Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 20/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 juin 2020, N° 17/02470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SA AVIVA ASSURANCES, SMABTP ès qualités d'assureur de la Société Septimanie Carrelage |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03448 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVDF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/02470
APPELANT :
Monsieur [E] [K] venant aux droits de Monsieur [I] [K] décédé
né le 09 Janvier 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Valérie CONS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL NOVASUD
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP ès qualités d’assureur de la Société Septimanie Carrelage
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques enri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 août 2011, monsieur [I] [K] a acquis de la société Le Clos d’Isabelle, en l’état futur d’achèvement, les lots 79 et 154 constituant respectivement un appartement et un box dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11].
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite lors de l’édification de l’immeuble auprès de la société Gaia Insurance.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société NovaSud.
Le lot carrelage a été confié à la SAS Septimanie Carrelage, assurée auprès de la SMABTP, selon marché de travaux du 3 novembre 2011. Suivant acte du 16 mars 2012, la SARL Carrelage Septimanien, assurée auprès de la société Aviva, a acquis le fonds de commerce de la SAS Septimanie Carrelage.
Le procès-verbal de réception du chantier relatif à la pose du carrelage a été signé le 2 juillet 2012.
Se plaignant de désordres et malfaçons affectant le carrelage, par actes d’huissier des 17, 19, 20, 23 février et 4 mars 2015, monsieur [I] [K] a saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 29 avril 2015 a fait droit à sa demande d’expertise, monsieur [Y] ayant été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2017.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2017, Monsieur [K] a fait assigner la société Aviva assurances en qualité d’assureur décennal de la SARL Carrelage Septimanien, en liquidation judiciaire, afin d’obtenir réparation des préjudices résultant des désordres affectant le carrelage.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2017, la SA Aviva a appelé en la cause la SELARL NovaSud et la SMABTP.
Suite au décès de monsieur [I] [K], son héritier, monsieur [E] [K], est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [K] ;
— débouté monsieur [E] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 août 2020, monsieur [E] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SELARL Novasud.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 7 avril 2021, Monsieur [E] [K] demande à la cour d’appel d’infirmer la décision dont appel et de :
— lui donner acte de ce qu’il ne formule aucune demande à l’égard de la SMABTP et de la société NovaSud ;
— condamner la société Aviva à lui payer les sommes suivantes:
o 7 000 euros HT, soit 7 700 euros TTC pour les travaux de reprise ;
o 3 500 euros au titre des préjudices découlant des travaux de reprise relatifs aux désordres ;
o 7 420 euros au titre du préjudice de jouissance subi au 7 mars 2019 ;
o 11 520 euros au titre du préjudice financier subi au 18 août 2020, montant à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner la société Aviva à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la précédente instance ainsi que la même somme pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Aviva à régler les entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et ceux générés par l’instance en référé, mais également les dépens en appel dont distraction au profit de Maître Valérie Cons, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 16 avril 2021, la société Aviva demande à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause. Elle demande de voir condamner monsieur [E] [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle formule par ailleurs des demandes à titre subsidiaire.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 30 novembre 2021, la SMABTP demande à la cour d’appel de constater qu’aucune demande n’est formulée à son endroit en sa qualité d’assureur de la SAS Septimanie Carrelage et de dire l’appel sans objet. En tout état de cause, elle sollicite sa mise hors de cause et à voir condamner toute partie succombante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’imputabilité du désordre affectant le carrelage
Le tribunal a estimé, eu égard aux éléments du dossier, et notamment aux comptes rendus de chantier, que la preuve de l’imputabilité des travaux à la SARL Carrelage Septimanien, qui n’est intervenu sur le chantier qu’à partir de fin mars 2012 (entre le 21 et le 26 mars 2012 d’après l’expert judiciaire) n’était pas rapportée.
Monsieur [E] [K] souligne pour sa part que l’expert judiciaire a affirmé que le carrelage de l’appartement de monsieur [I] [K] avait été réalisé par la SARL Carrelage Septimanien. Il avance que le coulage de la chape anhydrite nécessite que soit réalisé au préalable le plancher chauffant, le cloisonnement et le doublage et que ces travaux n’ont pu être réalisés avant le 2 avril 2012 selon le compte rendu de chantier n° 68 du 2 avril 2012 et précise que le procès-verbal de chantier du 14 mai 2012 mentionne la persistance de travaux relevant du lot « carrelage et faïences » à réaliser sur l’appartement litigieux
L’expert judiciaire, qui indique en page 11 de son rapport (pièce 4 de monsieur [K]) que " le carrelage de l’appartement D [Cadastre 7] de M [I] [K] a été réalisé par la SARL Carrelage Septimanien assurée par la société AVIVA « procède par voie de pure affirmation, se contentant de mentionner que cette affirmation est faite » au regard des éléments susvisés (dires et pièces) et en l’état de nos investigations " .
Par ailleurs, les affirmations de monsieur [K] selon lesquelles le coulage de la chape anhydrite, le plancher chauffant, le cloisonnement et le doublage n’ont pu être réalisés avant le 2 avril 2012 sont contredites par les éléments du dossier dès lors que l’analyse des plannings de travaux (pièce 16 de la SA AVIVA) laissent apparaître que les travaux de « pose carrelage » sont intervenus dès la fin des travaux de « chape liquide » , les travaux de peinture débutant quant à eux une semaine après le début des travaux de pose carrelage (cf bâtiments A et B), et que, s’agissant du bâtiment D (où se trouve l’appartement litigieux), les travaux de peinture étaient en cours au 26 mars 2012, et ce sans aucune mention des travaux de carrelage, ce qui laisse supposer qu’ils étaient terminés.
Enfin, si le procès-verbal de chantier du 14 mai 2012 (annexe 13a du rapport d’expertise judiciaire) fait état de travaux de carrelage à effectuer dans l’appartement litigieux, ces travaux ne concernent que la terrasse dudit appartement et cet état de fait est sans lien avec la réalisation des travaux de carrelage à l’intérieur de l’appartement, qui a pu avoir lieu bien en amont.
Dans ces conditions, monsieur [E] [K] échoue à rapporter la preuve de ce que le carrelage objet des désordres a été posé par la SARL Carrelage Septimanien et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
Compte tenu de ce que monsieur [E] [K] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, eu égard notamment aux conclusions de l’expert judiciaire, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de maître Valérie Cons.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [E] [K] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de maître Valérie Cons.
Le greffier, Le président,
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