Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 oct. 2024, n° 23/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3207
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21/10/2024
Dossier : N° RG 23/03201 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWQ5
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Affaire :
[D] [X] épouse [S]
C/
[N] [G] [C] [T] [P]
[J] [Z] [C] [T] [P] NÉE [V] épouse [C] [T] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mai 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8] / FRANCE
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur [N] [G] [C] [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [J] [Z] [V] épouse [C] [T] [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (58)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX
RG : 23/47
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Courant 2020, avant le décès de son père, survenu le [Date décès 4] 2021, Mme [D] [X], épouse [S], a découvert que celui-ci avait modifié la clause qui l’avait désignée en qualité de bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie CNP assurances, et ce en faveur de son auxiliaire de vie, Mme [J] [Z] [V], et, à défaut, de son mari, M. [N] [C] [T] [P], (ci-après les époux [T] [P]) et qu’il avait également consenti à ces derniers diverses donations.
Autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax en date du 21 juillet 2021, et suivant acte d’huissier du 4 août 2021, Mme [D] [X], épouse [S] a fait pratiquer une saisie-conservatoire des trois contrats d’assurance-vie d’une valeur totale de 431.224,36 euros en garantie de leur exécution à son profit à l’issue de l’action en annulation de la modification de la clause bénéficiaire opérée par son père.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Dax a débouté Mme [X] de son action en nullité de la modification de la clause bénéficiaire précitée et des donations litigieuses.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement et avisé son adversaire qu’elle ne donnerait pas mainlevée de la saisie-conservatoire.
Suivant exploit du 24 août 2023, les époux [T] [P] ont fait assigner Mme [X] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax en mainlevée de la saisie conservatoire des contrats d’assurance-vie.
Par jugement du 5 décembre 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse
— condamné la partie saisie aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 décembre 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024 par Mme [X] qui a demandé à la cour de :
— annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter les époux [T] [P] de toutes leurs demandes
— subsidiairement, infirmer le jugement entrepris et débouter les époux [T] [P] de toutes leurs demandes
— condamner in solidum les époux [T] [P] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024 par les époux [T] [P] qui ont demandé à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris, débouter Madame [S] de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la nullité du jugement
L’appelante fait grief au jugement d’avoir commis un excès de pouvoir négatif en se retranchant derrière la prétendue autorité de la chose jugée attachée au jugement au fond frappé d’appel pour refuser d’exercer les pouvoirs que lui confèrent l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et les articles L. 512-1 et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle en déduit que le jugement entrepris doit être annulé.
Mais, c’est au contraire dans le plein exercice de ses pouvoirs juridictionnels que le juge de la mesure conservatoire a souverainement apprécié la portée du jugement sur le fond frappé d’appel ayant débouté Mme [X] de ses demandes d’annulation des actes litigieux dont il a pu déduire que celle-ci ne justifiait pas d’une créance paraissant fondée en son principe (voir en ce sens 2eme Civ 2 mai 2024 n°23-13.123).
Le moyen de nullité est donc infondé.
sur la créance paraissant fondée en son principe
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande alors que les libéralités consenties par son père sont nulles et qu’il est établi que Mme [P] a oeuvré avec la complicité de ses proches pour rendre son père dépendant d’elle au quotidien, tant matériellement qu’affectivement, et qu’elle a ensuite abusé de cette dépendance pour se faire consentir des avantages excessifs et somptuaires que son père ne lui auraient jamais consentis dans un autre contexte.
Mais, d’une part, en vertu de l’article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
D’autre part, en l’espèce, le jugement sur le fond frappé d’appel a rejeté les demandes de Mme [X] après avoir précisément examiné chacun des moyens d’annulation dont se prévaut l’appelante au soutien de sa demande de saisie conservatoire fondée sur une analyse des faits de la cause radicalement combattue par des preuves pertinentes contraires relevées par le jugement sur le fond, écartant, à ce stade, toute apparence d’un principe de la créance de restitution revendiquée par l’appelante.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante sera condamnée aux dépens et à payer aux intimés une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE l’appelante de sa demande d’annulation du jugement entrepris,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [X], épouse [S], aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [D] [X], épouse [S], à payer aux intimés une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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