Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 juin 2025, n° 23/12295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 septembre 2023, N° 21/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/299
Rôle N° RG 23/12295 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL66I
[O] [H]
C/
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 27 Juin 2025:
à :
Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [3] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00409.
APPELANT
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Mutualité MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [3] [R]
prise en la personne de Me [R] en qualité de liquidateur de Monsieur [O] [H]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [H] (le cotisant), exerçant à titre individuel une activité de travaux agricoles et forestiers, a fait l’objet d’un contrôle pour travail dissimulé, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 29 juin 2020 faisant référence au procès verbal du 29 février 2016 n° 201900209913 transmis au Procureur de la République de Draguignan, puis une mise en demeure notifiée le 2 décembre 2020 pour un montant de 849 322,20 € dont 606 658,72 € au titre des cotisations et 142 663,48 au titre de la majoration de 40 % pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Le tribunal correctionnel de Draguignan l’a condamné le 9 février 2023 pour infraction de travail dissimulé commise du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 à l’encontre des salariés cités dans la lettre d’observations.
Par requête adressée le 21 avril 2021, M. [O] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social de sa contestation de la mise en demeure.
Dans sa décision du 26 septembre 2023, le tribunal a :
déclaré M. [O] [H] recevable en son recours,
considéré que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 9 février 2023 pour l’infraction de travail dissimulé du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 bénéficie de l’autorité de la chose jugée,
débouté M. [O] [H] de son moyen de nullité de la lettre d’observation du 29 juin 2020,
confirmé le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé pour son entier montant de 606 658,72 euros et de 242 663,49 € de majoration de redressement, et condamné M. [H] à payer ces sommes à la MSA,
débouté M. [O] [H] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [O] [H] aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [O] [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le tribunal de commerce de Draguignan par décision du 12 décembre 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O] [H] et désigné la Selarl [3]- [R] liquidateur de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, complété de la copie du jugement du tribunal judiciaire de Toulon et de la déclaration d’appel, la Selarl [3]- [R] prise en la personne de Maître [R] a été assignée en intervention forcée à la requête de M. [O] [H], précision faite que la date d’audience à la cour n’était pas encore fixée.
Par conclusions d’appelant récapitulatives reçues par voie électronique le 2 mai 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, M. [O] [H] demande à la cour de réformer le jugement de première instance et statuant à nouveau de:
à titre principal,
— prononcer la nullité du contrôle opéré par la MSA,
— prononcer la nullité la lettre d’observations du 29 juin 2020 et des actes subséquents par application de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale,
— prononcer en conséquence la nullité de la mise en demeure notifiée le 2 décembre 2020 par la MSA pour un montant de 849.322,20 €,
à titre subsidiaire,
— débouter la MSA de sa demande de condamnation au paiement de la mise en demeure du 2 décembre 2020, d’un montant de 849.322,20 €.
— avant dire droit :
— enjoindre la MSA à procéder au calcul des cotisations revendiquées sur la période du contrôle en application de l’article R741-40 du Code Rural et de la Pêche Maritime et à défaut sur une assiette de cotisation de 134.710 euros,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 2 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la Mutualité sociale agricole Provence Azur demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 26 septembre 2023,
En conséquence, condamner M. [O] [H] à payer à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 606 658,72 euros de cotisations outre 242 663,49 € de majorations de redressement pour travail dissimulé soit 849 322,20 €, outre les majorations de retard qui courent jusqu’au paiement du montant principal au titre de ce recouvrement sur contrôle afférent à la mise en demeure du 2 décembre 2020,
y ajoutant,
— déclarer l’arrêt à venir opposable à la SELARL [3]-[R] prise en la personne de Maître [R] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [H],
— fixer la créance de la MSA PROVENCE AZUR au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [H] aux sommes suivantes : 606 658,72 euros de cotisations outre 242 663,49 € de majorations de redressement pour travail dissimulé soit 849 322,20 €, outre les majorations de retard qui courent depuis la mise en demeure du 2 décembre 2020
— condamner M. [O] [H] à régler à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— débouter M. [O] [H] de l’ensemble de ses demandes.
