Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 févr. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/160
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ4G
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 Février 2025 à 15H00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 à 17H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [K]
né le 02 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 février 2025 à 11 h 04 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 février 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [K]
assisté de Me Assia DERBALI substituant Me Majouba SAIHI, avocats au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [M] [K] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par [M] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2025 à 11 heures 04, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête en prolongation de la rétention est irrecevable,
— [M] [K] ne présente pas une menace à l’ordre public,
— il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 février 2025, qui indique qu’il vit en France depuis l’âge de 9 ans, qu’il n’a plus aucune famille ni aucun lien en Algérie, qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour en France, qu’il a besoin de soins, qu’enfin, n’ayant pas commis de crime ou d’infraction grave, il ne présente pas un trouble à l’ordre public.
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
En l’espèce, [M] [K] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l’autorité administrative de pièces utiles, à savoir l’ordonnance de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 19 avril 2024 ayant donné main levée de la rétention de [M] [K] et de l’information au juge d’application des peines chargé de son suivi, dans le cadre d’un sursis probatoire, de la mesure d’éloignement.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or, les pièces relatives à une précédente mesure d’éloignement, ne doivent pas être considérées comme utiles au sens des textes sus-visés, dans la mesure où les différentes procédures d’éloignements sont indépendantes entre elles.
Quant-à l’information au juge d’application des peines, chargé du suivi de [M] [K] dans le cadre d’un sursis probatoire de la mesure d’éloignement, si effectivement [M] [K] a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement, dont 4 mois assortis d’un sursis probatoire, et qu’il a l’obligation dans le cadre de ce sursis probatoire d’informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger, cette obligation n’incombe nullement à l’autorité administrative qui n’est pas tenue d’informer le juge d’application des peines de la situation de l’intéressé.
En conséquence, cette pièce, évoquée par [M] [K], ne constitue pas une pièce utile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur :
— la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport.
[M] [K] fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement en l’état du dossier.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 18 décembre 2024, que [M] [K] a été auditionné le 8 janvier 2025, que les 20 janvier et 3 février 2025, l’autorité consulaire algérienne a été relancée.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de [M] [K], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport.
Concernant la menace à l’ordre public, [M] [K] fait valoir que l’administration ne démontre pas en quoi, elle serait réelle et actuelle.
Sur ce point, l’administration fournit le casier judiciaire numéro 2 de [M] [K] dont il résulte qu’il a été condamné à 15 reprises entre 2010 et 2021, qu’il utilise différentes identités, qu’il a commis des atteintes aux bien et aux personnes, de sorte que c’est à juste titre que l’administration a visée la menace à l’ordre public.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [M] [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, d’autant que le conflit diplomatique entre la France et l’Algérie peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [M] [K] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE , ainsi qu’au conseil de [M] [K] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
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