Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 déc. 2024, n° 24/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 21/03870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFOW
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
14 décembre 2023 RG :21/03870
Société L’AUXILIAIRE
C/
[W]
Grosse délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens…
Selarl Lamy Pomiès Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 14 Décembre 2023, N°21/03870
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société L’AUXILIAIRE Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [K] [W]
né le 01 Janvier 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier GARREAU, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-3879 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 2 septembre 2010, M. [V] et Mme [N] ont confié à M. [Z] [D], exerçant sous l’enseigne [Adresse 7] (MCR), assuré par la société L’Auxiliaire, une mission de maîtrise d''uvre complète de travaux de construction d’une maison d’habitation située sur la commune d'[Localité 5].
Suivant marché de travaux en date du 2 mars 2011, les consorts [I] ont confié à la société Bat [W], dont le gérant était M. [K] [W], la réalisation du lot gros-'uvre.
Se plaignant d’une erreur d’implantation de l’ouvrage, le garage empiétant sur la parcelle voisine, par actes des 14 et 15 mai 2012, et 11 mars 2013 les consorts [I] ont assigné M. [Z] [D], maître d''uvre, exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], et son assureur, la société l’Auxiliaire, ainsi que la société Bat [W], afin notamment d’obtenir la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre pour erreur d’implantation de la construction de leur maison d’habitation et de les voir condamner solidairement à les rembourser de tous les frais occasionnés à cet effet, à réparer les préjudices subis ainsi qu’à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge de la mise en état a désigné en qualité d’expert M. [B] [X] avec notamment pour mission de déterminer si et dans quelle mesure la maison a été mal implantée, de fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation nécessaires pour lui permettre de déterminer s’il faut complètement démolir l’ouvrage ou s’il est possible de conserver tout ou partie des locaux moyennant des destructions partielle et limitées.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2014 et a conclu à la responsabilité du maître d''uvre et de la société Bat [W].
La société Bat [W] a été mise en liquidation judiciaire et M. [K] [W] désigné comme liquidateur amiable.
Par acte du 2 avril 2014, les consorts [I] ont appelé en la cause la société Gan Assurances, assureur décennal de la société Bat [W].
Par acte du 6 octobre 2014, les consorts [I] ont appelé en la cause M. [K] [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société Bat [W].
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment prononcé la résiliation du marché de maîtrise d''uvre et du marché de travaux de la société Bat [W], a condamné solidairement M. [Z] [D] et M. [W], ès qualités de liquidateur amiable, à entreprendre les travaux de démolition, et les a condamnés solidairement à payer la somme globale de 74 867,37 euros assortie des intérêts intercalaires.
Le 30 mai 2016, la société Bat [W] et M. [K] [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société, ont interjeté appel du jugement.
Par un arrêt en date du 18 janvier 2018, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— prononcé la mise hors de cause de M. [K] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bat [W],
— prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre les demandeurs et M. [D], architecte en date du 2 septembre 2010 et du contrat d’entreprise conclu entre les demandeurs et la Sarl Bat [W] en date du 2 mars 2011 aux torts exclusifs des locateurs d’ouvrage concernés,
— dit que Mme [N] et M. [V] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage, parties à l’instance,
— condamné in solidum M. [Z] [D] et la société Bat [W] à effectuer des travaux de démolition de la maison édifiée en empiétement sur la propriété des consorts [P] sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— fixé le préjudice financier des consorts [P] aux sommes suivantes :
* 75 186,59 euros au titre des dépenses engagées,
* 6 821,68 euros au titre des intérêts intercalaires payés et des frais d’assurance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement rendu le 9 mai 2016,
— condamné in solidum M. [Z] [D], son assureur la société L’Auxiliaire et la société Bat [W] à payer ces sommes aux consorts [P],
— fixé la responsabilité de chaque partie dans le cadre de leurs demandes récursoires à hauteur des proportions suivantes :
* 60 % à la charge de M. [Z] [D],
* 40 % à la charge de la société Bat [W],
— condamné M. [Z] [D] et son assureur L’Auxiliaire in solidum avec la société Bat [W] à payer à Mme [N] et M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
— condamné la société Bat [W] à payer aux consorts [P] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie,
— condamné M. [Z] [D] in solidum avec son assureur l’Auxiliaire et la société Bat [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
— dit que dans leurs rapports entre eux, les coobligés supporteront les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de leur part de responsabilité.
Par courrier du 22 janvier 2019, les consorts [P] ont mis en demeure la société L’Auxiliaire de régler la somme de 54 148,72 euros au titre des condamnations solidaires prononcées par la cour d’appel de Nîmes et ce dans un délai de 48 heures.
La société L’Auxiliaire affirme s’être exécutée.