La Selarl [3]- [R] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Par courrier adressé au conseil de M. [H] le 20 juin 2024, versé aux débats, Maître [R] a confirmé que M. [H] conservait des droits propres à poursuivre cette instance.
MOTIFS
La cour constate que la régularité de la mise en demeure n’est plus contestée en appel et qu’elle n’est donc pas saisie de ce chef de jugement.
1- sur la régularité de la lettre d’observations
M. [O] [H] fait valoir, que la date de fin de contrôle indiquée par la lettre d’observations ne correspond pas en réalité à la fin du contrôle, celle-ci mentionnant que des chèques sont toujours en cours d’identification auprès de la banque ; que la mention de la date effective de fin de contrôle est une formalité substantielle concourant à garantir les droits de la défense ;
Il soutient, que les agents de contrôle ont échangé un courriel intitulé « [H] tu vas rire §§ » démontrant un manque d’objectivité de leur part et une violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; que les déclarations de M. [X] sur lesquelles se fonde la MSA ne lui ont pas été transmises, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire ;
Il réplique à la MSA, que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan ne valide pas nécessairement la régularité du contrôle effectué et ne le prive pas du droit d’en exciper la nullité, la constitution de partie civile de la MSA visant à obtenir la réparation d’un préjudice du fait de l’infraction poursuivie et sanctionnée.
La MSA fait valoir, que les moyens soulevés par l’appelant se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement correctionnel du 9 février 2023, le contrôle étant à l’origine de la condamnation pénale.
Elle précise cependant, que l’étude des comptes bancaires de M. [H] a mis en évidence une minoration du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, du montant des salaires déclarés à la MSA et le versement de sommes à des personnes non déclarées ; que la mention selon laquelle « une grande partie des chèques débités sont encore en cours d’identification auprès de la banque » indique simplement qu’ils ne sont pas en possession de l’exhaustivité des dépenses mais que malgré tout, les investigations ont bien cessé le 29 juin 2020 comme indiqué.
Sur ce,
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les décisions pénales ont au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l’existence de l’infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Il n’en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l’action publique sur des dommages et intérêts : elles n’interviennent alors que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée.
Se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel permet l’allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par l’infraction commise alors que l’action portée devant le tribunal judiciaire pôle social a pour but de recouvrer les cotisations éludées du fait de la non déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des salaires versés au salarié dissimulé.
Le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne peuvent intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, procédure particulière, distincte de la procédure pénale, qui est initiée par la saisine de la commission de recours amiable et qui relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Il s’en déduit, que la décision de culpabilité a autorité de chose jugé quant à la matérialité et l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé commise par M. [H] mais ne saurait valider par principe la procédure de redressement, qui se doit quant à elle, de respecter les règles édictées par le code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-941 du 8 juillet 2016, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
Une lettre d’observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, il s’ensuit, par application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que ses mentions font foi jusqu’à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017 n°16-13.855).
En l’espèce, elle identique comme fin de contrôle le 29/06/2020 et précise que ses investigations reposent sur la comparaison des chiffres d’affaires HT déclarés auprès des services fiscaux, des relevés bancaires des trois comptes du cotisant et de l’identification des donneurs d’ordre.
Les inspecteurs en concluent qu’ « à la date de la présente procédure, une partie des chèques débités sont toujours dans l’attente d’une identification de la part du [1]. Toutefois, à côté de nombreux retraits d’espèces dont l’objet n’a pu être justifié par l’entreprise, l’identification des bénéficiaires réalisée sur une partie des chèques démontre une dissimulation d’emplois salariés ».
Les données des relevés bancaires sur lesquels ils s’appuient et précisées dans la lettre d’observations sont par année :
le montant des chèques décaissés (indépendamment de l’identité des bénéficiaires)
le montant des retraits espèces
relevés sur les 2 comptes personnels au [1].
