Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 février 2023, N° 21/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00135
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/00583 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5R7
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Pole social du TJ de Metz
03 Février 2023
21/00602
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANT et INTIME dans la procédure 23/698 :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
INTIMÉ et APPELANT dans la procédure 23/698 :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ainsi que dans la procédure 23/698
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I], né le 14 août 1961, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 3 septembre 1979 au 31 janvier 1981, puis du 8 février 1982 au 22 février 2004.
Il a été placé en compte épargne temps du 23 février 2004 au 31 août 2004, puis en dispense préalable d’activité du 1er septembre 2004 au 31 août 2006.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er septembre 2006 au 31 août 2009.
Par formulaire du 2 juillet 2020, M. [I] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ' l’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle « asbestose », transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [L] du 11 juin 2020 faisant état d’un « épaississement de la plèvre viscérale associée à une atélectasie ».
Par décision du 2 novembre 2020, la caisse a pris en charge la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » de M. [I] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 11 décembre 2020, la CANSSM a notifié à M. [I] un taux d’incapacité partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros, et l’octroi d’une rente annuelle de 1 823,25 euros à la date du 1er novembre 2019.
M. [I] a opté pour la rente optionnelle.
En parallèle, M. [I] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice moral : 16 600 euros,
préjudice physique : 400 euros,
préjudice d’agrément : 2 000 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 13 avril 2021, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], a, par requête enregistrée au greffe le 8 juillet 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [I] afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], recevable en ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
— reçu l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur,
condamné la CPAM à majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et à verser cette majoration directement à M. [I],
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué et qu’en cas de décès de M. [I] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,
— débouté l’ANGDM de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
— condamné l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer au titre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 2 mars 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 17 février 2023, et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes d’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°23/00698.
L’ANGDM a, par déclaration remise au greffe le 6 mars 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 17 février 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a :
— dit que la maladie déclarée par M. [I] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur,
— l’a débouté de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
— l’a condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer au titre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°23/00583.
Par conclusions datées du 31 octobre 2024 communes aux deux procédures, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 3 février 2023 en ce qu’il a jugé que la preuve de l’exposition de M. [I] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles serait rapportée ainsi que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier,
statuant à nouveau,
— débouter le FIVA et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue,
sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— confirmer le jugement du 3 février 2023 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. [I],
— débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [I],
sur l’action récursoire de la caisse :
— infirmer le jugement du 3 février 2023 en ce qu’il a condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l’organisme social sera tenu de payer,
— débouter la caisse de sa demande de remboursement par l’ANGDM des sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux,
en tout état de cause,
— déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le débouter purement et simplement de ce chef,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 21 octobre 2024 communes aux deux procédures, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer le FIVA recevable en son appel,
avant-dire droit,
— ordonner à l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) de communiquer le relevé de périodes et d’emplois de M. [O] et de M. [Z], dont les attestations sont versées aux débats par le FIVA (PV n°19 et 22) en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile,
sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de M. [I], dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [I] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale soit la somme de 1 983,69 euros, dit que l’assurance maladie des mines devra directement verser cette majoration de capital à M. [I], dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [I] en cas d’aggravation de son état de santé, dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, condamné l’ANGDM à payer au FIVA une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes
d’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,
statuant à nouveau de ce chef,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] comme suit :
souffrances morales : 16 600 euros,
souffrances physiques : 400 euros,
Total : 17 000 euros,
— dire que l’assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
y ajoutant,
— condamner l’ANGDM à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 18 octobre 2024, commun aux deux procédures, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures RG n°23/00583 et 23/00698
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’ANGDM et le FIVA ont tous deux interjeté appel du jugement rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
En conséquence, dans le cadre d’une bonne administration de justice, il convient de prononcer la jonction des deux instances susvisées, sous le numéro RG n°23/00583.
Sur la demande de communication de pièces
Dans ses dernières écritures, le FIVA rappelle que les Charbonnages de France ne peuvent se contenter de solliciter le rejet d’un témoignage au motif que le relevé de carrière du témoin n’est pas joint à son attestation, dès lors qu’ils sont en possession dudit document. Il ajoute que les Charbonnages de France n’expliquent pas en quoi les relevés de carrières des témoins sont de nature à infirmer leurs déclarations, d’autant qu’ils s’abstiennent de produire lesdits relevés.
