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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 21 juin 2018, n° 2018F01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2018F01177 |
Texte intégral
2018F01177 – 1817200044/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 21/06/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Patrick VERNIER, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 22/05/2018 devant Monsieur Patrick VERNIER, président, Madame Martine ETHUIN, Monsieur Pierre LEGRAND, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties présentes avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/06/2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SA LUMISCAPHE Bâtiment A 4 Voie Romaine 33610 CANEJAN partie demanderesse représentée par Maître Jean-François DACHARRY, Maître Hélène SEURIN, avocat plaidant, Avocats au barreau de Bordeaux
ET
la SASu PhD Consulting & Partners 2 […]
SELARL A et Associés – Mandataires judiciaires en la personne de Me A, mandataire judiciaire de la SAS PHD CONSULTING 17 Rue de Metz 31000 TOULOUSE parties défenderesses représentées par Maître Régis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, Avocat au barreau de l’Ariège
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Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 92,31 € HT, 18,46 € TVA, 110,77 € TTC
LES FAITS La société PHD CONSULTING, sur déclaration de son état de cessation des paiements, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 23 janvier 2018.
La société LUMISCAPHE a déclaré sa créance entre les mains de Maître Z A, Mandataire Judiciaire, par un courrier du 2 février 2018.
Le 7 février 2018, la société LUMISCAPHE a déposé au greffe du Tribunal de Commerce une requête en date du 5 février 2018 adressée à Monsieur le Juge- Commissaire B C, en charge du suivi de la procédure collective aux fins de se voir désigner contrôleur.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge-commissaire a rejeté la demande présentée par la SA LUMISCAPHE aux motifs: – « que si l’ensemble des conditions prévues par les articles L. 621-10 et R. 621- 24 du code de commerce sont remplies, – il convient de relever qu’un contentieux existe entre la SASU PHD Consulting & Partners et la SA LUMISCAPHE ; – qu’actuellement une instance est pendante devant la Cour d’Appel d’Angers ; – que dans un souci de préserver l’intérêt de l’ensemble des créanciers et favoriser le bon déroulement de la procédure, il ne pourra être fait droit à la demande présente ».
Le 6 avril 2018, la société LUMISCAPHE formait un recours d’opposition à l’ordonnance rendue, reçu au greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse le 9 avril 2018, recours prévu aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 621-21 du code de commerce.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS C’est par LRAR du 6 avril 2018 , que Maître DUCHARRY, conseil de la Société LUMISCAPHE, adresse son recours au greffe du tribunal de commerce de Toulouse.
En demande, la société LUMISCAPHE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 621-10 du Code de commerce, Vu l’article R. 621-24 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure Civile, – DIRE la Société LUMISCAPHE recevable et bien fondée en sa demande ; – RETRACTER l’ordonnance rendue le 30 mars 2018 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Toulouse dans l’instance RG 2018JC00710 ; – CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Société LUMISCAPHE satisfait aux dispositions de l’article L. 621-10 du Code de commerce,
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— DIRE ET JUGER que la seule existence d’un litige l’opposant à la Société PHD CONSULTING & PARTNERS ne saurait constituer une cause valable de rejet de sa demande de désignation en qualité de contrôleur au redressement judiciaire de sa débitrice ;
En conséquence, et statuant sans renvoi : – DESIGNER la S.A. LUMISCAPHE en qualité de contrôleur au redressement judiciaire de la Société PHD CONSULTING & PARTNERS ; – CONDAMNER la Société PHD CONSULTING & PARTNERS au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; – ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’appui de ses demandes, la société LUMISCAPHE soutient :
Sur la recevabilité de la demande :
Aucune des indications données par les différents alinéas de l’article R. 621-24 du code de commerce n’est prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande.
La requérante satisfaisait aux dispositions de l’article L. 621-10 du même code qui évoque trois séries d’incompatibilités formelles, faisant obstacle à une demande de désignation en qualité de contrôleur : Cette faculté est irrémédiablement fermée : – A tout parent ou allié (… ), – A toute « personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice », – Ou encore à toute personne « dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne », c’est à dire la personne morale débitrice.
Mettant en avant de prétendus « intérêts capitalistiques et financiers entre la Société LUMISCAPHE et Monsieur X, c’est-à-dire indirectement avec la Société LUMISCAPHE », la Société PHD CONSULTING & PARTNERS, estime la désignation de la concluante comme totalement inopportune.
