supposer qu’un juge de l’exécution ait été compétent pour statuer sur une éventuelle irrégularité de l’inscription définitive sur le bien de Corse, seul le juge de l’exécution de Bastia, lieu de l’inscription, était compétent pour statuer sur cette contestation ; que l’inscription prise en vertu du jugement définitif ne vise nullement l’inscription provisoire, de sorte qu’aucun délai n’était à respecter ; qu’en outre le non-respect du délai n’est pas une cause de nullité ou de radiation de l’hypothèque ;
que les consorts [H]-[N] détiennent 90% des actions de la Sas Axclem Holding et refusent de distribuer les bénéfices, de manière à se rendre insolvables ;
qu’il est réclamé un solde de 345 091,15 euros au 5 octobre 2023, compte tenu des sommes reçues depuis le jugement de liquidation, mais également des intérêts et des dépens comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre réclamés en plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes formulées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, la cour n’examinera pas la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la Sci Domus Montigny invoquée par l’intimé, qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions, ni sa demande de rejet des débats de l’acte du 13 novembre 2023 (sommation de Me [I]) qui n’est pas explicitée dans la discussion.
Sur la compétence du juge de l’exécution s’agissant de l’hypothèque judiciaire
Il résulte de l’article L.213-6 alinéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que des contestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires qu’il autorise.
Selon l’article L.511-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Si une hypothèque judiciaire provisoire, qui constitue une sûreté judiciaire, est une mesure conservatoire, il n’en est pas de même de l’hypothèque judiciaire définitive.
Il résulte des dispositions combinées des articles R.532-5 et R.532-6 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, l’inscription définitive de l’hypothèque ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire.
C’est à bon droit que le juge de l’exécution a retenu que l’inscription d’hypothèque judiciaire du 1er août 2023, dénoncée le 3 août 2023, constituait une sûreté, mais ni une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire, de sorte que sa contestation ne relevait pas de sa compétence. La cour ajoute qu’il importe peu que la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque définitive du 1er août 2023 soit fondée sur le non-respect du délai d’un mois précité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire du 1er août 2023.
Sur le pouvoir du juge de l’exécution s’agissant de la demande indemnitaire de M. [G]
Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que la demande indemnitaire de M. [G] fondée sur la résistance abusive des consorts [H]-[N] relevait de ses pouvoirs. En tout état de cause, M. [G], qui a été débouté de cette demande par le premier juge, ne l’a pas réitérée à hauteur d’appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la nullité des saisies du 14 juin 2023
Aux termes de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois ».
De même, aux termes de l’article R.232-5, 3° du même code, l’acte de saisie de valeurs mobilières contient, à peine de nullité, « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ».
C’est l’omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d’un décompte erroné, le juge de l’exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties.
C’est donc à tort que les appelants invoquent l’inexactitude du montant de la créance réclamé et les erreurs affectant le décompte à l’appui de leur demande de nullité des saisies, dès lors que les décomptes des actes de saisie distinguent clairement les montants dus en principal, les versements effectués, les intérêts échus, la provision sur intérêts et les frais et indiquent le taux des intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des saisies.
Sur la demande de mainlevée des saisies du 14 juin 2023
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le caractère inutile ou abusif de la mesure s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ne peut être reproché à M. [G] d’avoir multiplié les mesures d’exécution dès lors que sa créance n’était pas intégralement payée.
Il n’est pas contesté que des saisies avaient été pratiquées en 2022 sur les comptes bancaires de la Sci Domus et sur les loyers dus à cette dernière, mais que la créance de M. [G] n’a pas été intégralement réglée par ces mesures d’exécution antérieures.
Les appelants justifient de ce que le bien de la Sci Domus, situé à [Localité 11], sur lequel M. [G] a inscrit une hypothèque judiciaire, a été vendu par adjudication le 8 octobre 2024 au prix de 1 275 001 euros, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société. Selon attestation du notaire chargé de la succession de [C] [H] datée du 20 octobre 2023, la succession comprend notamment 99,9% des parts sociales de la Sci Domus Montigny dont l’actif est composé de cet immeuble grevé des trois inscriptions hypothécaires suivantes :
— Société Générale (1er rang) : solde du prêt arrêté fin août 2023 : environ 417 774 euros
— Banque CIC Est (2ème rang) : solde du prêt arrêté fin août 2023 : environ 428 313 euros
— M. [G] (3ème rang) : hypothèque judiciaire définitive inscrite le 31 juillet 2023 pour un montant principal de 323 504 euros.
Toutefois, par courriel du 13 janvier 2025, le mandataire liquidateur de la Sci Domus Montigny a indiqué qu’aucune répartition ne pouvait être faite tant que le passif n’était pas définitif.
Dès lors qu’il est impossible de savoir quand la créance de M. [G] pourra être payée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sci Domus Montigny, les saisies de valeurs mobilières du 14 juin 2023 n’apparaissent pas inutiles, étant précisé que les saisies-attributions se sont quant à elles révélées infructueuses.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [H]-[N] de leur demande de mainlevée.
Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
La situation des consorts [H]-[N], même si certains sont étudiants ou peu rémunéré, ne justifie pas de les exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal due à M. [G] dès lors qu’en leur qualité d’héritiers de [C] [H], ils disposent d’un important patrimoine leur permettant de régler la dette (actif net : 3 514 565 euros), peu important que l’actif soit peu liquide.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’exonération de la majoration.
Sur le montant de la créance
Les appelants n’expliquent pas en quoi il resterait dû, en prenant en compte les intérêts majorés, la seule somme de 202 605,10 euros.
Il est constant que M. [G] a perçu, en décembre 2022, la somme totale de 31 829,31 euros, puis dans le cadre d’une saisie des loyers, la somme de 10 666 euros par mois à compter de novembre 2022, mais le montant des acomptes figurant aux procès-verbaux de saisie du 14 juin 2023, soit 106 041,31 euros, est erroné, puisqu’il s’élevait en réalité, à la date des saisies, à la somme de 31 829,31 + 10 666 x 7 mois = 106.491,31 euros.
C’est en vain que les appelants invoquent les dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce pour solliciter que les intérêts soient arrêtés à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sci Domus Montigny. En effet, cet arrêt du cours des intérêts ne concerne que la société en procédure collective et non les consorts [H]-[N] qui ont été condamnés in solidum avec la Sci par jugement du 11 avril 2023, peu important dans ces conditions qu’ils ne puissent pas, en leur qualité d’associés, être tenus à une dette supérieure au passif social.
En revanche, dans la mesure où ils n’ont pas été condamnés par l’ordonnance du juge de la mise en état, les intérêts ne peuvent courir contre eux qu’à compter du jugement du 11 avril 2023 et il ne peut leur être réclamé la somme de 5 000 euros à laquelle la Sci Domus Montigny a été condamnée seule par ordonnance du 20 septembre 2022. Par ailleurs, les intérêts ne peuvent être calculés sur les sommes principales de 230 835,75 euros, 79 260 euros et 13 000 euros dans la mesure où les versements effectués antérieurement, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, doivent être pris en compte pour le calcul de la dette des consorts [H]-[N], et notamment pour calculer les intérêts dus par eux.
Aucun des décomptes produits par les parties (qui ne concernent que la dette due par la Sci Domus Montigny) ne permet à la cour de déterminer le montant de la créance.
Il convient donc de dire que la dette due par les consorts [H]-[N] s’élevait, à la date des saisies litigieuses des 14 juin 2023, à la somme principale de 343 095,75 euros (230 835,75 euros + 79 260 + 13 000 + 20 000), et que le commissaire de justice devra recalculer, outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme en tenant compte des versements effectués à la date des saisies et à déduire, soit un total de 106 491,31 euros, étant précisé que l’actualisation de la créance postérieurement aux saisies devra tenir compte à la fois de l’augmentation du montant des intérêts et des versements qui ont continué d’être effectués. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir ordonner à M. [G] de justifier de la perception des fonds déjà saisis et de leur usage, étant précisé que s’agissant de sommes indemnitaires, les débiteurs n’ont pas à exiger que le créancier utilise les fonds dans un but précis.
Sur la demande de dommages-intérêts
La cour approuve le premier juge d’avoir débouté les consorts [H]-[N] de leur demande de dommages-intérêts au motif que les saisies n’étaient ni abusives ni inutiles et que M. [G] n’avait pas commis de faute. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, étant souligné que le créancier n’a pas encore perçu la totalité du montant dû au titre des travaux réparatoires de sorte que les appelants sont particulièrement mal venus de lui reprocher de ne pas avoir commencé les travaux.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder un délai de grâce en application de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, compte tenu de la situation patrimoniale des débiteurs et du besoin urgent de M. [G] de recouvrer sa créance pour financer les travaux réparatoires, rien ne justifie d’accorder aux appelants des délais de paiement, qu’il s’agisse d’un report ou d’un échéancier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [H]-[N] de leurs demandes de délais.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires des consorts [H]-[N], qui succombent en grande partie en leurs prétentions, et de les condamner aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement,
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que les saisies-attributions et de valeurs mobilières du 14 juin 2023 produiront leurs effets pour la somme principale de 343 095,75 euros, due par M. [V] [H], Mme [F] [H], M. [U] [N] et Mme [A] [N] à M. [D] [G], et que le commissaire de justice devra recalculer, outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme en tenant compte des versements effectués à la date des saisies et à déduire, soit un total de 106 491,31 euros, étant précisé que l’actualisation de la créance postérieurement aux saisies devra tenir compte à la fois de l’augmentation du montant des intérêts et des versements qui ont continué d’être effectués,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [H], Mme [F] [H], M. [U] [N] et Mme [A] [N] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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