Selon les articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie au litige, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce. Conformément à l’article 139 du même code, si le juge estime la demande fondée, il y fait droit en ordonnant la production de la pièce dont la transmission est demandée.
Les dispositions qui précèdent offrent au juge une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la cour considère que les éléments en sa possession apparaissent suffisamment précis et détaillés pour lui permettre de statuer sur les prétentions soumises par les parties, en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
Il est rappelé en outre que les juges disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des témoignages qui leur sont soumis, même lorsque les attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Ainsi, la transmission des relevés de carrières de MM. [O] et [Z] par l’ANGDM, n’apparaît pas utile et la cour se référera aux seules pièces produites par les parties pour statuer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le FIVA qui est dès lors rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L’ANGDM soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977 du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Elle précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique les attestations produites s’agissant des reproches relatifs aux moyens de protection.
La caisse s’en rapporte à la cour.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition au risque :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du jour et du fond, ce qui est confirmé par les pièces générales versées par l’ANGDM, et que M. [I] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière, alors qu’il a été affecté au fond pendant 23 années et 5 mois et a utilisé quotidiennement des engins équipés d’organes de freinage, de friction et d’embrayage en amiante. Il ajoute que l’exposition de M. [I] est attestée par les témoignages de ses anciens collègues de travail.
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement querellé en faisant notamment valoir qu’elle est d’autant plus légitime à contester l’exposition de M. [I] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles qu’un jugement rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a considéré que l’exposition du salarié n’était pas établie, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendue par la caisse lui était inopposable.
Elle critique les attestations produites par le FIVA, en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [I] n’est pas établi.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B définit l’épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM (pièce n°9 du FIVA) que M. [I] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 3 septembre 1979 au 31 janvier 1981, puis du 8 février 1982 au 22 février 2004.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Unité d’exploitation Simon :
du 03/09/1979 au 31/01/1981 : apprenti-mineur ' aide-abatteur,
du 08/02/1982 au 31/08/1984 : abatteur-boiseur,
du 01/09/1984 au 30/11/1984 : piqueur élevage en PRH,
du 01/12/1984 au 28/02/1985 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/03/1985 au 31/10/1985 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/11/1985 au 31/01/1986 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/02/1986 au 30/04/1986 : préposé déblocage en voie,
du 01/05/1986 au 31/08/1988 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage,
du 01/09/1988 au 31/05/1989 : installateur taille ou traçage et voies,
Unité d’exploitation [Localité 5] :
du 01/06/1989 au 30/09/1992 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/10/1992 au 18/09/1994 : boiseur foudroyeur taille charbon,
Unité d’exploitation La Houve :
du 19/09/1994 au 31/10/1994 : élargisseur de galerie charbon travaux préparatoires,
du 01/11/1994 au 30/06/1995 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
du 01/07/1995 au 22/02/2004 : installateur taille ou traçage et voies.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], produit les témoignages établis par sept anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir MM. [E], [O], [T], [Z], [W], [A] et [F] (pièces n°17 à 24 et 33 à 38 de l’appelant). Il verse aux débats les relevés de services miniers de MM. [E], et [T], ainsi que les relevés de carrières de MM. [W], [A] et [F].
L’ANGDM entend remettre en cause ces témoignages au motif qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [I], notamment en ce que les témoins ne précisent pas les fonctions occupées.
La cour relève que les relevés de carrière de MM. [W], [A] et [F] joints à leurs témoignages, ainsi que les informations précises relatées dans leurs attestations respectives, confirment l’existence d’un lien de travail direct entre ces derniers et M. [I], peu importe qu’ils ne donnent pas l’intitulé des postes qu’ils occupaient dans leurs témoignages, dès lors que ceux-ci sont détaillés dans leurs relevés de périodes et d’emplois et qu’ils décrivent les tâches exécutées par M. [I].
S’agissant des autres témoignages, lesquels ont été retenus par les premiers juges, il est constaté que les témoins, à l’exception de M. [T], déclarent avoir travaillé avec M. [I] :
M. [E] indique qu’il a côtoyé M. [I] du 4 novembre 1996 au 31 avril 2004 dans le secteur 7 de La Houve et décrit les outils qu’ils employaient dans les chantiers du fond ;
M. [O] déclare qu’il a été le collègue de travail de M. [I] « pendant les années 1980 au puits Simon et ensuite de 1992 à 2002 à La Houve » et liste les équipements amiantés qu’ils utilisaient ;
M. [T] ne mentionne pas qu’il a travaillé aux côtés de M. [I] dans son attestation ;
M. [Z] précise qu’il a travaillé au puits de La Houve de 1994 à 2001 « dans les mêmes chantiers que M. [I] » et mentionne les machines employées au fond.
