Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 22/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 72/25
N° RG 23/03036 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7X
NP/EB
Décision déférée du 15 Mai 2023 – Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00237)
R.BONHOMME
[S] [R]
C/
[5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2019, pris en charge par la [8] au titre des risques professionnels. Le certificat médical initial du 5 novembre 2019 mentionne 'troubles du sommeil et anxiété réactionnelle'.
L’état de M. [S] [R] a été considéré comme consolidé le 19 décembre 2020, sans séquelles indemnisables, suivant décision de la caisse notifiée le 17 décembre 2020.
M. [S] [R] a contesté la consolidation de son état de santé et a demandé l’organisation d’une expertise médicale.
Par courrier du 18 juin 2021, après expertise du docteur [C], la caisse a maintenu la date de consolidation des lésions au 19 décembre 2020.
Par requête du 18 mars 2022, M. [S] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2022, rejetant sa contestation de la date de consolidation retenue.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [S] [R], a laissé les éventuels dépens à la charge de M. [S] [R] et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [S] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 août 2023.
M. [S] [R] conclut à l’infirmation du jugement. Il demande à la cour de fixer la date de consolidation de ses séquelles psychiques et psychologiques au 3 mars 2021, date de la reprise de ses activités professionnelles, de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 920, 99 euros qui lui a été initialement remise pour la période de son incapacité temporaire totale courant du 19 décembre 2020 au 3 mars 2021 mais reprise par suite du changement de la date de consolidation telle qu’arrêtée au 19 décembre 2020 et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit qui comprendront en outre remboursement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion des présents débats en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’à la date de consolidation retenue, son état demeurait stationnaire et que rien n’autorisait à admettre que ses blessures étaient réellement consolidées à partir de cette date. En outre, il indique que la [7] a continué à lui régler ses prestations entre le 19 décembre 2020 et le 3 mars 2021.
La [8] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir que l’avis technique du médecin expert s’impose tant à l’assuré qu’à la caisse et que si les conclusions d’expertise sont claires, précises et dépourvues d’ambiguité, celles-ci s’imposent également à la juridiction saisie. Elle soutient qu’en conséquence, la cour ne peut qu’entériner le rapport du Dr [C].
MOTIFS
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2022, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l’espèce, M. [S] [R], en suite de son accident du travail du 4 novembre 2019, sous la forme d’une agression verbale en sa qualité de chauffeur ayant entraîné selon le certificat médical initial du lendemain des 'troubles du sommeil et anxiété réactionnelle’ a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 19 décembre 2020.
L’analyse des éléments médicaux constitués après la contestation formée par M. [S] [R] conduit à examiner :
— tout d’abord l’expertise du docteur [C] qui a indiqué que " Oui, à la date du 19 décembre 2020, l’accident du travail dont a été victime M. [R] le 4 novembre 2019 pouvait être considéré comme consolidé ". A cet effet, l’expert a notamment relevé que l’état de santé de M. [R] ne le rendait pas inapte à tout poste, mais uniquement un aménagement de son poste, que la prise en charge thérapeutique demeurait échangée depuis plus de treize mois, que son état clinique est stabilisé tout en conservant des séquelles d’ordre psychologique.
— le rapport du docteur [F], qui, validant l’analyse du docteur [C] précise « qu’il considère l’état comme consolidé avec des séquelles d’ordre psychologique et donc il y a lieu de réclamer sur ce, une incapacité partielle pérmanente ».
Pour sa part, l’appelant produit plusieurs certificats de son médecin psychiatre traitant, le Dr [D] décrivant des troubles de l’attention et de la concentration, deux défauts rendant impossible la conduite des bus et justifiant un retour à l’emploi sur un poste aménagé assorti de restriction de contact direct avec la clientèle afin d’éviter tout risque de rechute par immersion dans une situation anxiogène.
Ni les constatations du médecin psychiatre, ni l’argumentation de M. [S] [R] lui-même, qui soutient ' que son état est demeuré stationnaire et que rien n’autorise à admettre que ses blessures étaient réellement consolidées à partir du 19 décembre 2020" ne contestent utilement les expertises, desquelles il se déduit explicitement et de façon claire et étayée qu’à cette date les lésions psychiques étaient fixées, permettant une évaluation des éventuelles séquelles définitives résultant de l’accident.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que M. [S] [R] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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