Tenant la dissolution de la société Bat [W], la société L’Auxiliaire a, par acte du 15 septembre 2021, assigné M. [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce aux fins de voir :
— dire et juger qu’elle est créancière de la somme de 21 659,49 euros au titre de son action récursoire fixée à hauteur de 40 % par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 18 janvier 2018,
— dire et juger que M. [K] [W] a commis une faute personnelle dans la gérance de la société Bat [W],
— dire et juger que M. [K] [W] est tenu du passif social de la société Bat [W], société radiée depuis le 22 septembre 2014,
— condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 21 659,49 euros correspondant à la part de responsabilité de la société Bat [W] sur les sommes d’ores et déjà acquittées,
— condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [W] aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [K] [W] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 1351 du code civil, de :
— accueillir l’exception de chose jugée,
— dire et juger que les prétentions de la société L’Auxiliaire sont irrecevables,
— débouter la société L’Auxiliaire de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— condamner la société L’Auxiliaire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du fait qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser ces frais à la charge du défendeur.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2023, a :
— Déclaré irrecevable l’action de la société L’Auxiliaire pour autorité de chose jugée,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société L’Auxiliaire aux dépens.
Par acte du 22 avril 2024, la société L’Auxiliaire a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 8 octobre 2024 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société L’Auxiliaire, appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société L’Auxiliaire à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de L’Auxiliaire pour autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau,
— Juger recevables les demandes formées par L’Auxiliaire en son assignation du 15 septembre 2021,
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [W],
— Débouter Monsieur [K] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [K] [W] à porter et payer à l’Auxiliaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir :
— qu’en application des articles 1355 (ancien article 1351 du code civil) et 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise et celle qui a déjà été tranchée, M. [W] devant ainsi démontrer que la chose demandée est la même, qu’elle concerne les mêmes parties et qu’elle est fondée sur la même cause, et que l’autorité de chose jugée s’attache au seul dispositif du jugement ;
— qu’en l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] ne satisfait à aucune de ces conditions dès lors :
*qu’elle n’a jamais formulé aucune demande contre M. [W] dans le cadre du précédent procès au titre des fautes de gestion qu’il a commises dans le cadre de la liquidation amiable de la société puisque ce n’était pas l’objet du procès ; qu’il n’y a donc pas identité de cause et d’objet entre les demandes qu’elle a formées dans le cadre de la précédente instance et la demande objet de l’assignation du 15 septembre 2021 visant à faire sanctionner les fautes commises par M. [W] dans le cadre de la gestion de la liquidation amiable de la SARL Bat [W] ; que la jurisprudence rappelle que l’autorité de la chose jugée n’interdit pas les parties de présenter de nouvelles demandes portant sur les mêmes faits (2ème Civ., 22 mars 2018, n°17-14.302) dans la mesure où l’objet des demandes est différent, et que tel est bien le cas en l’espèce puisque la première procédure avait pour objet de faire trancher la quote-part de responsabilité de la SARL Bat [W] dans le sinistre subi par les époux [N] [V] alors que la présente instance a pour objet de faire trancher la responsabilité de M. [W] au regard des fautes de gestion commises dans le cadre de la liquidation amiable de la SARL Bat [W], de sorte que l’identité de cause et d’objet n’est nullement remplie au cas présent ;
* que l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, elle se trouve limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif et uniquement dans le dispositif comme le rappelle l’arrêt de l’Assemblée plénière du 13 mars 2009 (Ass. plén., 13 mars 2009, n°08-16.033), qu’ainsi les motifs de la décision ne bénéficient pas de cette autorité quand bien même ils seraient décisoires ou décisifs, la jurisprudence étant d’ailleurs bien établie en la matière ; qu’en l’espèce le dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2018 ne statue nullement sur les fautes de gestion de M. [W] dans le cadre de la liquidation amiable, mais prononce simplement la mise hors de cause de celui-ci en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bat [W] dans le cadre du litige l’opposant aux consorts [I], considérant que le liquidateur amiable n’est en rien responsable de l’erreur d’implantation ; que la cour relèvera d’ailleurs que la SARL [W] et M. [W] ont conclu devant la cour que les opérations de liquidation n’étaient pas clôturées, alors qu’elles l’étaient en réalité depuis septembre 2014, de sorte que nulle fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne saurait être opposée à sa demande et que l’ordonnance sera donc infirmée.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [K] [W], intimé, demande à la cour de :
Au principal,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2023,
— Accueillir l’exception de chose jugée,
— Débouter la compagnie l’Auxiliaire de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
Subsidiairement,
— Débouter la compagnie l’Auxiliaire de l’ensemble de ses prétentions et demandes comme étant infondées,
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie l’Auxiliaire à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du fait qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser ces frais à la charge du défendeur.