En outre, MM. [E], [O] précisent que M. [I] utilisait des équipements amiantés, tels que des marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, palans à air et Neuhaus, treuils, locos diesel, convoyeurs à bandes, lesquels l’exposaient aux poussières d’amiante.
M. [Z] indique qu’ils étaient « confrontés à une exposition à l’amiante lors de manipulations de matériels électriques et mécaniques (coffres, moteurs, tresses, joints) ».
M. [W] explique que M. [I] était exposé aux poussières d’amiante dégagées par les treuils, les scrapeurs utilisés lors du rabassenage en tête de taille, mais également lors de l’installation des joints en amiante sur les conduites en tête de taille et en voie de base, ainsi qu’à l’occasion de la manipulation des engins de levage.
Il ajoute, dans un second témoignage, que lorsque les treuils utilisés patinaient, il leur arrivait de changer les blochets et de souffler à l’air comprimé sur le treuil afin de nettoyer les poussières qui contenaient de fines particules d’amiante. Il précise qu’ils ne pouvaient pas utiliser d’eau pour nettoyer les poussières en raison de la présence d’appareillage électrique. Le témoin indique que même lorsque M. [I] n’effectuait pas de travaux induisant la manipulation d’équipements amiantés, il était tout de même exposé à l’inhalation des poussières amiantées puisqu’il était présent dans des lieux où d’autres mineurs utilisaient des engins équipés d’amiante.
M. [A] déclare que M. [I] était la seule personne habilitée à rouler manuellement certains treuils qui étaient fixés au sol, dénommés GT 10 000, lesquels fonctionnaient électriquement et avaient un mécanisme qui contenait de l’amiante. Le témoin souligne que, lors de leur utilisation, ces treuils libéraient de fines particules d’amiante qui étaient respirées par M. [I].
M. [F] expose qu’il était conducteur de treuil aux côtés de M. [I], de sorte qu’ils étaient impactés par les frottements du câble sur la garniture d’une partie du treuil qui était composée d’amiante. Le témoin précise que lors des équipements et déséquipements des tailles mécanisées, ils utilisaient des palans à air comprimé « Nehaus », ainsi que des marteaux-piqueurs et des treuils D8 et D10, qui diffusaient tous de l’amiante lorsqu’ils étaient utilisés.
Les propos des témoins confortent la déclaration de M. [I] (pièce n°25 de l’appelant), lequel relate les mêmes faits et confirme l’utilisation des outils décrits par les témoins.
L’ANGDM n’apporte aucun élément permettant de contester le bien-fondé des témoignages, ou de remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Par ailleurs, l’Etude du docteur [X] (pièce n°31 de l’ANGDM), mentionne que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Les tâches exécutées par M. [I] ressortent également du questionnaire employeur transmis à la caisse lors de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] (pièce n°16 de l’appelant) :
« Apprenti-mineur + Aide-abatteur du 03/09/1979 au 31/01/1981 : en tant que :
Apprenti-mineur : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide-abatteur : ouvrier mineur qui participe aux opérations d’abattage du charbon sous la tutelle d’un ouvrier mineur confirmé.
Abatteur-boiseur du 08/02/1982 au 31/08/1984 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Piqueur d’élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/09/1984 au 30/11/1984 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu’il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel').
Piqueur traçage travaux préparatoires charbon du 01/12/1984 au 28/02/1985 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher.
Piqueur d’élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/03/1985 au 31/10/1985.
Piqueur traçage travaux préparatoires charbon du 01/11/1985 au 31/01/1986.
Préposé déblocage en voie du 01/02/1986 au 30/04/1986 : ouvrier mineur chargé de la conduite d’engins d’évacuation du charbon (le déblocage).
Transporteur et installateur taille du 01/05/1986 au 31/08/1988 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
Installateur taille ou traçage et voies du 01/08/1988 au 30/09/1992 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
Boiseur foudroyeur taille charbon du 01/10/1992 au 18/09/1994 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l’enlèvement des étais de soutènement.
