Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 septembre 2023, N° F22/01716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°25/243
N° RG 23/03482
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXXC
AFR/ND
Décision déférée du 27 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
( F22/01716)
MISPOULET
ACTIVITES DIVERSES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Jean IGLESIS
— Me Fanny CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SELARL [V] [B] ( enseigne VET’EAU)
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a conclu le 1er décembre 2020 avec la Selarl du docteur [V] exerçant sous l’enseigne Vet’eau un contrat de prestation de service portant sur un audit de la structure administrative et le suivi financier de la société, l’échange et la validation des propositions d’amélioration, un bilan de mission, puis la mise en place des changements convenus ensemble avec les dirigeants de l’entreprise. Le contrat était conclu pour une durée de quatre mois.
Par courrier en date du 1er juin 2022, M. [F] a sollicité auprès de l’employeur une requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail.
Le 9 novembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail, de voir juger abusive la rupture du contrat de travail, de juger qu’il y a eu du travail dissimulé et d’obtenir le paiement de sommes en conséquence.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— Déclaré le conseil de prud’hommes de céans matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis,
— Dit qu’il n’a pas été établi de lien de subordination entre les deux parties,
— Rejeté l’intégralité des demandes de M. [F].
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile – Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [F].
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
Recevoir M. [F] en son appel,
Infirmer en son entièreté hormis sur la compétence le jugement entrepris,
Juger que la société docteur [B] [V] a employé M. [F], en qualité de salarié, du 1er décembre 2020 au 1er juillet 2022,
Juger le travail dissimulé,
Condamner la société du docteur [V] au paiement de la somme de 19.200 euros pour indemnité de travail dissimulé,
Juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société du docteur [V] au paiement de la somme de 6.400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 640 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamner la société du docteur [V] au paiement de la somme de 1.558 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamner la société du docteur [V] au paiement de la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société du docteur [V] au paiement des congés payés sur la durée de la relation contractuelle, soit la somme de 5.760 euros
Ordonner la remise des certificats de travail, attestations pôle emploi et l’ensemble des bulletins de salaire pour la période du 1er
décembre 2021 au 1er juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner la société du docteur [V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
M.[F] soutient que le contrat de prestation de service d’une durée de 4 mois, non renouvelable par tacite reconduction, s’analyse en réalité en un contrat de travail. Il conteste que les activités de la société Sybgur Holding, en redressement judiciaire et sans activité, et de la société RCD 31, l’aient empêché de conclure un contrat de travail avec la Selarl [V] et soutient que le docteur [V] lui a proposé de signer un contrat à durée déterminée de 3 mois, renouvelable une fois. Il en tire les conséquences quant à la rupture du contrat.
Dans ses dernières écritures en date du 8 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Selarl du docteur [B] [V] demande à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner M. [F] à verser à la Selarl du docteur [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que son adversaire ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et en particulier d’un lien de subordination.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour, il n’est plus soulevé d’exception d’incompétence de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent.
Sur le fond, le débat est celui de la qualification à donner aux relations ayant existé entre les parties.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. M. [F] étant inscrit au répertoire Sirene en tant qu’auto entrepreneur, il existe par application des dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail une présomption de non salariat laquelle peut toutefois être renversée par la preuve de ce que les prestations ont été exécutées par M. [F] dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La charge de la preuve repose sur M. [F] qui entend renverser la présomption mais peut reposer sur un faisceau d’indices.
En l’espèce, le contrat de prestation de service qui est produit portait sur une mission d’audit de la structure administrative et suivi financier de la Selarl du docteur [V] [B]. Echange et validation des propositions d’amélioration. Bilan de mission, puis mise en place des changements convenus ensemble avec les dirigeants de l’entreprise.
Il était conclu pour une durée de 4 mois et mentionné expressément comme non renouvelable par tacite reconduction.
Il est constant que M. [F] a continué après l’échéance du terme à exécuter des prestations. Ceci serait bien évidemment insuffisant alors en outre qu’il émettait des factures en ce sens. La cour constate toutefois que M. [F] n’a établi aucun compte rendu de ce qui était présenté comme un audit ou un bilan de mission.
Surtout, M. [F] produit également d’autres éléments de nature à établir le lien de subordination lorsqu’ils sont envisagés dans leur globalité.
Ainsi il justifie :
— qu’il utilisait une adresse de messagerie interne à la société avec l’extension @veteau.com et qu’il signait ses messages avec la mention direction administratif et financier et le rappel outre de son numéro de téléphone portable du numéro de téléphone fixe de la société,
— qu’il a pu gérer des relations directes avec les établissements bancaires. Si l’intimée fait valoir que la procuration produite n’est pas signée, ce qui est exact, il n’en demeure pas moins que M. [F] justifie qu’il a pu faire établir une carte bancaire pour un collaborateur de l’entreprise, ou demander un changement d’assureur pour le prêt garanti par l’Etat (pièce 5 annexe 3),
— qu’il recevait des directives sur les commandes de vaccins (pièce 5 annexe 4),
— qu’il organisait le planning des congés en s’incluant dans le processus puisque pour la fin de l’année 2021 il se mentionnait comme présent la semaine du 20 au 24 décembre et comme en congés pour celle du 27 au 31 décembre, ajoutant une prévision d’un événement convivial l’incluant tout autant,
— que lors d’une réunion avec le groupe Aqualand, il était présent aux côtés de M. [V] et mentionné non comme un partenaire extérieur mais comme ressortissant de l’entité Vet’eau,
— que trois anciens vétérinaires salariés de la structure attestent pour mentionner qu’il était présent dans les locaux comme responsable ou directeur administratif et financier. Ces trois témoins (pièces 7, 8 et 9) citent les tâches comme la mise en place d’une grille tarifaire ou la gestion des commandes relevant bien de tâches administratives et financières. Ces témoins font également état de la participation à des réunions internes.
