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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/15384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 12 décembre 2024, N° 24/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/218
Rôle N° RG 24/15384 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEXX
[R] [H]
C/
[M] [V]
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 12 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00088.
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Assignée à jour fixe le 13 Janvier 2025 à sa personne déclarée
représentée et assistée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 100 645
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Assignée à jour fixe le 14 Janvier 2025 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La Banque Postale a consenti le 28 juillet 2016, à M. [R] [H] et Mme [M] [V], un prêt immobilier en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale. En garantie du remboursement de ce prêt, une inscription de privilège de prêteur de deniers à son profit a été consentie, sur des biens situés à [Localité 7].
Le 26 janvier 2021, M. [H], se trouvant dans une situation financière délicate, a assigné la Banque Postale en référé aux fins d’obtenir un délai de grâce. Par ordonnance de référé du 6 avril 2021, il a obtenu la suspension de ses échéances de prêt pour une durée de 24 mois.
Le règlement régulier des échéances n’ayant pas repris, M. [H] a assigné une seconde fois sa créancière, le 11 août 2023, aux fins d’obtenir une nouvelle suspension de ses échéances, demande à laquelle la Banque Postale s’est opposée. Par ordonnance de référé du 28 mai 2024, M. [H] a été débouté de sa demande de délai de grâce.
Par acte du 24 juillet 2024, la Banque Postale a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [H] et Mme [V], pour avoir paiement de la somme de 319 662,79 euros. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la Banque Postale a fait assigner ses débiteurs devant le juge de l’exécution de Toulon, afin d’obtenir notamment la fixation du montant de sa créance et le cas échéant, de statuer sur une demande de vente amiable ou forcée.
Par jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient remplies,
— Retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d’intérêts arrêtés au 3 juillet 2024, à la somme totale de 319 662,79 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 250 000 euros,
— Fixé la date d’adjudication à l’audience du 27 mars 2025,
— Condamné M. [H] à verser à la Banque Postale la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de M. [H] en date du 23 décembre 2024,
Par ordonnance du 7 janvier 2025, M. [H] a été autorisé à assigner à jour fixe Mme [V] et la SA La Banque Postale, et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions délivrées par assignation à jour fixe le 14 et 13 janvier 2025 à la Banque Postale et à Mme [V], M. [H] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de:
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Infirmer le jugement d’orientation du 12 décembre 2024 en ce qu’il a :
* Débouté de sa demande de délais de grâce, les plus larges soient-ils pour lui permettre de s’acquitter de sa dette à l’égard de la Banque Postale,
* Débouté de sa demande de suspension de la procédure de saisie durant ce temps ;
* Débouté de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit en cas de rejet de ses prétentions,
* Constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient rempli,
* Retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d’intérêts arrêtés au 3 juillet 2024, à la somme totale de 319 662,79 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
* Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 250 000 euros,
* Fixé la date d’adjudication à l’audience du 27 mars 2025,
* Condamné à verser à la Banque Postale la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Lui octroyer des délais de grâce, les plus larges soient-ils pour lui permettre de s’acquitter de sa dette à l’égard de la Banque Postale,
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie durant ce temps,
— Laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposé.
L’appelant expose qu’il est dans son droit de demander des délais de grâce à l’audience d’orientation, et conformément à l’article 1343-5 du code civil. Il fait valoir que les pouvoirs du juge des contentieux de la protection, ne sont pas exclusifs de ceux du juge de l’exécution. De ce fait, il n’existe pas d’empêchement légal à présenter une demande de délais de grâce devant lui, sa finalité étant différente de celle formée devant le juge des contentieux de la protection.
Il explique que depuis l’ordonnance rendue le 6 avril 2021, il a fait valoir ses droits à la retraite, ce qui lui a permis de liquider les titres qu’il détenait au sein de la société qui l’employait. Ainsi, il pourra à ce titre rembourser sa dette dans le cadre d’un rééchelonnement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 mars 2025, la Banque Postale demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement d’orientation du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions et débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident.