La Société LUMISCAPHE ne détient aucune participation dans la Société PHD CONSULTING & PARTNERS, laquelle conserve d’ailleurs un caractère unipersonnel.
La Société PHD CONSULTING ne détient aucune participation dans le capital de la Société LUMISCAPHE.
Monsieur X, président de la Société PHD CONSULTING, détient, mais à titre personnel, 16,5 % du capital de la Société LUMISCAPHE, cette circonstance étant totalement indifférente à l’hypothèse que le législateur a souhaité envisager dans cette série d’incompatibilités, puisque dans la logique du texte, les sociétés LUMISCAPHE et PHD CONSULTING conserveront, en dépit de l’intervention de Monsieur X au capital de la concluante, une parfaite indépendance.
Au regard de la logique induite par le redressement judiciaire de la Société PHD CONSULTING, il n’est en rien gênant pour la poursuite des opérations de
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redressement que Monsieur X conserve ses droits d’associé dans le fonctionnement de la société contrôleur…
La Société PHD CONSULTING ne saurait ajouter des conditions là où la loi n’en fixe pas.
La lecture du troisième alinéa du texte susvisé ne fait aucunement obstacle à la demande de désignation de la Société LUMISCAPHE.
Sur le prétendu mal fondé de la demande :
Un contentieux existe entre la SASU PHD CONSULTING et la S.A. LUMISCAPHE ; une instance est pendante devant la Cour d’appel d’Angers ;
Au soutien de son rejet de la demande de désignation de la Société LUMISCAPHE, le Juge-Commissaire en a fait le motif décisoire de l’ordonnance attaquée.
Pourtant une jurisprudence abondante rappelle que la seule existence d’un litige, opposant la société débitrice et le candidat contrôleur, ne constitue pas un motif permanent de rejet de sa désignation à cette fonction.
La condition initiale et déterminante de demande de désignation en qualité de contrôleur dépend précisément de la qualité de créancier du candidat.
Un créancier doit toujours être perçu comme se trouvant « en litige » avec son débiteur – lequel bénéficie de l’arrêt des poursuites -, puisque précisément, il se plaint de n’avoir pas été payé.
De nombreux jugements rendus sur opposition ont eu l’occasion de rappeler que le contentieux personnel opposant le débiteur et le créancier sur le principe et le montant de la créance traduit une opposition d’intérêts qui n’est pas en soi un obstacle à la nomination de celui-ci comme contrôleur (T. com. Paris, 5e ch., 28 avr. 2006 : JurisData n° 2006-324531. – Adde : T. com. Paris, 17e ch., 26 mars 1996 : Rev. proc. coll. 1996, p. 330, obs. B. Soinne. – CA Paris, 3e ch. C, 22 sept. 2000, n° 1999/21765 : […]),
Pour répondre à l’objectif de sérénité manifestement recherché par le Juge- Commissaire, le Tribunal de Commerce de Paris a pu quant à lui estimer qu’il n’était pas démontré en quoi une telle nomination serait de nature à empêcher le déroulement rapide de la procédure et la protection des intérêts en présence (T. com. Paris, 14e ch., 24 avr. 1997 : JurisData n° 1997-055623);
Même dans un cas d’animosité présumée plus avérée, il a pu être estimé « que le seul fait que le créancier ait déposé une plainte à l’encontre du débiteur ne saurait constituer une raison valable du rejet de sa candidature aux fonctions de contrôleur » (T. com. Versailles, 5e ch., 27 mars 1997, préc.) ;
La demande de nomination comme contrôleur formée par un créancier de la société en redressement judiciaire est fondée, dès lors que le créancier … n’est pas un concurrent du débiteur, mais un fournisseur et que de surcroît, il s’est engagé à ne pas acquérir tout ou partie de la société débitrice dans le cadre d’un plan de cession (T. com. Paris, 17e ch., 2 mai 2000, Sté RecoUect SA c/ Sté Ecotex : JurisData n° 2000-128399) ;
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La Société LUMISCAPHE souhaite pouvoir s’assurer, comme participer activement et loyalement, à la bonne poursuite des opérations de la procédure collective.
Au regard du montant de sa créance, comme du nombre présumé limité des autres créanciers de la Société PHD CONSULTING, la demande de la Société LUMISCAPHE apparaît comme étant parfaitement légitime.