En l’absence de pièces comptables et autres documents sociaux permettant de chiffrer l’exhaustivité des sommes versées aux salariés dissimulés, ils ont procédé à une taxation forfaitaire.
En conséquence et contrairement à ce qui est soutenu par le cotisant, les investigations ayant servi de fondement au redressement ont bien pris fin à la date indiquée, les agents contrôleurs n’ayant pas eu besoin de l’identification complète des autres bénéficiaires des chèques et M. [H] ne rapportant pas la preuve contraire, qu’ils auraient poursuivi lesdites vérifications au delà la date mentionnée.
Pour le surplus, la lettre d’observations ne fait aucunement mention à M. [X] pour asseoir le redressement, les contrôleurs mentionnant avoir pris contact avec le comptable, M. [K], qui leur a indiqué que seul le compte bancaire professionnel du cotisant était repris dans la comptabilité de l’entreprise, mais que le compte personnel a pu servir à payer des salariés et qu’il n’avait pas connaissance d’un second compte personnel.
M. [W] [X] apparaît en réalité dans un mail qu’il envoie Mme [P], agent de contrôle non concerné par le redressement, joint au procès verbal pour travail dissimulé et dans lequel il « dénonce » l’existence des trois comptes bancaires et leur mode de fonctionnement puis celle d’autres entreprises au nom de « [H] ». Il est présenté par le cotisant comme un ancien salarié à l’encontre duquel il a déposé plainte pour vol de chèques. C’est en réalité Mme [P] qui transfère ce courriel aux deux contrôleurs en charge du contrôle de M. [H] avec comme intitulé « [H] tu vas rire », sans que ces derniers n’y répondent.
Ces éléments sont manifestement inopérants pour asseoir un manque d’impartialité des deux contrôleurs en charge du redressement ni de la violation du contradictoire et des droits de la défense de M. [H].
Il y a lieu de considérer la procédure régulière et de confirmer le jugement critiqué de ce chef.
2- le non respect de la procédure de taxation forfaitaire
M.[H] expose, que la MSA n’a pas établi la taxation en tenant compte des conventions collectives en vigueur, des salaires pratiqués dans la profession ou la région ni de la durée de l’emploi d’après la déclaration des salariés ; que les contrôleurs ont réintégré dans l’assiette des cotisations l’ensemble des opérations débitrices de ses trois comptes ; que de nombreuses opérations débitrices sont cependant des dépenses personnelles et non des paiements de salaire ; que M. [X] [W], ancien salarié a prélevé au moyen de chèques tirés sur ses comptes personnels et professionnels la somme de 24 753 euros et qu’il a déposé plainte pour ces faits ;
Il soutient, que les retraits d’espèce ont servi pour envoyer de l’argent à ses parents tous deux atteints d’un cancer au Maroc et non pour la rémunération de salariés dissimulés ;
Enfin, il verse aux débats les chèques versés aux salariés déclarés et ceux qui n’ont pas fait l’objet de déclaration et soutient que seul le différentiel entre les salaires versés et ceux déclarés à la MSA peut être réintégré dans l’assiette pour le redressement ce qui conduit à une assiette de 134 710 euros pour les 4 années.
La MSA argue, qu’en l’absence de comptabilité probante, le recours à la taxation forfaitaire se justifie ; que l’intégralité des chèques encaissés sur le compte personnel ont été identifiés comme émanant des donneurs d’ordre ; qu’une grande partie des destinataires des opérations débitrices ont été identifiés comme étant des salariés ; que M. [H] n’a fourni aucun élément probant sur le caractère non professionnel de ces opérations.