L’intimée fait valoir que même s’il n’est pas contesté que le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement au débiteur. Il reste cependant tenu par les termes de l’article 1345-3 du code civil, et ne peut accorder plus de deux ans de délai de grâce. Il ajoute que l’appelant n’a jamais justifié être en mesure de s’acquitter dans un délai de deux ans, de la somme de 319 662,79 euros, rendue exigible.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, Mme [V] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de délai de grâce,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi au profit de M. [I] [Y] et Mme [Z] [J], épouse [Y],
En conséquence,
— L’autoriser à vendre amiablement le bien saisi à leur profit et moyennant le prix de 600 000 euros et ce, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
— Surseoir à statuer sur la vente forcée,
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
L’intimée expose que l’ordonnance de référé du 6 avril 2021, avait déjà octroyé un premier délai de paiement à l’appelant d’une durée de 24 mois, et qu’il est de jurisprudence constante qu’aucun délai ne peut être octroyé si le débiteur a d’ores et déjà bénéficié d’une suspension des échéances sur une telle durée.
Subsidiairement, elle fait valoir que le montant brut de l’épargne disponible dans l’entreprise de l’appelant est insuffisant pour pouvoir désintéresser la Banque Postale.
Sur la vente amiable, elle soutient qu’après plusieurs négociations et refus de l’appelant, des acheteurs potentiels, M. et Mme [Y], se sont engagés dans une première promesse d’achat du 14 octobre 2024 aujourd’hui expirée, puis dans une seconde en date du 11 février 2025 qui expirera le 30 avril 2025. Ils s’engagent à acquérir le bien à un prix de 600 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 43 100 euros, permettant de désintéresser la Banque Postale. Elle sollicite donc que le juge de l’exécution autorise la vente amiable du bien.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de droit soulevé d’office par la cour d’appel :
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. ( CJUE 600/19 Ibercaja Banco ).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Aucun moyen de droit interne (autorité de la chose jugée, demande nouvelle, effet dévolutif limité ) ne peut être opposé au consommateur pour refuser d’examiner même pour la première fois en cause d’appel son droit à protection contre les clauses abusives en raison de la nécessaire effectivité du droit de l’Union.
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction modifiée par ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 applicable au contrat de prêt du 5 juin 2008, dispose que «Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […]»
En l’espèce, les conditions générales de l’offre de prêt acceptée par M. [H] et Mme [V] le 9 août 2016, en page 14 au paragraphe «'EXIGIBILITE ANTICIPEE'» stipulent : «Indépendamment des cas légaux d’exigibilité anticipées dans les conditions générales, la Banque Postale prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement, le prêteur aura la faculté de rendre exigible par anticipation la totalité de la créance, majorée d’une indemnité légale comme indiquée ci dessous, en capital, intérêts et accessoires par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
Cas d’exigibilité anticipée :
— non paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat,
[…]'»
Au vu de plusieurs «dernières mises en demeure avant déchéance du terme» en date du 16 novembre 2023, il était demandé à M. [H] de payer la somme de 22 677,60 ' sous délai d’un mois. La déchéance du terme a été prononcée le 22 décembre 2023 pour un montant total de 317 061,99 euros.
Au vu du moyen de droit soulevé d’office, il convient de surseoir sur l’ensemble des contestations et demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme précitée et ses éventuelles conséquences sur le caractère liquide et exigible de la créance poursuivie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les contestations et demandes ;
SOULÈVE d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée en page 14 des conditions générales de l’offre de prêt, acceptée par M. [H] et Mme [V] le 9 août 2016,
INVITE les parties à formuler leurs observations sur ce point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur le caractère liquide et exigible de la créance de la Banque Postale, objet du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juillet 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 3 septembre 2025 à 14h15 salle 4 Palais Monclar,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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