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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2021, N° 20/15 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/377
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6RP
MS/EB
Décision déférée du 20 Mai 2021 – Pole social du TJ d'[Localité 4] (20/15)
L.FRIOURET
[K] [D]
C/
[8]
EXTINCTION INSTANCE
PÉREMPTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a été affilié au régime des travailleurs indépendant entre 2000 et 2016, en qualité de gérant des sociétés EURL [6] et SARL [5], ainsi qu’en qualité de chef d’une entreprise artisanale de travaux de plâtrerie.
A la suite d’une mise en demeure adressée le 02 août 2019, l'[9] lui a notifié une contrainte datée du 17 janvier 2020 pour un montant de 17.662 euros au titre des cotisations de l’année 2016.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Auch, saisi de l’opposition à contrainte formée par M. [D], a validé la contrainte à hauteur de 7.986 euros.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 04 novembre 2021.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la Cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence de conclusions de M. [D] dans le délai qui lui était imparti et de son absence de présentation à l’audience du même jour.
Par conclusions du 14 mars 2025, l'[9] a procédé à la réinscription de l’affaire et se prévaut de la péremption de l’instance d’appel à défaut de diligences de M. [D] dans le délai de deux ans suivant l’ordonnance de radiation.
M. [D] n’a pas comparu.
MOTIFS:
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation . Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption .
En l’espèce, l’ordonnance de radiation du 29 novembre 2022 mentionnant que l’affaire sera rétablie au greffe au vue des dépôts de conclusions de M. [D] a été notifiée à l’appelant avec accusé de réception signé le 6 mars 2023.
Au jour de l’audience du 9 octobre 2025 , la cour constate l’absence de diligence accomplie par M. [D] et constate la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Constate la péremption de l’instance d’appel
Dit que cette péremption emporte extinction de l’instance d’appel
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA
.
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