Elargisseur de galerie charbon travaux préparatoires du 19/09/1994 au 31/10/1994 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d’élargissage ou remise à section d’un traçage au charbon.
Transporteur et installateur taille du 01/11/1994 au 30/06/1995.
Installateur taille ou traçage et voies du 01/07/1995 au 31/08/2006 ».
Il y précisé que M. [I] a été amené à utiliser, habituellement, les outils suivants « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention », soit des treuils et palans, lesquels étaient équipés d’un système de freinage amianté.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [I] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [I] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante, jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de l’amiante, lorsqu’il travaillait pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, sept témoignages d’anciens collègues de M. [I] sont produits par le FIVA. Les relevés de carrière de MM. [E], [W], [A] et [F] permettent de retenir qu’ils ont effectivement travaillé avec M. [I].
Ainsi, MM. [E], [O] et [Z] confirment qu’ils n’étaient pas informés, ni protégés, par l’exploitant minier de la dangerosité que représentait l’amiante pour leur santé et « des risques encourus ».
M. [W] déclare que M. [I] inhalait les poussières d’amiante sans protection, puisqu’ils recevaient rarement un masque souple, et qu’il n’y avait pas de « consigne de sécurité pour se protéger contre le risque d’inhalation de poussières d’amiante ».
MM. [A] et [F] indiquent que M. [I] n’avait aucune protection efficace pour se protéger contre l’inhalation des particules d’amiante.
Les témoins confirment que M. [I] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, M. [W] évoquant le fait qu’ils avaient rarement des masques à leur disposition.
En outre, les témoins ajoutent qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’ANGDM).
De plus, il est constant que les masques en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [I] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [I] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [I] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 3 février 2023 étant donc confirmé.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu’une indemnité en capital attribuée en application de l’article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l’article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2 ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [I] a opté pour la rente optionnelle d’un montant annuel de 1 823,25 euros à la date du 1er novembre 2019.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [I], par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [I]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [I], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [I].
Sur les préjudices personnels de M. [G] [I]
A titre liminaire, la cour relève que le FIVA ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément de M. [I], de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], sollicite l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier comme suit : 16 600 euros en réparation des souffrances morales et 400 euros au titre du préjudice physique. Il précise que les épaississements pleuraux évoluent lentement mais ne peuvent jamais disparaître, aucun traitement n’existant pour les faire régresser et que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic. Il ajoute que ceux-ci sont marqués par une symptomatologie fonctionnelle de dyspnée d’effort plus ou moins marquée, de douleurs thoraciques et d’une diminution des volumes pulmonaires et que les effets sur les fonctions respiratoires engendrent d’incontestables souffrances physiques.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de première constatation médicale. L’ANGDM ajoute qu’il appartient au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical du taux d’IPP, compte-rendu de scanner thoracique) (PV n°26 à 31 de l’appelant), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [I] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a relevé que ce dernier souffrait également d’une silicose inscrite au tableau n°25.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances physiques de M. [I].
S’agissant du préjudice moral, M. [I] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [I] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
C’est en définitive la somme de 14 000 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [I].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Cependant, la Cour de cassation a retenu que « si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel » (Cass., Civ. 2ème, 15 février 2018, n°17-12.567).
En l’espèce, l’ANGDM verse aux débats le jugement rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, lequel a retenu que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] devait être déclarée inopposable à l’ANGDM en raison de l’absence d’éléments collectés par l’organisme social démontrant l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles L’inopposabilité est donc fondée sur l’absence de caractère professionnel de la maladie.
L’ANGDM, non contredite par les autres parties, indique que le jugement qui n’a fait l’objet d’aucun recours de la caisse est désormais définitif.
Dès lors, en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [I] dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, et l’exploitant minier, faute pour la caisse d’avoir établi l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, cette dernière doit être déboutée de son action récursoire dirigée contre l’ANGDM.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Devant la cour, l’ANGDM est condamnée à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANGDM est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG n°23/00698 et 23/00583 sous le n°23/00583 ;
Déboute le FIVA de sa demande avant dire droit de communication de pièces ;
Confirme le jugement du 3 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande d’indemnisation des souffrances morales de M. [G] [I],
condamné ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer au titre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [G] [I] à la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros), et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [G] [I], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines ;
Déboute la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM de son action récursoire ;
Condamne l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ANGDM aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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