Dans l’hypothèse où le Tribunal rétracterait l’ordonnance déférée, il entrerait naturellement dans ses pouvoirs de procéder par lui-même à la désignation de la société LUMISCAPHE comme contrôleur, sans avoir à ordonner un quelconque renvoi. (En ce sens, T. com. Paris, 14e ch., 24 avr. 1997 : JurisData n° 1997- 055623).
En défense, la société PHD CONSULTING et le mandataire judicaire à la procédure, la SELARL A ET ASSOCIES, demandent au tribunal :
Vu l’article L. 621-10 du Code de Commerce, Vu l’article R621-24 du Code de Commerce,
— Déclarer irrecevable la demande de désignation de contrôleur en l’absence d’attestation conforme au troisième alinéa de l’article R. 621-24 du Code de Commerce ;
En toute hypothèse : – Rejeter la requête de la société LUMISCAPHE à être désignée contrôleur ; – Condamner la société LUMISCAPHE à payer à la société PHD CONSULTING et son mandataire judicaire la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PHD CONSULTING et le mandataire judicaire à la procédure, la SELARL A ET ASSOCIES, soutiennent :
Sur l’irrecevabilité en l’état de la demande de la société LUMISCAPHE :
L’article L. 621-10 du Code de Commerce dispose notamment : « … aucun parent ou allié et jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur. »
L’article R. 621-24 du Code de Commerce dispose quant à lui, en son dernier alinéa : « Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l’honneur qu’ 'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’Article L621-10. »
Force est de constater qu’aucune déclaration sur l’honneur n’était jointe à la requête déposée par la SA LUMISCAPHE, rendant de ce fait sa demande parfaitement irrecevable. S’il venait à l’idée de la société LUMISCAPHE de régulariser en établissant cette attestation, cela serait néanmoins susceptible de poser problème au regard des incompatibilités prévues par l’article L. 621-10 du Code de Commerce.
Sur le caractère mal fondé de la demande :
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Il résulte de ce texte que ne peuvent être nommées contrôleur les personnes détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne. Monsieur D Y détenteur unique de la société PHD CONSULTING, a détenu à compter du 27 juin 2008 une participation de 16,5% du capital de la société LUMISCAPHE, participation dont il est toujours détenteur même s’il est exact que la société LUMISCAPHE fait tout son possible pour diluer autant faire ce peu cette participation au capital.
L’esprit de l’article L. 621-10 du Code de Commerce prévoyant ses incompatibilités est de s’assurer une totale indépendance et autonomie entre le contrôleur et le contrôlé. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il existe une participation détenue par le dirigeant de PHD CONSULTING & PARTNERS au sein de la société qui demande à être désignée contrôleur.
Il existe des intérêts capitalistiques et financiers entre la société LUMISCAPHE et Monsieur Y, c’est-à-dire indirectement avec la SASU PHD CONSULTING. De ce fait, la désignation de la société LUMISCAPHE apparaît totalement inopportune.
Elle apparaît inopportune pour une autre raison, tenant aux relations particulièrement conflictuelles existantes entre la société PHD CONSULTING et la société LUMISCAPHE.
Si la société PHD CONSULTING est aujourd’hui en redressement judiciaire, c’est uniquement en raison de l’attitude de la société LUMISCAPHE et du contentieux qui s’en est suivi.
Une procédure judiciaire entre les parties a donné lieu à un jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 20 septembre 2013, qui a condamné la société LUMISCAPHE à payer à la société PHD CONSULTING, la somme de 481 214,96€ avec une exécution provisoire partielle pour un montant de 108 714,96€.
La société PHD CONSULTING a interjeté appel ce qui a conduit la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un Arrêt du 30 septembre 2015, à porter le montant des condamnations à la somme de 1 108 714,96€ hors Article 700 et dépens.
Par un Arrêt en date du 11 mai 2017, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé l’Arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX, renvoyant les parties devant la Cour d’Appel d’ANGERS.
C’est alors posé la question de la restitution des sommes versées par la société LUMISCAPHE à la société PHD CONSULTING.
Les parties étant en désaccord sur ce point, le Juge de l’Exécution a été saisi par la société PHD CONSULTING, lequel a vidé son délibéré le 10 janvier 2018, cantonnant les sommes dues en restitution à 802 025,33€.
La société PHD CONSULTING a sollicité des délais de paiement, auxquels s’est formellement opposée la société LUMISCAPHE, ce qui a conduit le Juge de l’Exécution à rejeter ladite demande.