L’intimé fait valoir en substance :
A titre principal, sur l’exception de chose jugée
— qu’en application de l’article 1351 du code civil, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui le met définitivement hors de cause en qualité de liquidateur de la société Bat [W] et qui reconnaît expressément son absence de faute au cours des opérations de liquidation, est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— qu’en l’espèce, il y a bien identité de parties puisque la société L’Auxiliaire et lui-même, en qualité de liquidateur de la société Bat [W], sont parties à la première affaire ; qu’il y a également identité d’objet et de cause dans la mesure où la société L’Auxiliaire entend solliciter le paiement des condamnations prononcées par la cour d’appel de Nîmes à l’encontre de la SARL Bat [W], par M. [W], au motif qu’il aurait commis des fautes dans les opérations de liquidation ;
— que c’est sans fondement que la société L’Auxiliaire qui n’a exercé aucune voie de recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes entend pallier sa carence en tentant de l’attraire de nouveau en justice aux fins de solliciter une nouvelle fois sa condamnation personnelle, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a accueilli l’exception de chose jugée et débouté la société L’Auxiliaire de ses demandes ;
— qu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, le fait de ne pas avoir formé de demandes dans le cadre de la précédente instance en appel à son encontre constitue une cause supplémentaire d’irrecevabilité des demandes de l’appelante en raison du non-respect du principe de concentration des moyens, la société L’Auxiliaire reconnaissant expressément que, dans ses écritures introductives d’instance en appel dans le cadre de la première procédure en appel, elle n’a formulé aucune demande et aucun moyen à son encontre en qualité de liquidateur de la société Bat [W], alors qu’il était pourtant attrait à la cause in personam, ce qui a conduit la juridiction de céans à le mettre hors de cause dans le cadre de l’arrêt du 18 janvier 2018 susvisé ;
Subsidiairement,
Sur le défaut de preuve matérielle de l’exécution des condamnations
— que la société L’Auxiliaire ne produit aucun élément probant démontrant qu’elle a bien exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 18 janvier 2018 et qu’elle a payé au titre de la solidarité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Bat [W], de sorte qu’elle ne justifie pas de son intérêt pour agir à son encontre et qu’elle sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’absence de faute du liquidateur
— qu’il résulte de l’arrêt produit que la dissolution amiable de la société Bat [W] a été publiée dans le journal d’annonces légales « Le Réveil du Midi » le 3 octobre 2013 et était justifiée par la dégradation sévère de son état de santé et son hospitalisation le mettant dans l’impossibilité d’exercer sa profession ; qu’il n’a jamais repris son activité et que par cette liquidation, contrairement à ce que soutient la société L’Auxiliaire, il n’a pas tenté d’organiser son insolvabilité, faisant observer que la liquidation amiable est intervenue immédiatement après l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 3 septembre 2013 ; qu’il a toujours soutenu que la responsabilité de sa société ne devait pas être mise en cause ;
— que la procédure de liquidation amiable de la société s’oppose à ce que l’appelante recherche sa responsabilité en qualité de gérant de la société Bat [W], sauf à établir la fraude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 1355 code civil (ancien 1351), l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce l’identité de parties n’est ni contestée, ni contestable.
Est soumis à la discussion, l’identité de demande fondée sur la même cause.
Le premier juge a retenu l’identité de demande et ainsi a retenu l’autorité de la chose jugée, fondant le rejet de la demande de la société l’Auxiliaire.
* * *
Dans les écritures de la société L’Auxiliaire à la cour, cette dernière concluait à la parfaite mauvaise foi de la société BAT [W] et de son liquidateur. Elle soutenait l’erreur d’implantation de l’ouvrage.
La cour dans son arrêt en date du 18 octobre 2024 dans ses motifs expliquait déjà bien que le liquidateur ne pût être condamné en sa seule qualité de liquidateur amiable en l’absence de faute démontrée commise par lui au cours des opérations de liquidation.
La cour retenait en revanche la responsabilité de la société.
La compagnie l’Auxiliaire soutient qu’elle n’avait pas fondé sa demande sur les fautes de gestion personnelles du liquidateur contrairement à aujourd’hui et qu’ainsi son action est recevable.
Pour autant, la cour dans son arrêt en date du 18 janvier 2018 dans son dispositif, qui comme le rappelle à juste titre l’appelante, a seule autorité de chose jugé, indique :
« Prononce la mise hors de cause de M. [K] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bat [W] »
Ainsi l’action, qui au cours d’un deuxième procès vient chercher la responsabilité de M. [W] en sa qualité de liquidateur amiable est nécessairement irrecevable, la cour ayant déjà tranché ce point.
L’objet de la demande est bien identique, à savoir la responsabilité de M. [K] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, entre les mêmes parties, sur le même litige, seul le fondement est différent.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge en tout point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
— Condamne la SARL L’Auxiliaire aux dépens d’appel.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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