Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 novembre 2022, N° 20/01131 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00207
03 Juillet 2025
— --------------
N° RG 23/00411 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5CY
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Novembre 2022
20/01131
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2022-515 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2020, dans le cadre d’une démarche de changement de sexe, Mme [K] [U] a sollicité auprès de la [5] (ci-après désignée « caisse » ou « [6] ») la prise en compte de son changement d’état civil et la modification de son numéro de sécurité sociale.
Par courrier du 18 février 2020, Mme [U] a communiqué à la caisse une ordonnance de changement de nom.
Le 3 mars 2020, la caisse a sollicité la communication d’un acte de naissance avec mentions marginales. Le document réclamé a été adressé par l’assurée à la caisse le 10 mars 2020.
Le 30 mai 2020, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable, son numéro de sécurité sociale n’ayant pas été mis à jour.
La mise à jour du numéro de sécurité sociale de Mme [U] [K] a été effective à la date du 15 octobre 2020.
Selon requête déposée au greffe le 1er octobre 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la caisse pour résistance abusive.
Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Déboute Mme [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ».
Mme [K] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 21 décembre 2022 aux fins d’interjeter appel de la décision de première instance laquelle lui a été notifiée le 20 décembre 2022. La décision d’octroi de l’aide juridictionnelle a été rendue le 2 février 2023.
Par déclaration du 10 février 2023, Mme [U] a interjeté appel de la décision.
Par ses ''conclusions justificatives d’appel'' datées du 10 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseiller, Mme [U] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il a : débouté Mme [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Et statuant de nouveau,
Constater que le délai de traitement de la demande de Mme [K] [U] est constitutif d’une résistance abusive ;
Condamner la [7] à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;
Condamner la [7] aux entiers frais et dépens d’appel ».
Par conclusions du 15 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse sollicite de la cour :
« A titre principal,
— De déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [U] [K] le 10 février 2023,
A titre subsidiaire,
— De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 9 novembre 2022 ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La caisse soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel formulé par Mme [U] au motif que le taux de ressort de sa demande est inférieur au seuil requis pour interjeter appel.
Aux termes de l’article R.211-3-25 du code l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Ne constitue pas une demande indéterminée susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande au sens de l’article 40 du code de procédure civile, une demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts dont le montant doit être précisé (Cass, soc. 10 janvier 2006 n°03-40.646).
La cour observe que Mme [U] a chiffré sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à la somme de 3 000 euros, et qu’elle n’a sollicité aucune autre demande en dehors des dépens, que ce soit en première instance ou à hauteur de cour.
Mme [U] n’a formulé aucune observation sur la recevabilité de son appel tant dans ses écritures que lors de l’audience de plaidoirie 28 janvier 2025.
En conséquence, l’appel interjeté par Mme [U] est déclaré irrecevable.
Mme [U] est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [K] [U],
Condamne Mme [K] [U] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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