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A compter du prononcé de ce jugement, et dès lors que la société LUMISCAPHE n’a pas entendu accorder à la société PHD CONSULTING des délais, cette dernière n’a pu que faire le constat qu’elle était en état de cessation des paiements, ce qui l’a amené très rapidement à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal doit d’ailleurs savoir que de son côté la société PHD CONSULTING lorsqu’elle a sollicité le règlement des sommes allouées par la Cour d’Appel de BORDEAUX, à la différence de la société LUMISCAPHE a accepté que la société débitrice règle les sommes dues en plusieurs échéances.
Le Tribunal doit savoir qu’un autre procès oppose encore les parties puisque la société LUMISCAPHE a pris l’initiative le 18 octobre 2017 d’assigner la société PHD CONSULTING devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de TOULOUSE, afin d’obtenir au visa de l’Article 145 du Code de Procédure Civile, la désignation d’un expert ayant pour mission d’investiguer sur les comptes de la société PHD CONSULTING sur la période 2013/2017, demande à laquelle le Juge des référés à fait droit le 15 février 2018.
Cette Ordonnance a été frappée d’appel et les parties s’opposent aujourd’hui devant la Cour d’Appel de TOULOUSE.
La société LUMISCAPHE est particulièrement agressive au plan procédural, n’hésitant pas à accuser la société PHD CONSULTING d’infraction pénale dans ses conclusions de référé.
L’ensemble de ses raisons démontre qu’il ne paraît absolument opportun que la société LUMISCAPHE puisse être désignée contrôleur, tant il apparaît évident que celle-ci ne participera pas à la sérénité des débats nécessaire dans ce type de procédure et surtout n’a manifestement pas une démarche motivée par l’intérêt collectif de l’ensemble des créanciers, mais uniquement dans son intérêt propre et personnel, afin de pouvoir le cas échéant recueillir des informations qu’elle serait amenée à utiliser dans d’autres cadres.
La jurisprudence retient de manière constante que l’existence de relations conflictuelles vivaces entre les parties, constituent logiquement un obstacle à la désignation de la partie concernée en qualité de contrôleur (Cour d’Appel de BASSE-TERRE, 2ème chambre civile 29.02.2016 n°15/00280; Cour d’Appel de VERSAILLES 13ème chambre 15.06.2007 n°16/07127).
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’article L. 621-10 du Code Commerce, Vu l’article R. 621-24 du Code Commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure Civile, Vu les conclusions et l’ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes et prétentions, Vu la déclaration sur l’honneur jointe à sa requête par la SA LUMISCAPHE, Vu l’ordonnance contestée de Monsieur le juge-commissaire du 30/03/2018 rejetant la demande de la SA LUMISCAPHE,
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Attendu qu’il convient de relever que l’opposition à ordonnance du juge- commissaire a été faite par LRAR envoyée au greffe le 6 avril 2018, soit dans le délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance ; Qu’elle est donc recevable ;
Attendu qu’il existe des relations conflictuelles particulièrement dures entre les parties, qui se sont traduites par l’ouverture de procédures judiciaires, dont certaines sont toujours en cours ;
Attendu que dans le souci de préserver l’intérêt de l’ensemble des créanciers et favoriser la sérénité et le bon déroulement de la procédure, le juge commissaire est libre d’écarter un candidat dont il présume qu’il serait surtout mu par le ressentiment à l’égard du débiteur plus que par la volonté de contribuer efficacement aux opérations de la procédure collective ;
Attendu que Monsieur D Y détenteur unique de la société PHD CONSULTING, détient à titre personnel une participation dans le capital de la société LUMISCAPHE ;
Attendu que cette situation, n’est pas compatible avec l’esprit de l’article L. 621- 10 du Code de Commerce prévoyant des incompatibilités capitalistiques pour assurer une totale indépendance et autonomie entre le contrôleur et le débiteur ;
Attendu qu’ainsi il ne pourra être fait droit aux demandes présentées par la Société LUMISCAPHE ; Le Tribunal rejettera l’intégralité des demandes la Société LUMISCAPHE et ce faisant, confirmera l’ordonnance du juge-commissaire du 30 mars 2018 ;
Attendu que les éléments de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société LUMISCAPHE.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après en avoir délibéré,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par la Société LUMISCAPHE ;
Au fond,
Déboute la Société LUMISCAPHE de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme l’ordonnance n° 2018JC710 rendue le 30 mars 2018 par le juge- commissaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société LUMISCAPHE aux dépens de l’instance.
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Suivent les signatures : – Patrick VERNIER, Président – Vincent DEVILLERS, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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