Les pièces produites par l’intimée ne viennent pas utilement contredire ces éléments de fait. Ainsi, il est exact que l’un des témoins, M. [E] (pièce 7) est en conflit avec son ancien employeur et que M. [F] a attesté pour lui de sorte que cela conduit à envisager son attestation avec circonspection. Mais elle demeure confortée par celle des deux autres témoins alors en outre qu’il ne peut être tiré de l’attestation de M. [F] (pièce 21 de l’intimée) une reconnaissance d’un statut de non salarié alors qu’il la commence par la mention j’ai été embauché. Il est certes produit des attestations de fournisseurs indiquant que les commandes étaient gérées par le service comptabilité (Mme [O]) et des courriers électroniques de Mme [O] sur les commandes, mais ces mêmes fournisseurs indiquent avoir été en contact avec M. [F] pour la négociation des prix (pièce 17 de l’intimée à titre d’exemple). M. [D] (pièce 14 de l’intimée) indique certes que M. [F] lui a été présenté comme un conseiller, ce qui en soi n’est pas démonstratif, mais également qu’il était en contact avec lui pour les échéances de règlement des factures. Les attestations de Mme [V] (fille du représentant légal de l’intimée) et de Mme [R] (salariée) sont à envisager avec circonspection compte tenu du lien avec l’intimée. Mais surtout, elles visent uniquement à indiquer que M. [F] pouvait avoir également une activité personnelle dans les lieux de l’entreprise, ce qui en soi ne remet pas en cause le fait qu’il ait exercé ses prestations pour l’intimée dans un lien de subordination, et que son intégration dans l’open space a pu être difficile, ce qui démontre certes que l’employeur n’a pas exercé son pouvoir disciplinaire mais non qu’il ne pût le faire. Enfin l’attestation de Mme [J], qui assurait les prestations de ménage dans l’entreprise, est instructive en ce qu’il en résulte que le témoin considérait M. [F] comme arrogant, ce qui est possible, mais que surtout ce dernier avait le pouvoir de modifier le contrat conclu avec son employeur, même si le témoin considère que cette modification s’est faite en dehors de l’accord de M. [V], élément que la cour ne peut vérifier.
La confrontation de l’ensemble de ces éléments est bien de nature à établir un lien de subordination puisque la société intimée avait le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution sans qu’il s’agisse du simple recours à un prestataire extérieur.
Il y a donc bien lieu par infirmation du jugement à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail qui, à défaut de tout contrat écrit ne peut être qu’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
À défaut de toute procédure de licenciement et de lettre énonçant les motifs, la rupture intervenue de fait le 2 mai 2022 ne peut que constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant du salaire à prendre en considération, 3 200 euros brut, qui correspond au montant constant des factures désormais inopérantes que M. [F] adressait chaque mois n’est pas spécialement discuté et sera donc retenu.
M. [F] peut donc prétendre à :
— une indemnité de préavis d’un mois en considération de la convention collective applicable, soit 3 200 euros outre 320 euros au titre des congés payés afférents alors qu’il n’explicite pas sa demande à hauteur de deux mois,
— une indemnité de licenciement dont M. [F] n’explicite pas le calcul et que la cour a recalculée pour la somme de 1 200 euros en considération de l’indemnité légale plus favorable que l’indemnité conventionnelle,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en considération d’une ancienneté d’une année complète des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et des circonstances seront fixés à 2 000 euros.
Il peut également prétendre aux congés payés sur l’ensemble de la période de travail salarié. Ceci correspond à 17 mois puisque le préavis a déjà ouvert droit aux congés payés afférents. En appliquant la règle du 10ème il était dû 5 440 euros sur toute la période. Il convient cependant de déduire 5 jours puisqu’il a été vu ci-dessus qu’ils ont été pris de manière effective. Il est ainsi dû la somme de 4 640 euros au titre des congés payés.
Enfin il résulte des échanges entre les parties que c’est très manifestement pour échapper au coût salarial que la société intimée n’avait pas procédé à une embauche alors que les conditions d’exécution des tâches étaient bien celles d’un travail salarié. La cour note ainsi qu’en octobre 2021, M. [F] faisait établir une simulation de coût salarial et que le dirigeant de la société intimée était mis en copie de l’échange. C’est ainsi de manière intentionnelle que la société n’a pas procédé aux formalités d’embauche ce qui caractérise un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Le contrat étant rompu, M. [F] peut prétendre à l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail pour la somme de 19 200 euros.
L’employeur sera condamné au paiement des ces sommes.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux (attestation France travail, bulletin de paie, certificat de travail) dans les termes du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
L’action comme l’appel étaient bien fondés de sorte que la société intimée sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 27 septembre 2023 sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la Selarl du docteur [V] à payer à M. [F] les sommes de :
— 3 200 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 320 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 200 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 640 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 19 200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la Selarl du docteur [V] des documents sociaux (attestation France travail, bulletin de paie, certificat de travail) dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la Selarl du docteur [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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