Elle rappelle, que M. [H] a reconnu dans l’enquête pénale avoir minoré son chiffre d’affaires qui a été estimé à 1 222 322 euros.
sur ce,
En application de l’article R741-40 du code rural et de la pêche maritime applicable en l’espèce, le contrôle ayant débuté le 26 juin 2019 (version en vigueur du 28 décembre 2013 au 17 novembre 2019), lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Les agents contrôleurs mentionnent dans la lettre d’observations : « en l’absence de pièces comptables et autres documents sociaux permettant de chiffrer l’exhaustivité des sommes versées aux salariés dissimulés, nous avons évalué l’évasion sociale sur la base de la taxation forfaitaire prévue par l’article R741-40 du CRPM. Il a ainsi été procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’ensemble des décaissements relevés sur vos comptes personnels [1] ».
Il est rappelé que le comptable a confirmé que l’un des comptes personnels du cotisant avait servi au paiement de salariés et ignorer tout du second compte personnel.
Les investigations ont mis en évidence que les deux comptes personnels présentaient un solde de chèques crédités bien supérieur au montant encaissé sur le compte professionnel :
2015 : compte pro : 64 785,93 / comptes personnels :167 659,88
2016 : 96 851,82 / 326 980,79
2017 : 86 207,28 / 324 028,22
2018 : 71 552,67 / 426 344,34
le second compte personnel inconnu du comptable recevant la majorité des chèques dont l’identification des bénéficiaires par les contrôleurs correspondent aux donneurs d’ordre.
Les pièces versées au dossier par le cotisant sont des tableaux établis par ses soins et présentés comme récapitulatifs des sommes qu’il aurait versées aux salariés et celles qu’il aurait déclarées . Il fournit également quelques copies de chèques dont les bénéficiaires sont effectivement cités comme salariés dans la procédure mais sans qu’il soit possible de déterminer le motif de ces paiements.
Ces éléments sont en conséquence inopérants à asseoir sa contestation, alors que le procès verbal de travail dissimulé indique que « M. [O] n’est pas en mesure de nous fournir les déclarations préalables à l’embauche, les contrats de travail. Il ne connaît pas les noms de ses salariés. Il ne détient ni registre unique de personnel ni registre des horaires ».
Les quelques dépenses dites personnelles (achats supermarché) citées à titre d’exemple pour le mois de juin 2016 se montent à la somme de 309,21 euros, somme dérisoire au regard des sommes encaissées et de celles débitées.
Si M. [H] justifie avoir déposé plainte à l’encontre de M. [X], il ne fournit cependant que son audition en tant que victime et donc sa version des faits concernant les chèques émis au bénéfice de ce dernier pour la somme de 24 753 euros. Cet élément est également inopérant à contredire les calculs de la MSA.
Enfin, le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan mentionne dans sa motivation : « entendu en garde à vue le 13/12/2021, le prévenu reconnaît des retraits espèce pour 250 000 euros pour aider ses parents et avoir profité (voyage, cadeaux à sa femme et ses enfants) par la minoration du chiffre d’affaires. Il indique que ses salariés étaient pour la plupart déclarés ».
C’est donc à juste titre, en l’absence de toute pièce comptable probante et autres éléments sociaux, que les contrôleurs ont procédé à une taxation forfaitaire.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé de ce chef.
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, en application de l’article L. 626-25du code de commerce.
M.[H] succombant en ses prétentions, il convient de dire que les créances des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros au bénéfice de la MSA seront fixées au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 26 septembre 2023, hormis en ce qu’il a condamné M. [O] [H] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 606 658,72 euros de cotisations outre 242 663,49 € de majorations de redressement pour travail dissimulé soit 849 322,20 €,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 12 décembre 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O] [H] et désigné la Selarl [3]- [R] liquidateur de ce dernier,
Fixe la créance de la MSA Provence Azur au passif de la procédure collective de M. [O] [H], soit la somme de 606 658,72 euros de cotisations outre 242 663,49 € de majorations de redressement pour travail dissimulé soit 849 322,20 € ;
Fixe la créance de la MSA Provence Azur au passif de la procédure collective de M. [O] [H], soit la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [O] [H] les dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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