Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 8 avr. 2025, n° 22/18819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 19 mai 2022, N° 11-22-000562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18819 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous bois- RG n° 11-22-000562
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026751 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. GPS
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 10 janvier 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 10 avril 2021, prenant effet le jour même, la SAS Gps prise en la personne de son gérant et par l’intermédiaire de l’agence Expressimmo a donné en location à Mme [W] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sur la commune de [Localité 5].
Le montant du loyer initial mensuel était fixé à la somme de 810 euros outre les provisions sur charges de 50 euros par mois.
La somme de 810 euros a été déposée à titre de garantie.
Saisi par la SAS Gps, prise en la personne de son gérant, par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2022, par jugement contradictoire rendu le 19 mai 2022, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a :
— condamné Mme [W] [M] à payer à la SAS Gps, prise en la personne de son gérant, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 9 560,36 euros (neuf mille cinq cent soixante euros et trente-six centimes) terme du mois de mars 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement figurant au bail conclu le 10 avril 2021 ont été réunies le 18 août 2021 ;
— suspendu les effets de ladite clause ;
— autorisé Mme [W] [M] à se libérer de la dette par 36 mensualités dont 35 d’un montant de 50 euros (cinquante euros) payables en sus du loyer courant majoré des charges, au plus tard le 10 du mois, la première mensualité étant due le 10 du mois suivant la signification de la décision la 36ème et dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
— dit que si Mme [W] [M] se libère ainsi de la dette, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
— ordonné, en ce cas, à Mme [W] [M] de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
— débouté la SAS Gps de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] [M] aux dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, sans autre frais antérieur à la décision ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2022, Mme [W] [M] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] [M] demande à la cour de :
' constater que le montant de la dette est contesté par elle ;
' confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a suspendu la clause résolutoire ;
' confirmer le jugement de première instance en ce qu’il lui a accordé des délais à hauteur de 36 mois ;
' dire que chaque partie conservera ses dépens.
La SAS Gps à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 janvier 2023, à l’étude, et les conclusions le 7 février 2023, à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’état du logement,
Les parties ont conclu un contrat de bail le 10 avril 2021.
Mme [W] [M] sollicite que son logement puisse être remis en état afin de ne plus être jugé indécent.
Elle ne verse cependant devant la cour aucune pièce qui soit de nature à établir le caractère indécent du logement qui serait remédiable et lui interdirait immédiatement et temporairement l’habitation, en devant contraindre sa bailleresse à des travaux de remise en état.
Elle n’explicite pas non plus en quoi devraient consister selon elle lesdits travaux pour remédier à l’indécence du logement qu’elle se contente ainsi d’affirmer.
Mme [W] [M] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur le montant de la dette locative,
Mme [M] conteste la dette locative et indique qu’elle n’est pas de son fait en rasion de l’état du logement qu’elle qualifie d’insalubre.
Il a été retenu que l’insalubrité du logement n’était pas établie, ce qui ne saurait dès lors jsutifier le non paiement du loyer et de l’arriéré locatif.
Elle n’apporte aucun autre élément que celui de sa contestation de l’état du logement, qui permette à la cour d’exercer son contrôle et de déterminer en quoi la dette locative ne serait pas due de son fait, alors qu’il est établi qu’elle est bien la locataire en titre du bien loué sis [Adresse 1], sur la commune de [Localité 5].
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui l’a condamnée à payer à la SAS Gps, prise en la personne de son gérant, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 9 560,36 euros (neuf mille cinq cent soixante euros et trente-six centimes) terme du mois de mars 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement,
Mme [M] sollicite que le jugement soit confirmé mais que lui soit accordé un échelonnement de sa dette de sur 36 mois.
Or le premier juge après avoir constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement figurant au bail conclu le 10 avril 2021 ont été réunies le 18 août 2021, a suspendu les effets de ladite clause et autorisé Mme [W] [M] à se libérer de la dette par 36 mensualités dont 35 d’un montant de 50 euros (cinquante euros) payables en sus du loyer courant majoré des charges, au plus tard le 10 du mois, la première mensualité étant due le 10 du mois suivant la signification de la décision la 36ème et dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties.
Mme [M] qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point n’est dès lors pas fondée à redemander des délais de paiement sur 36 mois qui lui ont déjà été accordés et qui n’ont pas expiré.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef sur les delais accordés et Mme [M] déboutée de sa nouvelle demande delais de paiement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmées.
Mme [M] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [M] de sa demande de travaux dans le logement,
Déboute Mme Mme [W] [M] de sa nouvelle demande delais de paiement en sus de ceux lui ayant déjà été accordés,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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